Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9d536cdc6046d47a7fdc0
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000976 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue à l'audience du 28/04/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : CENCI Noël et DUCHENE Pierre Assistés de Me GOUYET-BINDA, Greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : POLISSAGE [Y] (SARLU) [Adresse 1] Représentée par M. [Y] [T], gérant, accompagné de M. [S] [Z], expert-comptable Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL POLISSAGE [Y], polissage et traitement de métaux, a nommé la SCP DAVAL-HERODIN, mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », Il résulte des débats que le chiffre d'affaires sur les 3 premiers mois de l'année est bon en raison notamment d'un rebondissement de l'activité. Le dirigeant envisage de présenter un plan de redressement en interne ; dans cette attente et afin de s'assurer de la rentabilité de la structure, le tribunal autorisera la poursuite de l'activité. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure AUTORISE la poursuite de l'activité de la SARL POLISSAGE [Y], polissage et traitement de métaux, [Adresse 1] jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 12/09/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 25 août 2026 à 10H45 en vue du renouvellement de la période d'observation. DIT que 8 jours avant cette audience, la SARL POLISSAGE [Y] devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Vesoul le 30/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, Président ayant participé au délibéré et Me GOUYET-BINDA, Greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9d536cdc6046d47a7fdc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA