Trib. de CommerceDELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
Trib. de Commerce · DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9d55ccdc6046d47a80045
- Date
- 30 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE VESOUL 30/04/2026 JUGEMENT DU TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT SIX POURSUITE D'ACTIVITE AU BOUT DE 2 MOIS Rôle N°2026 000980 Le tribunal a été saisi de la présente affaire pour statuer sur la poursuite de l'activité conformément aux dispositions de l'art L631-15 du code de commerce. La cause a été entendue en chambre du conseil à l'audience du 28/04/2026 à laquelle siégeaient : * Président : BRESSON Philippe * Juges : DUCHENE Pierre et CENCI Noël Assistés de Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé Le Ministère Public, avisé de la procédure. Après quoi lesdits magistrats en ont délibéré pour rendre la présente décision à l'encontre de : JULIEN NATURE SERVICES (SASU) [Adresse 1] Représentée par M. Julien PETITCUENOT, président, accompagné de M. [F] [P] [J], représentant des salariés Par jugement en date du 12/03/2026, le tribunal de commerce de Vesoul a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de JULIEN NATURE SERVICES (SASU), travaux paysagers, a nommé Me [E] [Y], mandataire judiciaire et a ouvert une période d'observation pour une durée de 6 mois. L'art L 631-15 du code de commerce dispose que « au plus tard au terme d'un délai de deux mois à compter du jugement d'ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ». Il résulte des débats que la société dispose de la trésorerie afin d'assurer la poursuite de la période d'observation et de travaux à réaliser pour les semaines à venir. Le personnel est motivé. Dans ces conditions, le tribunal autorisera la poursuite de l'activité. Le tribunal rappellera au dirigeant la nécessité de communiquer avec le mandataire judiciaire en lui adressant régulièrement des éléments comptables tels les déclarations de TVA, les relevés bancaires, outre les comptes annuels. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, EN PREMIER RESSORT, PAR DECISION CONTRADICTOIRE : Vu l'article L 631-15 du code de commerce, Vu le rapport écrit du juge commissaire, Le Parquet, avisé de la procédure, AUTORISE la poursuite de l'activité de la SAS JULIEN NATURE SERVICES, travaux paysagers, [Adresse 1], jusqu'à l'issue de la période d'observation fixée au 12/09/2026. DIT que cette affaire sera rappelée à l'audience du 8 septembre 2026 à 10H00 en vue du renouvellement de la période d'observation. DIT que 8 jours avant cette audience, la SAS JULIEN NATURE SERVICES devra transmettre au mandataire judiciaire et au tribunal, les documents suivants : * Relevé de compte bancaire * Déclarations mensuelles de TVA * Attestation d'assurance en cours * Situation comptable, carnet de commandes et prévisionnel DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi fait, jugé et prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de Vesoul le 30/04/2026, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. BRESSON Philippe, président ayant participé au délibéré et Me Valérie GOUYET-BINDA, greffier associé.
Articles de loi cités
article L 631-15 du code de commercearticle 450 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERE PROCEDURES COLLECTIVES
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9d55ccdc6046d47a80045
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA