Trib. de CommercePROCEDURE COLLECTIVE
Trib. de Commerce · PROCEDURE COLLECTIVE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9d788cdc6046d47a82c93
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 55 500 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
NUMÉRO DE RÉPERTOIRE GÉNÉRAL : 2026 002021 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHALON-SUR-SAÔNE PC: 41026101 JUGEMENT DU 30/04/2026 DEMANDEUR : DECO-BOUM (SAS) [Adresse 1] [Localité 1] RCS CHALON SUR SAONE 513 034 165 Code Naf : 4778C Représenté par : [N] [K] (directrice) COMPOSITION DU TRIBUNAL : L'affaire a été débattue le 30/04/2026 devant le Tribunal composé de : qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Kamel BOUKACEM JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE PRONONCÉ le 30/04/2026 publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. SIGNE électroniquement par le président de formation et le greffier – mention des noms et prénoms des signataires au pied du dispositif de la décision. JUGEMENT DE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC APPLICATION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE A la date du 31/03/2026, la société DECO-BOUM (SAS) a fait au greffe de ce tribunal la déclaration de cessation des paiements dans les formes et selon les modalités prévues par les dispositions de l'article R.631-1 du Code de Commerce. La société DECO-BOUM (SAS) est une société commerciale inscrite au registre du commerce et des sociétés de Chalon-sur-Saône et exerce une activité de « Négoce de tous produits et matériels festifs de décoration d'aménagements intérieur et extérieur. » ; le requérant déclare employer 2 salariés. Le requérant a été appelé à comparaître en chambre du conseil à l'audience de ce jour. A comparu à cette audience : * La société DECO-BOUM (SAS), représentée par [N] [K], responsable légal de la société requérante ; le dirigeant sollicite le bénéfice de la procédure de liquidation judiciaire ; Le ministère public a été avisé de la présente instance. Après avoir entendu le requérant en ses explications et demande, et après délibéré, le Tribunal a rendu sa décision ce jour. MOTIFS de la DÉCISION : Sur la cessation des paiements : Le requérant soutient être dans l'impossibilité de faire face au passif exigible déclaré de 139.555 € et déclare ne posséder aucun actif disponible. Les informations recueillies par le tribunal et les pièces versées à l'appui de la déclaration de cessation des paiements permettent d'établir que l'entreprise ne peut faire face au passif exigible avec l'actif dont elle dispose. L'état de cessation des paiements doit en conséquence être constaté. Sur la demande de liquidation judiciaire : Il apparaît que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible ; il y a lieu d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et ainsi, de faire droit à la demande du requérant. Le requérant, à l'audience, déclare n'être propriétaire d'aucun actif immobilier, ne pas avoir plus de cinq salariés et ne pas avoir réalisé au cours du dernier exercice un chiffre d'affaires égal ou supérieur à 750.000 € H.T. En conséquence de quoi le tribunal fera application de la procédure simplifiée prévue par les articles L. 644-1 et suivants. Les dépens sont employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement : JUGEMENT EN PREMIER RESSORT ET CONTRADICTOIRE ; Le Ministère Public avisé de la présente instance ; Vu les dispositions de l'article L. 641-2 du Code de Commerce ; Constate l'état de cessation des paiements, l'impossibilité pour l'entreprise de se redresser et prononce en conséquence l'ouverture d'une PROCEDURE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE avec application de la procédure simplifiée de la société DECO-BOUM (SAS), ci-dessus identifiée, qualifiée et domiciliée ; Fixe la date de cessation des paiements au 31/03/2026 ; Désigne Jacques FAURIE en qualité de juge commissaire ; Nomme la SAS [H] représentée par Me [H] -21, [Adresse 2] en qualité de liquidateur judiciaire ; Désigne, conformément aux dispositions de l'article L. 641-1 du Code de Commerce, la SELARL François TOUILLIER - [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire prévu à l'article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée des actifs du débiteur ; Dit que le liquidateur judiciaire devra déposer au greffe de ce tribunal, le cas échéant, l'état des créances dans le délai de quatre mois à compter du terme du délai imparti aux créanciers pour déclarer leurs créances ; Rappelle que le tribunal, en application des dispositions de l'article D. 641-10 et, compte tenu des chiffre d'affaires et du nombre des salariés du requérant, prononcera la clôture de la liquidation judiciaire dans le délai de douze mois à compter de l'ouverture de la procédure (30/04/2026), avec prorogation possible de trois mois prévue par les dispositions de l'article L. 644-5 alinéa 2 du Code de Commerce ; Dit que la présente décision fera l'objet des mentions, avis et publicités prévus par l'article R. 621-8 du Code de Commerce ; Passe les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Treating and the contraction and a second second second second second second second second second second second.
Articles de loi cités
article L.622-6 du Code de Commerce et la prisée desarticle 450 du code de procédure civile.article L. 641-2 du Code de Commercearticle L. 641-1 du Code de Commercearticle L. 644-5 alinéa 2 du Code de Commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- PROCEDURE COLLECTIVE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9d788cdc6046d47a82c93
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA