Trib. de Commerce · CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE — 30 avril 2026
- ECLI
- 69f9d831cdc6046d47a8382f
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 640 000 000 €
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version préliminaireFaits
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE exerce une activité de transformateur de profilés PVC. La société SOPROFEN qui fait partie du groupe [T], est un fabricant de volet en PVC. Fin 2019, la société SOPROFEN a développé un nouveau modèle de coffre de volet roulant dit Chrono One et dans ce cadre, a lancé un appel d'offre aux fins de sous-traiter la production de plusieurs références de profilés en PVC. Le 19 novembre 2019, un engagement de non sollicitation commerciale a été régularisé entre la société SOPROFEN et la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Le 20 novembre 2019, la société SOPROFEN a envoyé une demande de prix par courriel à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE pour la fabrication d'outillages et la production de profilés. Etant en accord sur les tarifications, la société SOPROFEN a adressé trois séries de bons de commande à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, les 20 janvier 2020 (7 bons de commande), 7 mai 2020 (4 bons de commande) et 22 juillet 2020 (1 bon de commande) pour la mise au point et la fabrication des outillages nécessaires à la production de profilés en PVC pour un montant de 630 901 € HT. Si un contrat de sous-traitance a bien été rédigé, il n'a jamais été régularisé par les parties qui n'ont pas réussi à s'entendre sur tous les termes du contrat. Malgré cela, les commandes passées par la société SOPROPHEN ont été mises en production par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Le 17 novembre 2023 la mise au point du dernier des outillages commandés par la société SOPROPHEN a été finalisée et l'intégralité du prix de ces outillages, a été réglé par la société SOPROPHEN. Le 22 février 2024, la société SOPROPHEN a informé par mail la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE qu'elle souhaitait se voir remettre cinq outillages. Les 5 et 21 mars 2024, en l'absence de réponse de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, 2 mails de relance ont été envoyés par la société SOPROFEN. Le 27 mars 2024, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE s'est opposée, par mail, à la restitution de ces outillages en mettant en avant le coût cumulé de leur mise au point, pour un montant de 539 500 € HT. Le 17 avril 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société SOPROFEN faisait savoir qu'elle refusait de payer le surplus demandé par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et réitérait sa demande de restitution. Le 26 avril 2024, par lettre recommandée AR, le conseil de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a répondu en invoquant les volumes de commande de profilés sur lesquels la société SOPROFEN se serait engagée et qui n'auraient pas été atteints. Le 17 mai 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société SOPROFEN s'est une nouvelle fois opposée à tout dédommagement et a à nouveau demandé la restitution des outillages. Le 3 juin 2024, par courrier, la société SOPROFEN a notifié la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE de l'arrêt des commandes de profilés pour les coffres Chrono One à l'issue d'un préavis de quatre mois expirant le 5 octobre 2024 et demandait de nouveau la restitution de l'intégralité des outillages pour cette date. Le 15 juin 2024, par lettre recommandée AR, le conseil de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a demandé le règlement d'un surcoût de 1 278 500 € pour les 15 références. Le 24 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société SOPROFEN a refusé une nouvelle fois et a demandé la fixation d'une réunion début septembre 2024 afin de convenir des modalités de restitution. C'est ainsi que la présente affaire se présente devant le tribunal de céans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, qui peuvent se résumer comme suit. POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, soutient : Sur le bien-fondé de la réclamation de la société ALPHAPRO GROUPE : Sur le principe de la demande : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu'ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». C'est en considération d'une promesse de volume important de 250 000 coffres par an et pour une longue durée que la société ALPHAPRO GROUPE a accepté la fabrication de différents outillages permettant la fabrication de profilés entrant dans la composition du coffre Chrono One. C'est également dans ces conditions que la société ALPHAPRO GROUPE a pris à sa charge la mise au point de ces outillages malgré des demandes postérieures au lancement des outils. C'est seulement après que cette période de mise au point ait été achevée et alors qu'ALPHAPRO GROUPE n'a pas ménagé ses efforts, que la société SOPROFEN a décidé de mettre un terme au contrat. En fait, la société SOPROFEN avait choisi de faire travailler un autre extrudeur qu'elle venait de racheter. Certes la société SOPROFEN se justifie d'avoir passé commande pour 4 176 070 € de chiffre d'affaire sur 3 ans, mais ceci reste très éloigné des 5 à 7 millions d'euros de CA qui devait être réalisé par an, sur la base de 250 000 coffres. Il est donc manifeste que la société SOPROFEN a commis une faute dans l'exécution du contrat de soustraitance passé avec la société ALPHAPRO GROUPE en n'en respectant ni la durée prévisible ni les volumes et donc ce contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. Par ailleurs, s'il est exact qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé par écrit, il n'en reste pas moins que la société ALPHAPRO GROUPE est bien devenue la sous-traitante de la société SOPROFEN. De la même façon, il ne saurait être prétendu à l'existence d'une rétention abusive des outillages puisque la société ALPHAPRO GROUPE a été contrainte de retenir les outillages puisque la société SOPROFEN n'a pas respecté ses engagements de volume et de durée. La société SOPROFEN prétend que la société ALPHAPRO GROUPE ne pouvait conditionner la restitution des outillages au paiement de l'indemnisation revendiquée, mais les coûts supportés par la société ALPHAPRO GROUPE, depuis le début du projet, étaient parfaitement connus de la société SOPROFEN. Dès lors la demande tendant à solliciter la restitution des outillages sous astreinte ne pourra qu'être écartée. Sur le quantum de la demande : La société ALPHAPRO GROUPE sollicite du tribunal qu'il consacre la responsabilité contractuelle de la société SOPROFEN et qu'il la condamne à payer une somme de 1 278 500.00 euros correspondant au préjudice subi. Ce préjudice est justifié par les dépenses que la société ALPHAPRO GROUPE a effectuées, à savoir, les investissements réalisés, le coût matière pour les essais effectués ains i que ses coûts de main d'œuvre, ses coûts de suivis de main d'œuvre et son coût machine. Sur le mal-fondé des demandes reconventionnelles de SOPROFEN : Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Selon la société SOPROFEN, la société ALPHAPRO GROUPE devrait être condamnée pour avoir introduit son action aux seules fins de donner un semblant de justification à la rétention abusive qu'elle exerce sur les outillages de la société SOPROFEN. Or, c'est une fois les outils mis au point et les coffres qualifiés, que la société SOPROFEN a choisi de s'affranchir des promesses de volume qu'elle avait formulées. En conséquence, il n'y a aucun abus d'ester en justice commis par la société ALPHAPRO GROUPE mais la légitime réponse au non-respect par la société SOPROFEN de ses obligations contractuelles. La société SOPROFEN sera débouté de sa demande. Sur la demande de restitution des outillages : Le contrat liant les parties n'ayant pas été exécuté de bonne foi tant dans ses volumes que dans sa durée, il est parfaitement légitime que la société ALPHAPRO GROUPE s'oppose à la restitution des outillages en faisant valoir son droit de rétention. Dès lors, la demande de condamnation à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande de dommages intérêts pour la prétendue privation de liberté contractuelle de la société SOPROFEN : La société SOPROFEN réclame une somme de 100 000 € correspondant à l'indemnisation juste et proportionnée de la privation de sa liberté contractuelle. Cette demande n'est étayée par aucune pièce et ne correspond à rien. La demande de la société SOPROFEN devra être rejetée. Sur la demande d'indemnisation sur les prétendus surcoûts engendrés par la rétention des outillages : La société SOPROFEN sollicite la condamnation de la société ALPHAPRO GROUPE à payer une indemnité de 1 854 411€ au titre des prétendus surcoûts qu'elle aurait exposés. Il s'agit manifestement d'allumer un contre-feu pour s'opposer aux légitimes demandes de la société ALPHAPRO GROUPE. Cette demande de la société SOPROFEN n'est pas justifiée et devra être rejetée. Sur la demande de livraison des produits commandés par la société SOPROFEN : La société SOPROFEN croit pouvoir solliciter la condamnation de la société ALPHAPRO GROUPE à livrer des produits sous astreinte. La société SOPROFEN ne peut solliciter la livraison de produits sous astreinte, alors même qu'elle a choisi de mettre un terme aux relations contractuelles, dans des conditions anormales Cette demande de la société SOPROFEN n'est pas justifiée et devra être rejetée. Sur les factures impayées par la société SOPROFEN : En rétorsion, la société SOPROFEN a choisi de s'abstenir de régler les factures émises par la société ALPHAPRO GROUPE. Au 14 avril 2025, les sommes échues impayées représentaient une somme de 176 074,50 € (157 632,86 € pour la société SOPROFEN et 18 441,64 € pour les autres sociétés du groupe SOPROFEN) C'est dans ces conditions que la société ALPHAPRO GROUPE sollicitait la condamnation de la société SOPROFEN à payer la somme de 157 632,86 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 14 avril 2025. A la suite des demandes judiciaires de la société ALPHAPRO GROUPE et parce que la réclamation était incontestable, la société SOPROFEN a payé. Par la suite, de nouvelles facturations sont arrivées à échéances, notamment la facturation des stocks que la société SOPROFEN a fini par régler. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et sur l'exécution provisoire : La société SOPROFEN devra être déboutée de sa demande de condamnation de la société ALPHAPRO GROUPE à payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société ALPHAPRO GROUPE a exposé des frais qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge. Il conviendra de condamner la société SOPROFEN à lui payer une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'exécution provisoire, elle ne devra pas être écartée s'il est fait droit aux demandes de la société ALPHAPRO GROUPE. En revanche, elle aurait des conséquences manifestement excessives s'il était fait droit aux demandes indemnitaires de société SOPROFEN et devra alors être écartée. LA SOCIETE ALPHACAN DEVENUE ALPHAPRO GROUPE DEMANDE AU TRIBUNAL DE : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Juger que la société SOPROFEN a commis une faute dans l'exécution du contrat de sous - traitance passé avec la société ALPHAPRO GROUPE. Condamner la société SOPROFEN à payer à la société ALPHAPRO GROUPE une somme de 1.278.500,00 €. Débouter la société SOPROFEN de l'ensemble de ses demandes indemnitaires Juger que la société ALPHAPRO GROUPE est bien fondée en sa demande de rétention des outillages SOPROFEN tant que celle-ci ne se sera pas acquittée des condamnations mises à sa charge, Débouter la société SOPROFEN de sa demande de restitution des outillages et de sa demande d'astreinte. Débouter la société SOPROFEN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOPROFEN à payer à la société ALPHAPRO GROUPE une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire des dispositifs de la décision condamnant la société SOPROFEN et écarter l'exécution provisoire des dispositifs de la décision condamnant la société ALPHAPRO GROUPE. Condamner la société SOPROFEN aux entiers dépens. POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, LA SOCIETE SOPROFEN, soutient : La demande indemnitaire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant La demande indemnitaire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est pas justifiée dans son principe : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE réclame la condamnation de la société SOPROFEN à lui verser une indemnité de 1.278.500 € pour avoir commis une faute dans l'exécution du contrat de soustraitance passé avec la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE car celui-ci n'a pas été exécuté de bonne foi. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE prétend que c'est en s'appuyant sur une promesse de volume important de 250 000 coffres par an et pour une longue durée qu'elle aurait accepté la fabrication des différents outillages et de prendre en charge une participation significative lors de la fabrication des outillages et à l'occasion de leur mise au point. Cependant, la société SOPROFEN n'a jamais pris un quelconque engagement de volume et/ou de durée pour des commandes de profilés en PVC équipant les coffres Chrono One qu'elle souhaite commercialiser. D'ailleurs, aucun contrat n'a été signé entre les sociétés, il n'existe qu'un projet de contrat de sous-traitance auquel la société SOPROFEN n'a jamais donné son accord. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE fait également part de ses difficultés dans la fabrication et mise au point des outillages. Or les bons de commande des outillages, qui ont été acceptés par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, stipulent tous, que le prix d'achat des outillages inclut l'intégration des coûts liés à leur mise au point. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE ne peut donc prétendre au remboursement de ces surcoûts. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE reproche aussi à la société SOPROFEN d'avoir décidé de mettre un terme au contrat. Il faut d'abord remarquer qu'aucun contrat n'a été signé. Les commandes de profilés passées par la société SOPROFEN auprès de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE depuis septembre 2021 sont régies par un contrat d'achat tacite (sans obligation de commande et/ou de volume) qui, par définition, est à durée indéterminée et auquel « chaque partie peut mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter (…) un délai raisonnable » (article 1211 du code civil). De plus, c'est suite aux manquements de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et à son refus de revoir les prix, que la société SOPROFEN à décider de mettre fin à sa relation avec la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE en lui accordant un préavis de 4 mois expirant le 05/10/2024. La poursuite des commandes par la société SOPROFEN auprès de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE après cette date, ne sont dues qu'à la rétention abusive des outillages par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. La demande indemnitaire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est pas plus justifiée dans son montant : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE réclame une indemnité de 1.278.500 € correspondant aux dépenses réalisées pour : * Ses investissements pour un montant de 428.460 € * Les coûts matières pour les essais et les frais de transport pour un montant de 147.641 € * Les coûts de main-d'œuvre et de suivis de main-d'œuvre pour un montant de 342.004 € * Les coûts machine pour un montant de 360.356 € Ces différentes dépenses ont été fournies unilatéralement, de manière non contradictoire, sans aucune explication confirmant leurs caractères injustifiés et devront dons être rejetées. La demande prématurée de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE de paiement de factures communiquées à postériori est devenue sans objet : Les factures dues par la société SOPROFEN à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE pour un montant de 157.632.86 € ont été intégralement réglées. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE en a pris acte et a retiré sa demande. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à indemniser la société SOPROFEN en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a introduit la présente instance aux seules fins de donner une justification à la rétention abusive qu'elle exerce sur les outillages de la société SOPROFEN, ce qui est constitutif d'une procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ce comportement procédural révèle une stratégie manifestement dilatoire et déloyale, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au visa de l'article 1382 du code civil, il est donc demandé au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à restituer les outillages de la société SOPROFEN : Les bons de commande adressés par la société SOPROFEN à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE précisent que le transfert de propriété des outillages sera effectif au paiement de la part de 60% à réception des outillages chez la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. La société SOPROFEN, a réglé l'intégralité du prix de ces outillages, à savoir 630.901 € HT, à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et en est donc pleinement propriétaire. C'est pourquoi la société SOPROFEN demande au tribunal, de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui restituer l'ensemble de ses outillages, en bon état de fonctionnement, ce dans les quinze jours qui suivront la signification du jugement à intervenir. Cette condamnation doit être assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Cette condamnation doit également être assortie d'une exécution provisoire pour éviter toute pratique dilatoire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE consistant à interjeter appel aux seules fins de retarder davantage cette restitution. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à indemniser la société SOPROFEN pour l'avoir privée sciemment et à dessein de sa liberté contractuelle : Du fait de la conservation abusive des outillages propriétés de la société SOPROFEN par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, la société SOPROFEN a été contrainte de passer de nouvelles commandes de PVC. De cette obligation résulte une privation de liberté contractuelle pour la société SOPROFEN, imposée par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Le préjudice subit par la société SOPROFEN doit être réparé, il est donc demandé au Tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 100.000 €. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à indemniser la société SOPROFEN à hauteur des coûts engendrés par la rétention abusive de ses outillages : La rétention abusive exercée par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE sur les outillages de la société SOPROFEN a contraint cette dernière à supporter des coûts directs et indirects très importants, notamment en terme de perte de compétitivité, par la commande de nouveaux outillages auprès d'autres prestataires, par le retard dans le lancement du « Chrono One », des heurs supplémentaires effectuées par ses salariés, par des coûts de logistiques imprévus, par des coûts juridiques, par des coûts d'opportunité et enfin par des coûts exceptionnels. Au global, ces coûts représentent 1.854.411 €, qu'il est demandé au tribunal de mettre à la charge de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à titre d'indemnité. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a retenu abusivement les produits commandés par la société SOPROFEN : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a ensuite imaginé pouvoir conditionner la livraison des produits commandés et réglés par la société SOPROFEN, au paiement de l'ensemble des « stocks non consommés », pour un montant de 236.251,68 €. La société SOPROFEN s'est trouvée prise au piège par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE devenue ALPHAPRO GROUPE qui l'empêchait de passer commande auprès de tiers, tout en bloquant les livraisons pour tenter d'obtenir le versement de sommes complémentaires. La société SOPROFEN demande donc au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui verser une indemnité de 30.000 € en réparation de son préjudice résultant de cette rétention abusive. Sur l'indemnité de procédure et les dépens : Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SOPROFEN les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer la représentation de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il est demandé au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à régler à la société SOPROFEN, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Pierre Landry, avocat associé au sein de la SCP Pierre Landry avocats. Du reste, dans l'hypothèse où par extraordinaire le tribunal prononcerait des condamnations à l'encontre de la société SOPROFEN, les circonstances de l'espèce ne la justifiant pas, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire des dispositifs concernés dans la décision à intervenir. LA SOCIETE SOPROFEN DEMANDE AU TRIBUNAL DE : Vu les articles 1102 et suivants, 1193, 1197, 1211, 1217, 1221, 1231-1, 1353, 1359, 1362 et 1382 du code civil, Vu les articles 32-1 et 873 du code de procédure civile, Sur les demandes de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE : Débouter la société ALPHAPRO GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dès lors qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leurs montants. Sur le préjudice de la société SOPROFEN résultant de l'introduction de la présente procédure abusive : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure. Sur la rétention abusive opérée par la société ALPHAPRO GROUPE sur les outillages de la société SOPROFEN : Ordonner à la société ALPHAPRO GROUPE de restituer à la société SOPROFEN l'ensemble de ses outillages, référencés MX01, MX01R, MX02, MX03-20, MX03-23, MX04-20, MX04-23, C135J09, CM135J09, C235J09, MXR12, MXR20, MXR40, MX59-6 et MX59-7, en bon état de fonctionnement, ce dans les quinze jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Se réserver la liquidation de l'astreinte. Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 1.854.411 euros en réparation des surcoûts engendrés par la rétention abusive exercée sur ses outillages. Sur le préjudice de la société SOPROFEN résultant de sa privation de liberté contractuelle : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de sa liberté contractuelle orchestrée par la société ALPHAPRO GROUPE. Sur la rétention abusive exercée par la société ALPHAPRO GROUPE sur les commandes passées par la société SOPROFEN : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 30.000 euros en réparation de son préjudice résultant de cette rétention abusive, En tout état de cause : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser 15.000 euros à la société SOPROFEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société ALPHAPRO GROUPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre LANDRY, avocat associé au sein de la SCP Pierre Landry Avocats. Ecarter l'exécution provisoire des dispositifs de la décision prononçant des condamnations à l'encontre de la société SOPROFEN, le cas échéant.
Texte intégral
NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2024 006366 TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE JUGEMENT DU 30/04/2026 ******* ***** DEMANDEUR (s): ALPHACAN (SAS) devenue ALPHAPRO GROUPE (SAS) - [Adresse 1] (s): Maître [H] [Q] ***** DEFENDEUR (s): SOPROFEN (SAS) [Adresse 2] [Adresse 3] (s): Maître [L] [S] / Maître Pierre LANDRY DEBATS A L'AUDIENCE DU 02/03/2026 COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE PRESIDENT Monsieur Stéphane ANCEL Madame Carole JACOUIN-GRANGER JUGES Monsieur Jérôme THEBAULT GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée du tribunal Objet : ASSIGNATION ACT ION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d'entre : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, société par actions simplifiée au capital de 6 400 000,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LE MANS (72000) sous le numéro 309.745.891, ayant son siège [Adresse 4], Demanderesse, comparante par Maître Thierry BOISNARD, avocat au barreau d'Angers, [Adresse 5]. Et La société SOPROFEN, société par actions simplifiée au capital de 5 000 000,00 Euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG (67000) sous le numéro B 328 400 676, ayant son siège [Adresse 6], Défenderesse, comparante par Maître Xavier CLEDAT, avocat au Barreau de PARIS, [Adresse 7] ayant pour avocat correspondant Maître Pierre LANDRY, avocat au Barreau du MANS, [Adresse 8]. Après renvois pour communication de pièces entre les parties, échange et dépôt de conclusions, l'affaire a été appelée le 02/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l'a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 30/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Le tribunal, Vu l'assignation à comparaître devant le tribunal de commerce du MANS à l'audience du 23/09/2024, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à la société SOPROFEN, délivrée3/08/2024 par Maître [P] [V], commissaire de justice associé sis au [Adresse 9], acte non remis à personne, le destinataire de l'acte étant momentanément absent,. Vu les conclusions et les pièces des parties pour l'audience du 02/03/2026, auxquelles il est expressément fait référence. RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE exerce une activité de transformateur de profilés PVC. La société SOPROFEN qui fait partie du groupe [T], est un fabricant de volet en PVC. Fin 2019, la société SOPROFEN a développé un nouveau modèle de coffre de volet roulant dit Chrono One et dans ce cadre, a lancé un appel d'offre aux fins de sous-traiter la production de plusieurs références de profilés en PVC. Le 19 novembre 2019, un engagement de non sollicitation commerciale a été régularisé entre la société SOPROFEN et la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Le 20 novembre 2019, la société SOPROFEN a envoyé une demande de prix par courriel à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE pour la fabrication d'outillages et la production de profilés. Etant en accord sur les tarifications, la société SOPROFEN a adressé trois séries de bons de commande à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, les 20 janvier 2020 (7 bons de commande), 7 mai 2020 (4 bons de commande) et 22 juillet 2020 (1 bon de commande) pour la mise au point et la fabrication des outillages nécessaires à la production de profilés en PVC pour un montant de 630 901 € HT. Si un contrat de sous-traitance a bien été rédigé, il n'a jamais été régularisé par les parties qui n'ont pas réussi à s'entendre sur tous les termes du contrat. Malgré cela, les commandes passées par la société SOPROPHEN ont été mises en production par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Le 17 novembre 2023 la mise au point du dernier des outillages commandés par la société SOPROPHEN a été finalisée et l'intégralité du prix de ces outillages, a été réglé par la société SOPROPHEN. Le 22 février 2024, la société SOPROPHEN a informé par mail la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE qu'elle souhaitait se voir remettre cinq outillages. Les 5 et 21 mars 2024, en l'absence de réponse de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, 2 mails de relance ont été envoyés par la société SOPROFEN. Le 27 mars 2024, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE s'est opposée, par mail, à la restitution de ces outillages en mettant en avant le coût cumulé de leur mise au point, pour un montant de 539 500 € HT. Le 17 avril 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société SOPROFEN faisait savoir qu'elle refusait de payer le surplus demandé par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et réitérait sa demande de restitution. Le 26 avril 2024, par lettre recommandée AR, le conseil de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a répondu en invoquant les volumes de commande de profilés sur lesquels la société SOPROFEN se serait engagée et qui n'auraient pas été atteints. Le 17 mai 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société SOPROFEN s'est une nouvelle fois opposée à tout dédommagement et a à nouveau demandé la restitution des outillages. Le 3 juin 2024, par courrier, la société SOPROFEN a notifié la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE de l'arrêt des commandes de profilés pour les coffres Chrono One à l'issue d'un préavis de quatre mois expirant le 5 octobre 2024 et demandait de nouveau la restitution de l'intégralité des outillages pour cette date. Le 15 juin 2024, par lettre recommandée AR, le conseil de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a demandé le règlement d'un surcoût de 1 278 500 € pour les 15 références. Le 24 juillet 2024, par l'intermédiaire de son conseil, la société SOPROFEN a refusé une nouvelle fois et a demandé la fixation d'une réunion début septembre 2024 afin de convenir des modalités de restitution. C'est ainsi que la présente affaire se présente devant le tribunal de céans. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions, qui peuvent se résumer comme suit. POUR LA PARTIE DEMANDERESSE, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, soutient : Sur le bien-fondé de la réclamation de la société ALPHAPRO GROUPE : Sur le principe de la demande : Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et qu'ils « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». C'est en considération d'une promesse de volume important de 250 000 coffres par an et pour une longue durée que la société ALPHAPRO GROUPE a accepté la fabrication de différents outillages permettant la fabrication de profilés entrant dans la composition du coffre Chrono One. C'est également dans ces conditions que la société ALPHAPRO GROUPE a pris à sa charge la mise au point de ces outillages malgré des demandes postérieures au lancement des outils. C'est seulement après que cette période de mise au point ait été achevée et alors qu'ALPHAPRO GROUPE n'a pas ménagé ses efforts, que la société SOPROFEN a décidé de mettre un terme au contrat. En fait, la société SOPROFEN avait choisi de faire travailler un autre extrudeur qu'elle venait de racheter. Certes la société SOPROFEN se justifie d'avoir passé commande pour 4 176 070 € de chiffre d'affaire sur 3 ans, mais ceci reste très éloigné des 5 à 7 millions d'euros de CA qui devait être réalisé par an, sur la base de 250 000 coffres. Il est donc manifeste que la société SOPROFEN a commis une faute dans l'exécution du contrat de soustraitance passé avec la société ALPHAPRO GROUPE en n'en respectant ni la durée prévisible ni les volumes et donc ce contrat n'a pas été exécuté de bonne foi. Par ailleurs, s'il est exact qu'aucun contrat de sous-traitance n'a été régularisé par écrit, il n'en reste pas moins que la société ALPHAPRO GROUPE est bien devenue la sous-traitante de la société SOPROFEN. De la même façon, il ne saurait être prétendu à l'existence d'une rétention abusive des outillages puisque la société ALPHAPRO GROUPE a été contrainte de retenir les outillages puisque la société SOPROFEN n'a pas respecté ses engagements de volume et de durée. La société SOPROFEN prétend que la société ALPHAPRO GROUPE ne pouvait conditionner la restitution des outillages au paiement de l'indemnisation revendiquée, mais les coûts supportés par la société ALPHAPRO GROUPE, depuis le début du projet, étaient parfaitement connus de la société SOPROFEN. Dès lors la demande tendant à solliciter la restitution des outillages sous astreinte ne pourra qu'être écartée. Sur le quantum de la demande : La société ALPHAPRO GROUPE sollicite du tribunal qu'il consacre la responsabilité contractuelle de la société SOPROFEN et qu'il la condamne à payer une somme de 1 278 500.00 euros correspondant au préjudice subi. Ce préjudice est justifié par les dépenses que la société ALPHAPRO GROUPE a effectuées, à savoir, les investissements réalisés, le coût matière pour les essais effectués ains i que ses coûts de main d'œuvre, ses coûts de suivis de main d'œuvre et son coût machine. Sur le mal-fondé des demandes reconventionnelles de SOPROFEN : Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive : Selon la société SOPROFEN, la société ALPHAPRO GROUPE devrait être condamnée pour avoir introduit son action aux seules fins de donner un semblant de justification à la rétention abusive qu'elle exerce sur les outillages de la société SOPROFEN. Or, c'est une fois les outils mis au point et les coffres qualifiés, que la société SOPROFEN a choisi de s'affranchir des promesses de volume qu'elle avait formulées. En conséquence, il n'y a aucun abus d'ester en justice commis par la société ALPHAPRO GROUPE mais la légitime réponse au non-respect par la société SOPROFEN de ses obligations contractuelles. La société SOPROFEN sera débouté de sa demande. Sur la demande de restitution des outillages : Le contrat liant les parties n'ayant pas été exécuté de bonne foi tant dans ses volumes que dans sa durée, il est parfaitement légitime que la société ALPHAPRO GROUPE s'oppose à la restitution des outillages en faisant valoir son droit de rétention. Dès lors, la demande de condamnation à payer une astreinte de 1 000 euros par jour de retard ne pourra qu'être rejetée. Sur la demande de dommages intérêts pour la prétendue privation de liberté contractuelle de la société SOPROFEN : La société SOPROFEN réclame une somme de 100 000 € correspondant à l'indemnisation juste et proportionnée de la privation de sa liberté contractuelle. Cette demande n'est étayée par aucune pièce et ne correspond à rien. La demande de la société SOPROFEN devra être rejetée. Sur la demande d'indemnisation sur les prétendus surcoûts engendrés par la rétention des outillages : La société SOPROFEN sollicite la condamnation de la société ALPHAPRO GROUPE à payer une indemnité de 1 854 411€ au titre des prétendus surcoûts qu'elle aurait exposés. Il s'agit manifestement d'allumer un contre-feu pour s'opposer aux légitimes demandes de la société ALPHAPRO GROUPE. Cette demande de la société SOPROFEN n'est pas justifiée et devra être rejetée. Sur la demande de livraison des produits commandés par la société SOPROFEN : La société SOPROFEN croit pouvoir solliciter la condamnation de la société ALPHAPRO GROUPE à livrer des produits sous astreinte. La société SOPROFEN ne peut solliciter la livraison de produits sous astreinte, alors même qu'elle a choisi de mettre un terme aux relations contractuelles, dans des conditions anormales Cette demande de la société SOPROFEN n'est pas justifiée et devra être rejetée. Sur les factures impayées par la société SOPROFEN : En rétorsion, la société SOPROFEN a choisi de s'abstenir de régler les factures émises par la société ALPHAPRO GROUPE. Au 14 avril 2025, les sommes échues impayées représentaient une somme de 176 074,50 € (157 632,86 € pour la société SOPROFEN et 18 441,64 € pour les autres sociétés du groupe SOPROFEN) C'est dans ces conditions que la société ALPHAPRO GROUPE sollicitait la condamnation de la société SOPROFEN à payer la somme de 157 632,86 €, outre les intérêts au taux contractuel depuis le 14 avril 2025. A la suite des demandes judiciaires de la société ALPHAPRO GROUPE et parce que la réclamation était incontestable, la société SOPROFEN a payé. Par la suite, de nouvelles facturations sont arrivées à échéances, notamment la facturation des stocks que la société SOPROFEN a fini par régler. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles et sur l'exécution provisoire : La société SOPROFEN devra être déboutée de sa demande de condamnation de la société ALPHAPRO GROUPE à payer une indemnité de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche, la société ALPHAPRO GROUPE a exposé des frais qu'il serait inéquitable de mettre à sa charge. Il conviendra de condamner la société SOPROFEN à lui payer une somme de 15 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En ce qui concerne l'exécution provisoire, elle ne devra pas être écartée s'il est fait droit aux demandes de la société ALPHAPRO GROUPE. En revanche, elle aurait des conséquences manifestement excessives s'il était fait droit aux demandes indemnitaires de société SOPROFEN et devra alors être écartée. LA SOCIETE ALPHACAN DEVENUE ALPHAPRO GROUPE DEMANDE AU TRIBUNAL DE : Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Juger que la société SOPROFEN a commis une faute dans l'exécution du contrat de sous - traitance passé avec la société ALPHAPRO GROUPE. Condamner la société SOPROFEN à payer à la société ALPHAPRO GROUPE une somme de 1.278.500,00 €. Débouter la société SOPROFEN de l'ensemble de ses demandes indemnitaires Juger que la société ALPHAPRO GROUPE est bien fondée en sa demande de rétention des outillages SOPROFEN tant que celle-ci ne se sera pas acquittée des condamnations mises à sa charge, Débouter la société SOPROFEN de sa demande de restitution des outillages et de sa demande d'astreinte. Débouter la société SOPROFEN de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société SOPROFEN à payer à la société ALPHAPRO GROUPE une somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire des dispositifs de la décision condamnant la société SOPROFEN et écarter l'exécution provisoire des dispositifs de la décision condamnant la société ALPHAPRO GROUPE. Condamner la société SOPROFEN aux entiers dépens. POUR LA PARTIE DEFENDERESSE, LA SOCIETE SOPROFEN, soutient : La demande indemnitaire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est justifiée ni dans son principe, ni dans son montant La demande indemnitaire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est pas justifiée dans son principe : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE réclame la condamnation de la société SOPROFEN à lui verser une indemnité de 1.278.500 € pour avoir commis une faute dans l'exécution du contrat de soustraitance passé avec la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE car celui-ci n'a pas été exécuté de bonne foi. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE prétend que c'est en s'appuyant sur une promesse de volume important de 250 000 coffres par an et pour une longue durée qu'elle aurait accepté la fabrication des différents outillages et de prendre en charge une participation significative lors de la fabrication des outillages et à l'occasion de leur mise au point. Cependant, la société SOPROFEN n'a jamais pris un quelconque engagement de volume et/ou de durée pour des commandes de profilés en PVC équipant les coffres Chrono One qu'elle souhaite commercialiser. D'ailleurs, aucun contrat n'a été signé entre les sociétés, il n'existe qu'un projet de contrat de sous-traitance auquel la société SOPROFEN n'a jamais donné son accord. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE fait également part de ses difficultés dans la fabrication et mise au point des outillages. Or les bons de commande des outillages, qui ont été acceptés par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, stipulent tous, que le prix d'achat des outillages inclut l'intégration des coûts liés à leur mise au point. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE ne peut donc prétendre au remboursement de ces surcoûts. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE reproche aussi à la société SOPROFEN d'avoir décidé de mettre un terme au contrat. Il faut d'abord remarquer qu'aucun contrat n'a été signé. Les commandes de profilés passées par la société SOPROFEN auprès de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE depuis septembre 2021 sont régies par un contrat d'achat tacite (sans obligation de commande et/ou de volume) qui, par définition, est à durée indéterminée et auquel « chaque partie peut mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter (…) un délai raisonnable » (article 1211 du code civil). De plus, c'est suite aux manquements de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et à son refus de revoir les prix, que la société SOPROFEN à décider de mettre fin à sa relation avec la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE en lui accordant un préavis de 4 mois expirant le 05/10/2024. La poursuite des commandes par la société SOPROFEN auprès de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE après cette date, ne sont dues qu'à la rétention abusive des outillages par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. La demande indemnitaire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est pas plus justifiée dans son montant : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE réclame une indemnité de 1.278.500 € correspondant aux dépenses réalisées pour : * Ses investissements pour un montant de 428.460 € * Les coûts matières pour les essais et les frais de transport pour un montant de 147.641 € * Les coûts de main-d'œuvre et de suivis de main-d'œuvre pour un montant de 342.004 € * Les coûts machine pour un montant de 360.356 € Ces différentes dépenses ont été fournies unilatéralement, de manière non contradictoire, sans aucune explication confirmant leurs caractères injustifiés et devront dons être rejetées. La demande prématurée de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE de paiement de factures communiquées à postériori est devenue sans objet : Les factures dues par la société SOPROFEN à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE pour un montant de 157.632.86 € ont été intégralement réglées. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE en a pris acte et a retiré sa demande. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à indemniser la société SOPROFEN en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a introduit la présente instance aux seules fins de donner une justification à la rétention abusive qu'elle exerce sur les outillages de la société SOPROFEN, ce qui est constitutif d'une procédure abusive au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile. Ce comportement procédural révèle une stratégie manifestement dilatoire et déloyale, justifiant l'allocation de dommages et intérêts pour procédure abusive. Au visa de l'article 1382 du code civil, il est donc demandé au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à restituer les outillages de la société SOPROFEN : Les bons de commande adressés par la société SOPROFEN à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE précisent que le transfert de propriété des outillages sera effectif au paiement de la part de 60% à réception des outillages chez la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. La société SOPROFEN, a réglé l'intégralité du prix de ces outillages, à savoir 630.901 € HT, à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et en est donc pleinement propriétaire. C'est pourquoi la société SOPROFEN demande au tribunal, de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui restituer l'ensemble de ses outillages, en bon état de fonctionnement, ce dans les quinze jours qui suivront la signification du jugement à intervenir. Cette condamnation doit être assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Cette condamnation doit également être assortie d'une exécution provisoire pour éviter toute pratique dilatoire de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE consistant à interjeter appel aux seules fins de retarder davantage cette restitution. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à indemniser la société SOPROFEN pour l'avoir privée sciemment et à dessein de sa liberté contractuelle : Du fait de la conservation abusive des outillages propriétés de la société SOPROFEN par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, la société SOPROFEN a été contrainte de passer de nouvelles commandes de PVC. De cette obligation résulte une privation de liberté contractuelle pour la société SOPROFEN, imposée par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Le préjudice subit par la société SOPROFEN doit être réparé, il est donc demandé au Tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 100.000 €. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE doit être condamnée à indemniser la société SOPROFEN à hauteur des coûts engendrés par la rétention abusive de ses outillages : La rétention abusive exercée par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE sur les outillages de la société SOPROFEN a contraint cette dernière à supporter des coûts directs et indirects très importants, notamment en terme de perte de compétitivité, par la commande de nouveaux outillages auprès d'autres prestataires, par le retard dans le lancement du « Chrono One », des heurs supplémentaires effectuées par ses salariés, par des coûts de logistiques imprévus, par des coûts juridiques, par des coûts d'opportunité et enfin par des coûts exceptionnels. Au global, ces coûts représentent 1.854.411 €, qu'il est demandé au tribunal de mettre à la charge de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à titre d'indemnité. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a retenu abusivement les produits commandés par la société SOPROFEN : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE a ensuite imaginé pouvoir conditionner la livraison des produits commandés et réglés par la société SOPROFEN, au paiement de l'ensemble des « stocks non consommés », pour un montant de 236.251,68 €. La société SOPROFEN s'est trouvée prise au piège par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE devenue ALPHAPRO GROUPE qui l'empêchait de passer commande auprès de tiers, tout en bloquant les livraisons pour tenter d'obtenir le versement de sommes complémentaires. La société SOPROFEN demande donc au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui verser une indemnité de 30.000 € en réparation de son préjudice résultant de cette rétention abusive. Sur l'indemnité de procédure et les dépens : Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SOPROFEN les frais qu'elle a été contrainte d'engager afin d'assurer la représentation de ses intérêts dans le cadre de la présente instance. En conséquence, il est demandé au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à régler à la société SOPROFEN, la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maître Pierre Landry, avocat associé au sein de la SCP Pierre Landry avocats. Du reste, dans l'hypothèse où par extraordinaire le tribunal prononcerait des condamnations à l'encontre de la société SOPROFEN, les circonstances de l'espèce ne la justifiant pas, il y a lieu d'écarter l'exécution provisoire des dispositifs concernés dans la décision à intervenir. LA SOCIETE SOPROFEN DEMANDE AU TRIBUNAL DE : Vu les articles 1102 et suivants, 1193, 1197, 1211, 1217, 1221, 1231-1, 1353, 1359, 1362 et 1382 du code civil, Vu les articles 32-1 et 873 du code de procédure civile, Sur les demandes de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE : Débouter la société ALPHAPRO GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dès lors qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leurs montants. Sur le préjudice de la société SOPROFEN résultant de l'introduction de la présente procédure abusive : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la présente procédure. Sur la rétention abusive opérée par la société ALPHAPRO GROUPE sur les outillages de la société SOPROFEN : Ordonner à la société ALPHAPRO GROUPE de restituer à la société SOPROFEN l'ensemble de ses outillages, référencés MX01, MX01R, MX02, MX03-20, MX03-23, MX04-20, MX04-23, C135J09, CM135J09, C235J09, MXR12, MXR20, MXR40, MX59-6 et MX59-7, en bon état de fonctionnement, ce dans les quinze jours qui suivront la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard. Se réserver la liquidation de l'astreinte. Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 1.854.411 euros en réparation des surcoûts engendrés par la rétention abusive exercée sur ses outillages. Sur le préjudice de la société SOPROFEN résultant de sa privation de liberté contractuelle : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 100.000 euros en réparation de son préjudice résultant de la privation de sa liberté contractuelle orchestrée par la société ALPHAPRO GROUPE. Sur la rétention abusive exercée par la société ALPHAPRO GROUPE sur les commandes passées par la société SOPROFEN : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser à la société SOPROFEN une indemnité de 30.000 euros en réparation de son préjudice résultant de cette rétention abusive, En tout état de cause : Condamner la société ALPHAPRO GROUPE à verser 15.000 euros à la société SOPROFEN au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Condamner la société ALPHAPRO GROUPE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre LANDRY, avocat associé au sein de la SCP Pierre Landry Avocats. Ecarter l'exécution provisoire des dispositifs de la décision prononçant des condamnations à l'encontre de la société SOPROFEN, le cas échéant. SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu les conseils des parties en leurs plaidoiries, examiné leurs pièces et en avoir délibéré : L'article 1103 du code civil dispose que : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» L'article 1104 du code civil dispose que : « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public ». L'article 1193 du code civil dispose que : «Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise». L'article 1211 du code civil dispose que : «Lorsque le contrat est conclu pour une durée indéterminée, chaque partie peut y mettre fin à tout moment, sous réserve de respecter le délai de préavis contractuellement prévu ou, à défaut, un délai raisonnable.». L'article 1221 du code civil dispose que : «Le créancier d'une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l'exécution en nature sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.». 1.Sur le bien-fondé de la réclamation de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE: a.Sur le principe de la demande La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE prétend que le contrat passé entre la société SOPROFEN et la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'a pas été exécuté de bonne foi. Elle ajoute que c'est en fonction d'une promesse de production d'un volume important de 250 000 coffres par an et pour une longue durée qu'elle a accepté la fabrication des moules nécessaires à la production des profilés pour les dits coffres. En l'espèce, aucun contrat n'a été signé entre les sociétés ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE et SOPROFEN. Le seul projet de contrat de sous-traitance entre les deux sociétés n'a jamais été validé par les parties et aucun accord n'a été conclu. En ce qui concerne la promesse de volume, aucun document précis et contradictoire datant du début des relations commerciales entre les deux sociétés en 2020, ne vient corroborer la volumétrie de 250 000 coffres. En conséquence, sans présence d'un contrat signé, ni d'engament ferme sur une volumétrie d'une production de 250 000 coffres, la réclamation de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE sera considérée comme non justifiée. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE demande également à ce qu'elle soit indemnisée suite aux difficultés rencontrés avec les outillages qui ont demandé une longue période de mise au point, ainsi que des demandes postérieures au lancement des outils. Cependant, dans les bons de commande des outillages acceptés et exécutés par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, il est clairement stipulé que le prix d'achat inclut l'intégration des coûts lié à la mise au point. Si ces coûts de mise au point étaient devenus véritablement démesurés, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE aurait pu se mettre en relation avec la société SOPROFEN pour évoquer ce fait, dès les premières commandes de profilés en septembre 2021. En conséquence, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE sera déboutée en sa demande. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE demande également réparation sur le fait que la société SOPROFEN ait décidé de mettre un terme au contrat. Comme aucun contrat n'a été signé, les commandes passées auprès de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE par la société SOPROFEN entre dans le cadre d'un contrat tacite pour lequel un délai raisonnable est nécessaire pour y mettre fin. En l'occurrence le délai de préavis de 4 mois pour mettre fin au contrat par la société SOPROFEN est un délai raisonnable. La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE sera déboutée en sa demande. b.Sur le quantum de la demande La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE demande au tribunal de condamner la société SOPROFEN à lui payer la somme de 1.278.500 € correspondant au préjudice subi notamment en coût d'investissement, en coût matière, en coût de main-d'œuvre et en coût machine. Les documents fournis et évalués unilatéralement, ne démontrent pas clairement que ceux-ci soient entièrement imputables à la société SOPROFEN. En l'occurrence, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE n'est pas fondée en sa demande de condamnation de la société SOPROFEN à lui payer la somme de 1.278.500 € et en sera déboutée. 2.Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive par la société SOPROFEN : La société SOPROFEN demande que la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE soit condamnée pour avoir introduit son action en justice, aux seules fins de justification à la rétention qu'elle exerce sur les outillages de la société SOPROFEN. En tout état de cause, la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE est en droit d'ester en justice, suite à la fin de la relation contractuelle entre les 2 sociétés qu'elle considérait injustifiée. En conséquence il ne sera pas fait droit à la demande de la société SOPROFEN de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui verser à une indemnité de 50.000 euros en réparation de son préjudice résultant du caractère abusif de la procédure. 3.Sur la demande de restitution des outillages par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE au profit de la société SOPROFEN : La société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE s'oppose à la demande de la société SOPROFEN de restitution des outillages, assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard, au motif que le contrat liant les deux sociétés n'a pas été exécuté de bonne foi. Or dans les bons de commandes acceptés par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, il est notifié que le transfert de propriété des outillages sera effectif au paiement de la part de 60% à réception des outillages chez la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. Les outillages ayant été payés à 100% par la société SOPROFEN à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, la société SOPROFEN en est pleinement propriétaire. En conséquence le tribunal ordonnera la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à restituer à la société SOPROFEN, l'ensemble de ses outillages référencés MX01, MX01R, MX02, MX03-20, MX03-23, MX04-20, MX04-23, C135J09, CM135J09, C235J09, MXR12, MXR20, MXR40, MX59-6 et MX59-7, en bon état de fonctionnement, ce dans les quinze jours qui suivront la notification du présent jugement, assortie d'une astreinte de 1.000 € par jour de retard. 4.Sur la demande de dommages-intérêts pour la privation de liberté contractuelle de la société SOPROFEN : La société SOPROFEN sollicite la somme de 100.000 € au titre d'un préjudice qu'elle a subi du fait de la conservation de ses outillages par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE, sans en apporter les détails et la preuve. En conséquence le tribunal déboutera la société SOPROFEN de sa demande. 5. Sur la demande d'indemnisation des coûts engendrés par la rétention des outillages : La société SOPROFEN demande au tribunal de condamner la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui payer la somme de 1.854.411 € correspondant au préjudice lié aux éléments suivants : perte de compétitivité, commande de nouveaux outillages auprès d'autres prestataires, retard dans le lancement du « Chrono One », heures supplémentaires effectuées par ses salariés, coûts de logistiques imprévus, coûts juridiques, coûts d'opportunité, coûts exceptionnels. Les documents fournis et évalués unilatéralement, ne démontrent pas clairement que ceux-ci soient entièrement imputables à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. En l'occurrence, la société SOPROFEN n'est pas fondée en sa demande de condamnation de la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à lui payer la somme de 1.854.411 € et en sera déboutée. 6.Sur la demande de rétention abusive de produits commandés par la société SOPROFEN : La société SOPROFEN sollicite la somme de 30.000 € au titre d'un préjudice suite à la rétention abusive de produits par la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE. La société SOPROFEN ne justifie nullement le montant des 30.000 € demandés, en conséquence, le tribunal déboutera la société SOPROFEN de sa demande. 7.Sur les frais de procédure : Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens. En conséquence, le tribunal condamnera la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à payer à la société SOPROFEN la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile 8.Sur les dépens : En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera con damnée aux dépens de l'instance. En conséquence, le tribunal condamnera la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE aux dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort, Déboute la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l'égard de la société SOPROFEN. Déboute la société SOPROFEN de sa demande de dommages-intérêts d'un montant de 50.000 € pour procédure abusive. Ordonne à la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE de restituer à la société SOPROFEN l'ensemble de ses outillages, référencés MX01, MX01R, MX02, MX03-20, MX03-23, MX04-20, MX04-23, C135J09, CM135J09, C235J09, MXR12, MXR20, MXR40, MX59-6 et MX59-7, en bon état de fonctionnement, ce dans les quinze jours qui suivront la notification du présent jugement, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, Déboute la société SOPROFEN de sa demande de dommages-intérêts pour la privation de liberté contractuelle, pour un montant de 100.000 €. Déboute la société SOPROFEN de sa demande d'indemnisation des surcoûts engendrés par la rétention des outillages, pour un montant de 1.854.411 €. Déboute la société SOPROFEN de sa demande de rétention abusive de produits commandés, pour un montant de 30.000 €. Condamne la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE à payer à la société SOPROFEN, la somme de 10.000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne la société ALPHACAN devenue ALPHAPRO GROUPE aux dépens de la présente instance, soit : 1°) Coût de l'assignation en date du 13/08/2024; soit 57,55 euros. 2°) Aux droits de plaidoiries. 3°) Aux dépens liquidés à la somme de 66,13 euros TTC. Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions. Rappelle que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Ce qui sera exécuté conformément à la Loi. Prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, Monsieur Stéphane ANCEL, président d'audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE - AUDIENCE PUBLIQUE
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69f9d831cdc6046d47a8382f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel