Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f9e32ccdc6046d47a935b3
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 85 175 €
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 3 octobre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE a fait assigner, à l'audience du 27 octobre 2025, la société MONOLITH BREWERY afin de voir : * condamner la société MONOLITH BREWERY à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE la somme de 20.851,75 € au titre du solde du prêt n° 088845E augmentée d'un intérêt au taux du prêt (1,490 %) majorée de trois points à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait apurement ; * ordonner la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, * condamner la société MONOLITH BREWERY à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société MONOLITH BREWERY aux entiers dépens. A l'audience du 27 octobre 2025, l'affaire a été envoyée en conciliation. Par courriel du 18 février 2026, par le biais de son conseil, la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE a indiqué qu'un accord avait été trouvé et que l'homologation était demandée. A l'audience de mise en état du 4 mars 2026, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2026. Par conclusions remises à l'audience, la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE demande au tribunal de : * homologuer le protocole d'accord signé entre la société MONOLITH BREWERY et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; * dire et juger que l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible en cas de non-respect par la société MONOLITH BREWERY de l'une quelconque des échéances ; * laisser les dépens de l'instance à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 27 avril 2026 Rôle 2025 012728 DEMANDEUR : CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE (COFAD) - [Adresse 1] représentée par Me Frédéric CANTON, plaidant par Me Maud DELOBEL, tous deux de la SCP EMO AVOCATS et avocats au barreau de Rouen DÉFENDEUR : MONOLITH BREWERY (SAS) - [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Madame Peggy LERATE Madame Séverine COGE-KLEIN Greffier : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 16 mars 2026 Jugement : en premier ressort, contradictoire FAITS ET PROCÉDURE : Suivant acte d'huissier délivré le 3 octobre 2025 auquel il est fait référence pour l'exposé des faits et le rappel de la procédure, la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE a fait assigner, à l'audience du 27 octobre 2025, la société MONOLITH BREWERY afin de voir : * condamner la société MONOLITH BREWERY à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE la somme de 20.851,75 € au titre du solde du prêt n° 088845E augmentée d'un intérêt au taux du prêt (1,490 %) majorée de trois points à compter du 15 mars 2025 et ce jusqu'à parfait apurement ; * ordonner la capitalisation des intérêts. En tout état de cause, * condamner la société MONOLITH BREWERY à payer à la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société MONOLITH BREWERY aux entiers dépens. A l'audience du 27 octobre 2025, l'affaire a été envoyée en conciliation. Par courriel du 18 février 2026, par le biais de son conseil, la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE a indiqué qu'un accord avait été trouvé et que l'homologation était demandée. A l'audience de mise en état du 4 mars 2026, l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 16 mars 2026. Par conclusions remises à l'audience, la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE demande au tribunal de : * homologuer le protocole d'accord signé entre la société MONOLITH BREWERY et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE ; * dire et juger que l'intégralité de la somme deviendra immédiatement exigible en cas de non-respect par la société MONOLITH BREWERY de l'une quelconque des échéances ; * laisser les dépens de l'instance à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE. MOTIFS DE LA DÉCISION : Vu l'article 384 du code de procédure civile qui dispose : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. ». La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE et la société MONOLITH BREWERY ont signé, le 11 février 2026, un protocole d'accord transactionnel réglant l'ensemble des points en litige entre elles. Aux termes de l'article 5 du protocole, les parties sollicitent du tribunal qu'il homologue cet accord. Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande des parties. Par ailleurs, les dispositions du code de procédure civile visant les conditions de l'extinction de l'instance doivent recevoir application. Comme demandé, les dépens sont à la charge de la CAISSE D'EPARGNE NORMANDIE. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Vu l'article 384 du code de procédure civile, Vu les articles 2044 et 2052 du code civil, Vu le protocole d'accord signé le 11 février 2026, Homologue le protocole d'accord transactionnel signé entre la société MONOLITH BREWERY et la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE. Juge que l'intégralité de la somme due deviendra immédiatement exigible en cas de nonrespect par la société MONOLITH BREWERY de l'une quelconque des échéances convenues. Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal. Laisse à la charge de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE NORMANDIE les entiers dépens de la présente instance, liquidés pour les frais de greffe à la somme de 58,55 €. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f9e32ccdc6046d47a935b3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel