Trib. de Commerce · DELIBERES A VIDER — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f9e49dcdc6046d47a9583a
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 98 800 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS : Le 7 octobre 2024, la société [Localité 1] a signé un contrat avec la société LEASE PRO FINANCE pour la location d'un système de vidéo-surveillance sur une durée de 63 mois, soit du 30 octobre 2024 au 30 décembre 2029, moyennant un loyer mensuel de 300 €. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM en application de son article 10. La société [Localité 1] n'a pas procédé au règlement des mensualités du 30 août au 30 décembre 2025. Le 24 novembre 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société [Localité 1] de régler les sommes dues et l'a informée que, faute de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée. La société [Localité 1] n'a pas procédé au règlement des sommes dues, à savoir : * loyers impayés du 30/08/25 au 30/12/25 : 1.800 € ; * clause pénale de 10 % : 180 € ; * loyers à échoir du 30/01/26 au 30/12/2029 : 17.280 € ; * clause pénale de 10 % : 1.728 € ; soit au total la somme de 20.988 €. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE : Par acte de Maître [K] [C], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 5 février 2026, la société LOCAM a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 16 mars 2026. La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société [Localité 1], elle a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière demeure bien à l'adresse indiquée. La société [Localité 1] a bien son établissement à l'adresse indiquée mais l'acte n'a pu être remis, la personne présente confirmant l'adresse mais refusant de recevoir la copie de ce dernier. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude. La société [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans son assignation du 5 février 2026, la société LOCAM demande au tribunal de : * condamner la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM la somme de 20.988 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; * juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; * condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LOCAM fait valoir que : Au regard des articles 1103 et 1231-2 du code civil, ainsi que du contrat signé, la société [Localité 1] est redevable des sommes dues. La société [Localité 1], non comparante, ne conclut pas.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN Jugement du 27 avril 2026 Rôle 2026 001706 DEMANDEUR : LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS (SAS) - [Adresse 1] représentée par Me Germain HEKIMIAN, de la SELAS LEXI Conseil & Défense, avocat au barreau de Saint-Etienne, substitué par Me Elyssa KRAIEM, de la SELARL DAUGE & Associés, plaidant par Me Cindy PERRET, toutes deux avocates au barreau de Rouen DÉFENDEUR : [Localité 1] (SARL) - [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré : Président : Monsieur Patrick EVRARD Juges : Madame Peggy LERATE Madame Séverine COGE-KLEIN Greffier lors des débats : Monsieur Georges CLERC Débats : à l'audience publique du 16 mars 2026 Jugement : en premier ressort, réputé contradictoire LES FAITS : Le 7 octobre 2024, la société [Localité 1] a signé un contrat avec la société LEASE PRO FINANCE pour la location d'un système de vidéo-surveillance sur une durée de 63 mois, soit du 30 octobre 2024 au 30 décembre 2029, moyennant un loyer mensuel de 300 €. Ce contrat a été cédé à la société LOCAM en application de son article 10. La société [Localité 1] n'a pas procédé au règlement des mensualités du 30 août au 30 décembre 2025. Le 24 novembre 2025, la société LOCAM a mis en demeure la société [Localité 1] de régler les sommes dues et l'a informée que, faute de règlement sous huit jours, la déchéance du terme sera prononcée. La société [Localité 1] n'a pas procédé au règlement des sommes dues, à savoir : * loyers impayés du 30/08/25 au 30/12/25 : 1.800 € ; * clause pénale de 10 % : 180 € ; * loyers à échoir du 30/01/26 au 30/12/2029 : 17.280 € ; * clause pénale de 10 % : 1.728 € ; soit au total la somme de 20.988 €. C'est ainsi qu'est né le litige. LA PROCÉDURE : Par acte de Maître [K] [C], commissaire de justice associée à Rouen, en date du 5 février 2026, la société LOCAM a assigné la société [Localité 1] devant le tribunal de commerce de Rouen à l'audience du 16 mars 2026. La commissaire de justice n'ayant pu remettre à personne l'acte assignant la société [Localité 1], elle a relaté les diligences accomplies pour s'assurer que cette dernière demeure bien à l'adresse indiquée. La société [Localité 1] a bien son établissement à l'adresse indiquée mais l'acte n'a pu être remis, la personne présente confirmant l'adresse mais refusant de recevoir la copie de ce dernier. Le même jour, le destinataire a été avisé du passage du commissaire de justice par lettre simple. L'acte a été déposé à l'étude. La société [Localité 1] n'a pas comparu à l'audience du 16 mars 2026. Le présent jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Dans son assignation du 5 février 2026, la société LOCAM demande au tribunal de : * condamner la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM la somme de 20.988 €, ci-dessus détaillée, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure ; * juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; * condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; * condamner la société [Localité 1] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, la société LOCAM fait valoir que : Au regard des articles 1103 et 1231-2 du code civil, ainsi que du contrat signé, la société [Localité 1] est redevable des sommes dues. La société [Localité 1], non comparante, ne conclut pas. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande de la société LOCAM de condamner la société [Localité 1] au paiement de la somme de 20.988 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure : L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». L'article 1231-2 du code civil énonce : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, […] ». La société LOCAM démontre, par les pièces fournies au dossier, que sa créance est certaine, liquide et exigible. Le contrat passé entre les sociétés LOCAM et [Localité 1] est régulièrement signé. Ce contrat prévoit, en son article 14, que « Conformément aux articles 1225 et 1344 du code civil, le présent contrat pourra être résilié de plein droit par le loueur d'origine ou le cessionnaire sans aucune formalité judiciaire 8 jours après une mise en demeure restée sans effet mentionnant l'intention de se prévaloir de la clause résolutoire dans les cas suivants : non-paiement d'un loyer ou d'une prime d'assurance à son échéance, l'arrivée du terme constituant à elle seule la mise en demeure. ». Le contrat prévoit également en son article 14 qu'en cas de résiliation, le locataire s'oblige : « Outre la restitution du matériel le locataire devra verser aux loueurs une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu'à la fin du contrat telle que prévue à l'origine majorée d'une clause pénale de 10 %. ». La société [Localité 1] ne fournit aucun moyen pour sa défense. Il convient de condamner la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM la somme de 20.988 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2025. Sur les dépens : Vu l'article 696 du code de procédure civile, La société [Localité 1] succombe, il convient donc de la condamner aux entiers dépens de l'instance. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : La société LOCAM a dû engager des frais pour faire valoir ses droits qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, il convient de condamner la société [Localité 1] à lui payer la somme de 1.500 € à ce titre. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, Condamne la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 20.988 €, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2025. Condamne la société [Localité 1] aux entiers dépens de l'instance, dont les frais de greffe liquidés à la somme de 55,69 €. Condamne la société [Localité 1] à payer à la société LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Monsieur Patrick EVRARD, viceprésident, et Monsieur Georges CLERC, greffier présent lors du prononcé.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- DELIBERES A VIDER
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f9e49dcdc6046d47a9583a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel