Trib. de Commerce · AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES) — 28 avril 2026
- ECLI
- 69f9e579cdc6046d47a96d69
- Date
- 28 avril 2026
- Condamnation
- 9 917 €
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version préliminaireFaits
PROCEDURE Suivant acte en date du 3 avril 2026, l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco a fait délivrer assignation à la société FROM SCRATCH afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. L'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société FROM SCRATCH pour la somme de 6.099,17 € au titre de cotisations obligatoires impayées pour le dernier trimestre 2022, les trois derniers trimestres 2023 et le premier trimestre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La société FROM SCRATCH n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
Rôle 2026 003831 Jugement du 28 avril 2026 TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré Débats en chambre du conseil à l'audience du 28 avril 2026 DANS LA CAUSE ENTRE En demande Malakoff Humanis Agirc-Arrco [Adresse 1] représentée par Me Claude ARNAUD, avocat au barreau de Paris, plaidant par Me Marina CHAUVEL, avocate au barreau de Rouen En défense FROM SCRATCH (SAS) [Adresse 2] non comparante PROCEDURE Suivant acte en date du 3 avril 2026, l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco a fait délivrer assignation à la société FROM SCRATCH afin que soit ouverte à son encontre une procédure de redressement judiciaire et, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire. L'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco fonde sa demande en indiquant, aux termes de son exploit introductif d'instance, être créancière de la société FROM SCRATCH pour la somme de 6.099,17 € au titre de cotisations obligatoires impayées pour le dernier trimestre 2022, les trois derniers trimestres 2023 et le premier trimestre 2025. Les tentatives de recouvrement de sa créance ont été infructueuses. La société FROM SCRATCH n'est ni présente, ni représentée et n'a pas conclu. MOTIFS DU TRIBUNAL Il résulte des débats et des pièces produites que la société FROM SCRATCH, SAS immatriculée au RCS de [Localité 1], exerçait, depuis le 17 janvier 2019, une activité d'art mural, décoration, publicité et impression. Elle emploierait un salarié et son dernier chiffre d'affaires réalisé n'a pu être recueilli. L'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco est créancière à son égard pour la somme totale de 6.099,17 € au titre de cotisations obligatoires impayées. Ces créances ont été authentifiées au moyen d'une ordonnance d'injonction de payer rendue par le tribunal de commerce de Rouen le 15 novembre 2024, signifiée le 10 décembre 2024 et non frappée d'opposition. A défaut de paiement, une saisie-attribution a été signifié le 28 février 2025 auprès de la banque CREDIT AGRICOLE mais elle a révélé l'existence d'un compte fortement débiteur. Une procédure de saisie-vente s'est soldée par un procès-verbal de carence le 17 juin 2025. Les mesures de recouvrement forcé mises en œuvre par l'institution Malakoff Humanis Agirc-Arrco se sont avérées vaines. Au vu des éléments recueillis, il apparaît que la société FROM SCRATCH ne dispose d'aucune trésorerie ou réserve de crédit lui permettant de faire face à ce passif exigible. Son état de cessation des paiements est donc avéré. La société n'est plus joignable à l'adresse de son siège social et n'a pas d'établissement connu. Son dirigeant ne s'est jamais manifesté. Dans ces conditions, le redressement de l'entreprise est manifestement impossible et il y a lieu d'ouvrir, au cas d'espèce, une procédure de liquidation judiciaire. Les conditions définies par l'article L. 641-2 alinéa 1 er paraissent réunies, il est donc fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Constate l'état de cessation des paiements. Prononce la liquidation judiciaire de : FROM SCRATCH (SAS) [Adresse 2] Décide de faire application des règles de la procédure simplifiée. Fixe au 28 octobre 2024 la date de la cessation des paiements. Nomme en qualité de juge-commissaire Madame [E] [V]. Nomme en qualité de liquidateur : SELARL [F] [K], mission conduite par Me [F] [K] [Adresse 3] Dit que la SELARL [F] [K], mission conduite par Me [F] [K], devra procéder à la seule vérification des créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et des créances résultant d'un contrat de travail, dans le délai de cinq mois à compter du présent jugement. Confie à la SELARL [F] [K], mission conduite par Me [F] [K], la mission de réaliser l'inventaire en application de l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision. Fixe à six mois le délai au terme duquel la clôture devra être examinée. Convoque la société FROM SCRATCH et la SELARL [F] [K], mission conduite par Me [F] [K], à l'audience du tribunal du 27 octobre 2026 à 11 heures 30 pour la clôture de la procédure. Passe les dépens en frais privilégiés.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- AUDIENCE DES AFFAIRES NOUVELLES (ASSIGNATIONS PROCEDURES COLLECTIVES)
- Date
- 28 avril 2026
Référence
69f9e579cdc6046d47a96d69
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel