Trib. de Commerce · 5 ème chambre B — 27 avril 2026
- ECLI
- 69f9e6dbcdc6046d47a98f7b
- Date
- 27 avril 2026
- Condamnation
- 300 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
LES FAITS Le 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2024F00054, opposant initialement les sociétés SOBECA et [F] à la société DIESEL ELECTRICITE SERVICE (DES), au sujet de désordres mécaniques constatés sur un véhicule NISSAN CABSTAR. La société SOBECA, chargée de l'entretien du parc automobile de la société [F], avait confié ce véhicule à la société DES en juillet 2021 pour réparation. La société DES avait fourni un moteur, puis, après une première panne, avait fait intervenir la société FARAL pour sa réparation, et le garage du Bel Air pour la dépose et la repose du moteur. En octobre 2022, un nouveau dysfonctionnement est survenu, conduisant à une expertise amiable par le cabinet [G], qui a mis en évidence des désordres mécaniques liés à un défaut de lubrification. Les sociétés SOBECA et [F] ont alors assigné la société DES en réparation de préjudice. La société DES a, à son tour, attiré à la procédure la société GARAGE DU BEL AIR et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation. La société GARAGE DU BEL AIR a contesté toute responsabilité, arguant que ses interventions ne concernaient que la dépose/repose du moteur et non sa réparation interne, et qu'elle ne pouvait donc être tenue pour responsable des désordres mécaniques internes au moteur. Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal a débouté la société DES de sa demande d'appel en garantie contre le garage du Bel Air, retenant qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Toutefois, la société GARAGE DU BEL AIR avait également sollicité, dans ses conclusions du 26 mai 2025, la condamnation de la société DES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés. Dans son jugement du 24 novembre 2025, le tribunal n'a accordé une somme au titre de l'article qu'au bénéfice des sociétés SOBECA et [F]. LA PROCÉDURE Par requête en date du 14 janvier 2026, la société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] a saisi le tribunal d'une demande en omission de statuer, aux fins de faire compléter le jugement du 24 novembre 2025 pour statuer sur sa demande de condamnation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] demande au tribunal de compléter le jugement en statuant sur sa demande d'article 700. Par conclusions en date du 30 mars 2026, la société DIESEL ELECTRICITE SERVICE s'oppose à cette requête. Les sociétés [F] et SOBECA s'en rapportent.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN JUGEMENT RENDU LE 27 AVRIL 2026 N° 2026F00094 A LA REQUETE DE : SAS GARAGE DU BEL AIR ETS [P], ayant son siège social [Adresse 1], Défenderesse représentée par la SELARL IMBERT & ASSOCIES, agissant par Me Laurence IMBERT, Avocate au Barreau de Melun, D'UNE PART, EN PRESENCE DE : SARL DIESEL ELECTRICITE SERVICE, ayant son siège social [Adresse 2], Représentée par Me Amandine LAGRANGE, Avocat au Barreau de Paris, et Me Jenny HAYOUN, Avocate au Barreau de Melun, La SASU SOBECA, immatriculée au RCS de [Localité 1]-[Localité 2] sous le N° 703 780 247, dont le siège social est situé [Adresse 3], La SASU [F], immatriculée au RCS de [Localité 1]-[Localité 2] sous le N° 579 800 103, dont le siège social est situé [Adresse 4], Représentées par la SCP FGB, agissant par Me Sarah DEGRAND, Avocate au Barreau de Melun, et par la SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, agissant par Me Hugues DUCROT, Avocat au Barreau de Lyon, plaidant, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL, LES FAITS Le 24 novembre 2025, le tribunal de commerce de Melun a rendu un jugement dans l'affaire enregistrée sous le numéro de rôle 2024F00054, opposant initialement les sociétés SOBECA et [F] à la société DIESEL ELECTRICITE SERVICE (DES), au sujet de désordres mécaniques constatés sur un véhicule NISSAN CABSTAR. La société SOBECA, chargée de l'entretien du parc automobile de la société [F], avait confié ce véhicule à la société DES en juillet 2021 pour réparation. La société DES avait fourni un moteur, puis, après une première panne, avait fait intervenir la société FARAL pour sa réparation, et le garage du Bel Air pour la dépose et la repose du moteur. En octobre 2022, un nouveau dysfonctionnement est survenu, conduisant à une expertise amiable par le cabinet [G], qui a mis en évidence des désordres mécaniques liés à un défaut de lubrification. Les sociétés SOBECA et [F] ont alors assigné la société DES en réparation de préjudice. La société DES a, à son tour, attiré à la procédure la société GARAGE DU BEL AIR et la SELARL SLEMJ & ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire de la société FARAL AUTOMOTIVE, aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation. La société GARAGE DU BEL AIR a contesté toute responsabilité, arguant que ses interventions ne concernaient que la dépose/repose du moteur et non sa réparation interne, et qu'elle ne pouvait donc être tenue pour responsable des désordres mécaniques internes au moteur. Par jugement du 24 novembre 2025, le tribunal a débouté la société DES de sa demande d'appel en garantie contre le garage du Bel Air, retenant qu'aucune faute ne pouvait lui être imputée. Toutefois, la société GARAGE DU BEL AIR avait également sollicité, dans ses conclusions du 26 mai 2025, la condamnation de la société DES à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés. Dans son jugement du 24 novembre 2025, le tribunal n'a accordé une somme au titre de l'article qu'au bénéfice des sociétés SOBECA et [F]. LA PROCÉDURE Par requête en date du 14 janvier 2026, la société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] a saisi le tribunal d'une demande en omission de statuer, aux fins de faire compléter le jugement du 24 novembre 2025 pour statuer sur sa demande de condamnation au bénéfice de l'article 700 du code de procédure civile. L'affaire, initialement fixée à l'audience du 23 février 2026, a fait l'objet d'un renvoi pour être plaidée à l'audience du 30 mars 2026. A l'issue des débats, le président a indiqué que le délibéré était fixé au 27 avril 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal. LES PRÉTENTIONS DES PARTIES La société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] demande au tribunal de compléter le jugement en statuant sur sa demande d'article 700. Par conclusions en date du 30 mars 2026, la société DIESEL ELECTRICITE SERVICE s'oppose à cette requête. Les sociétés [F] et SOBECA s'en rapportent. SUR CE, LE TRIBUNAL La société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] soutient qu'il a été omis de statuer sur sa demande de condamnation à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle rappelle que, bien qu'ayant été attirée à la procédure par la société DES, aucune faute n'a été retenue à son encontre par le jugement du 24 novembre 2025, qui l'a expressément mise hors de cause. Elle considère qu'il est inéquitable qu'elle supporte seule ces frais alors que la société DES, à l'origine de son assignation, a été condamnée. L'article 463 du code de procédure civile dispose que « La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. » En l'espèce, le jugement du 24 novembre 2025 a statué sur les demandes dont il était saisi, a notamment accordé une somme au titre de l'article 700 aux sociétés SOBECA et [F] et a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Une telle formule vaut rejet des prétentions qui n'ont pas été expressément accueillies. Il en résulte que la demande formée par la société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile a été rejetée. Ainsi, il n'y a pas eu d'omission de statuer et la demande de la société GARAGE DU BEL AIR ETS [P] sera en conséquence rejetée. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, de façon contradictoire et en premier ressort, Après en avoir délibéré conformément à la loi, VU l'article 463 du code de procédure civile, REJETTE la requête en omission de statuer présentée par la société GARAGE DU BEL AIR ETS [P], LAISSONS les dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 57,23 euros T.T.C., à la charge de la société GARAGE DU BEL AIR ETS [P], RETENU à l'audience publique du 30 mars 2026, où siégeaient, M. Jean-Marc GARCIA, Président, M. Richard BEUF, Mme Sophie LOISEAU, M. Philippe BEAUFILS, et M. Jeremy VOISIN, Juges, assistés de Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté, DELIBERE par ces mêmes juges, le jugement étant prononcé par sa mise à disposition au Greffe de la juridiction à la date du 27 avril 2026, LA MINUTE du Jugement est signée par M. Jean- Marc GARCIA, Président, et par Mme Emilie VEMCLEFS, commis greffier assermenté.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- 5 ème chambre B
- Date
- 27 avril 2026
Référence
69f9e6dbcdc6046d47a98f7b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel