Trib. de Commerce · REFERE Salle N°8 — 4 mai 2026
- ECLI
- 69f9ec22cdc6046d47aa0ee8
- Date
- 4 mai 2026
- Condamnation
- 1 279 869 910 €
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version préliminaireFaits
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX RG n° 2026001194 Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef, Statuant en matière de référé commercial, Par ordonnance réputée contradictoire, En premier ressort, ENTRE : La SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 449 671 775, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée par avocat, — Demanderesse — ET : La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE (VYV ÉQUIPEMENT MÉDICAL), société par actions simplifiée au capital de 12 798 699,10 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 403 324 163, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée par avocat, n'ayant pas constitué, — Défenderesse — Vu l'assignation à bref délai délivrée le 25 février 2026 par Maître [G] [C], Commissaire de justice associé, SAS HUIS-ALLIANCE, à la requête de la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, Vu le courrier électronique adressé au greffe le 4 mars 2026 par le service administratif et financier de la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, aux termes duquel la demanderesse indique que le litige a trouvé une solution amiable et déclare se désister de la présente procédure, La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE n'ayant pas constitué ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant la notification du désistement, L'affaire ayant été évoquée à l'audience de référé du 20 avril 2026, les parties n'étant pas comparantes, et l'ordonnance mise à disposition au greffe le 4 mai 2026,
Procédure
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS [Adresse 1] ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT-SIX RG n° 2026001194 Nous, Christophe DUCREAU, Président du Tribunal de Commerce de Poitiers, Assisté de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier en chef, Statuant en matière de référé commercial, Par ordonnance réputée contradictoire, En premier ressort, ENTRE : La SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Étienne sous le numéro 449 671 775, dont le siège social est situé [Adresse 2], agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée par avocat, — Demanderesse — ET : La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE (VYV ÉQUIPEMENT MÉDICAL), société par actions simplifiée au capital de 12 798 699,10 €, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Poitiers sous le numéro 403 324 163, dont le siège social est situé [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Non représentée par avocat, n'ayant pas constitué, — Défenderesse — Vu l'assignation à bref délai délivrée le 25 février 2026 par Maître [G] [C], Commissaire de justice associé, SAS HUIS-ALLIANCE, à la requête de la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, Vu le courrier électronique adressé au greffe le 4 mars 2026 par le service administratif et financier de la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS, aux termes duquel la demanderesse indique que le litige a trouvé une solution amiable et déclare se désister de la présente procédure, La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE n'ayant pas constitué ni présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir avant la notification du désistement, L'affaire ayant été évoquée à l'audience de référé du 20 avril 2026, les parties n'étant pas comparantes, et l'ordonnance mise à disposition au greffe le 4 mai 2026, Sur quoi, après examen des pièces et après en avoir délibéré, MOTIFS § 1 — Sur la recevabilité et la perfection du désistement d'instance En application de l'article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en tout état de cause, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Aux termes de l'article 395 du même code, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir au moment du désistement, celui-ci est parfait par la seule déclaration du demandeur. En l'espèce, la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS a notifié son désistement d'instance au greffe du Tribunal par courrier électronique du 4 mars 2026, en indiquant que le litige avait trouvé une solution amiable avec la société HARMONIE MEDICAL SERVICE. La SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE, régulièrement assignée le 25 février 2026 à la personne de Monsieur [A] [K], responsable des services juridiques, n'a présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir préalablement à ce désistement. Le désistement d'instance est en conséquence parfait par la seule déclaration de la demanderesse, sans qu'il soit nécessaire de recueillir l'acceptation de la défenderesse. Il y a lieu d'en donner acte à la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS et de constater l'extinction de l'instance. § 2 — Sur les dépens En application de l'article 399 du Code de procédure civile, les frais de l'instance éteinte par le désistement sont à la charge de celui qui s'est désisté, sauf convention contraire des parties. En l'absence de toute stipulation résultant de la transaction, les dépens sont mis à la charge de la demanderesse. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, en premier ressort, DONNONS ACTE à la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS de son désistement d'instance dans la présente procédure, suite à la solution amiable intervenue entre les parties ; CONSTATONS que le désistement est parfait, la SAS HARMONIE MEDICAL SERVICE n'ayant présenté aucune défense au fond ni fin de non-recevoir préalablement au désistement ; DISONS que l'instance est éteinte ; CONDAMNONS la SAS FUVEL DEMENAGEMENTS aux dépens de l'instance, liquidés à l somme de 36,73 euros TTC. Ainsi rendu et mis à disposition au greffe le 4 mai 2026. Le Greffier en chef Le Président.
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- REFERE Salle N°8
- Date
- 4 mai 2026
Référence
69f9ec22cdc6046d47aa0ee8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel