Trib. de Commerce · Chambre 05 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69f9ee2dcdc6046d47aa4140
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 6 826 944 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (ci-après également dénommée EJL) – RCS EVRY N° 315 474 536 - se dit bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de MARCHE FRAIS DRIVE – RCS BOBIGNY N° 883 629 156-, en sa qualité de Maître d'Ouvrage et de COREAL – RCS CRETEIL N° 479 579 716 -, en sa qualité d'Entreprise Principale, à lui payer la somme de 68.269,44 € TTC au titre de travaux impayés sur divers chantiers, dans le cadre de plusieurs contrats de soustraitance. EJL a adressé le 21 avril 2023, des mises en demeure à MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL en vue du règlement de ces sommes. Le 1 er juin 2023 le conseil d'EJL mettait à nouveau en demeure MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL de régler ces sommes. Ces mises en demeure sont restées sans succès. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du : * 6 juillet 2023 pour la signification faite à COREAL par dépôt à l'étude, – 28 juillet 2023 pour la signification faite à MARCHE FRAIS DRIVE par dépôt à l'étude, L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE assigne MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL le 7 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01579 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 7 septembre 2023 au 8 février 2024. Le 8 février 2024, la formation de jugement a, conformément à l'article 860-2 du code de procédure civile, confié le soin de concilier l'affaire à un conciliateur, et a convoqué les parties à l'audience de ce conciliateur pour le 21 mars 2024. Le 17 juin 2024 le conciliateur en la cause a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 4 juillet 2024 pour mise en état, la conciliation n'ayant pas abouti. Cette affaire a ensuite été appelée pour mise en état à 15 audiences du 4 juillet 2024 au 11 décembre 2025. Au cours de cette instance, le demandeur, EJL, a déposé des conclusions les 8 février 2024 et 12 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions, dénommées « N°2 », EJL demande au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1336 du Code civil, 14 de la loi du 31 décembre 1975, 42 et 700 du CPC, L 441-10, D 441-5 et A 444-32 du Code de commerce, * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 26 avril 2023, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 600 € à titre de droit de recouvrement * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL aux entiers dépens, dont ceux l'article A 444-32 du Code de commerce * Débouter MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL de toute demande contraire, notamment d'aménagement de l'exécution provisoire. » MARCHE FRAIS DRIVE, défendeur 1, a déposé des conclusions les 23 novembre 2023, 28 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions, dénommées « en réponse N°2 », MARCHE FRAIS DRIVE réplique : « Vu les articles 1199 et 1353 du Code civil, Vu l'article 13 de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * CONSTATER que la société MARCHE FRAIS DRIVE a réglé l'intégralité des sommes relatives au marché conclu avec COREAL ; En conséquence, * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MARCHE FRAIS DRIVE ; * DEBOUTER la société COREAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MARCHE FRAIS DRIVE ; A titre subsidiaire, * CONDAMNER la société COREAL à garantir la société MARCHE FRAIS DRIVE des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à régler à la société MARCHE FRAIS DRIVE la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * ECARTER l'exécution provisoire. » COREAL, défendeur 2, a déposé des conclusions les 3 octobre 2024 et 23 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, dénommées « N°2 », COREAL indique pour sa part : « Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 13 et 14 de la Loi du 31 décembre 1975 Vu les pièces versées aux débats, * PRONONCER, à titre principal, toute condamnation au titre du solde des chantiers « MARCHE FRAIS DRIVE » de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] à l'encontre de la société MARCHE FRAIS DRIVE, conformément au paiement direct contractuellement stipulé en faveur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ; * ORDONNER la compensation de l'éventuelle condamnation de la société COREAL résultant de la décision à intervenir avec toute somme due par la société ENTREPRISE JEAN LEFBVRE au bénéfice de la société COREAL ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à garantir la société COREAL de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à payer à la société COREAL la somme de 42.000,00 € TTC à parfaire, au titre du solde de ses marchés ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à payer à la société COREAL la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE aux entiers dépens de l'instance ; * ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir. » Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 janvier 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Le défendeur 1, MARCHE FRAIS DRIVE, a déposé à cette audience une nouvelle pièce portant le numéro 6. Il annonce qu'elle a préalablement été transmise par mail aux Parties, qui le reconnaissent et déclarent ne pas vouloir y répondre. Les parties déclarent que leurs dernières conclusions, ci-dessus visées, doivent être considérées comme leurs conclusions récapitulatives. Le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite entendu leurs observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Tribunal de commerce de CRETEIL, par jugement en date du 11 février 2026, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société COREAL, défendeur 2 à la présente instance. Il convient de faire application de l'article 371 du code de procédure civile qui dispose : « En aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ». Ainsi, l'instance va à son terme jusqu'au délibéré et prononcé du jugement sans interruption. En application du 3éme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite décidé de renvoyer le prononcé du jugement au 5 mai 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, EJL, expose : MARCHE FRAIS DRIVE, en qualité de maître de l'ouvrage délégué au paiement, doit être condamné à payer à EJL la somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux. En effet il n'est pas sérieusement contestable que MARCHE FRAIS DRIVE, malgré d'éventuelles incohérences dans les cases cochées dans certains contrats de sous-traitance, a été délégué dans le paiement des travaux confiés à EJL par COREAL. Ceci est d'autant plus vrai que MARCHE FRAIS DRIVE a procédé, depuis le début et pour tous les contrats (même quand l'acte de délégation n'a pas été renvoyé à EJL) au paiement des travaux exécutés par EJL dans son intérêt. Ni l'étendue, ni la qualité, ni le prix des travaux exécutés par EJL n'ont jamais été remis en cause et MARCHE FRAIS DRIVE, à réception de deux mises en demeure, n'a formulé aucune observation ni réserve en la matière. COREAL, dans ses conclusions, reconnaît que la dette est due et confirme que MARCHE FRAIS DRIVE doit payer. MARCHE FRAIS DRIVE, de son côté conteste les délégations de paiement. Cet argument doit être rejeté car ces délégations sont prouvées, soit par leur signature ou par les paiements déjà effectués. Il est rappelé l'absence de formalisme strict pour la preuve en droit commercial. Subsidiairement, même si MARCHE FRAIS DRIVE prétend qu'elle ne pourrait pas payer à EJL ses retenues de garantie sur le marché principal dans la mesure où elle ne devrait plus rien à COREAL, elle aurait manqué, même sans délégation, à son obligation de garantir le paiement du sous-traitant et aurait engagé par là sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. MARCHE FRAIS DRIVE a réglé l'intégralité du marché à COREAL selon les factures reçues. Une partie a été versée directement à EJL selon les indications de COREAL et le reste a été payé directement à COREAL conformément aux factures. Elle n'est donc plus débitrice d'aucune somme, tant vis-à-vis d'EJL que de COREAL. MARCHE FRAIS DRIVE soutient en complément qu'elle n'a jamais signé de délégation de paiement, n'est pas partie aux contrats de sous-traitance et n'a accepté EJL que pour 2 chantiers ([Localité 1] et [Localité 2]), sans précision sur les paiements. En conclusion EJL ne peut pas lui réclamer directement de paiement. Au surplus, les factures d'EJL étaient adressées à COREAL et non à MARCHE FRAIS DRIVE et n'ont pas été transmises au maître d'ouvrage. Il n'existe donc aucune obligation de paiement direct à EJL. Concernant les retenues de garantie MARCHE FRAIS DRIVE indique ne pas avoir pratiqué de retenues de garantie et avoir simplement payé les factures de COREAL Elle conteste donc devoir les sommes correspondantes. MARCHE FRAIS DRIVE conteste également les demandes de COREAL qui réclame 42 000 € pour un « abri à caddies ». MARCHE FRAIS DRIVE indique que cette facture, non prouvée et contestée, est sans lien avec le marché. Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, MARCHE FRAIS DRIVE demande que COREAL la garantisse intégralement, car elle a tout payé selon les instructions de COREAL. Ainsi tout défaut de paiement d'EJL serait imputable à COREAL. Le défendeur 2, COREAL, expose : COREAL confirme qu'EJL est bien créancière de 68 269,44 € TTC, mais soutient qu'il incombe à MARCHE FRAIS DRIVE de régler les factures correspondantes. Les contrats de sous-traitance prévoyaient bien un paiement direct à 100 % par MARCHE FRAIS DRIVE. COREAL entend faire observer que les six contrats de sous-traitance conclus avec la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE relatifs aux six MARCHE FRAIS objets de ses demandes stipulaient tous un paiement direct à 100 % par le maître d'ouvrage. Le Tribunal constatera que ces actes portent tous la mention suivante : « CHANTIER : CREATION DE DRIVES à [Localité 7], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 8]. » Les contrats de sous-traitance et les actes de demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, s'inscrivaient donc bien dans le cadre d'un même ensemble contractuel aux termes duquel MARCHE FRAIS DRIVE confiait à la société COREAL la réalisation concomitante de huit drives. MARCHE FRAIS DRIVE reste donc le débiteur principal des sommes dues à EJL. COREAL conteste la défense de MARCHE FRAIS DRIVE : * elle n'a pas tout payé car il resterait 42 000 € dus à COREAL * MARCHE FRAIS DRIVE invoque l'action directe, or ici, il s'agit d'une délégation de paiement qui est plus contraignante * MARCHE FRAIS DRIVE a déjà payé directement EJL ce qui constitue la preuve qu'elle avait accepté le paiement direct MARCHE FRAIS DRIVE ne peut donc pas refuser de payer. Si COREAL est condamnée elle demande à être garantie intégralement par MARCHE FRAIS DRIVE et demande aussi la compensation avec d'éventuelles sommes dues par EJL. A l'inverse, MARCHE FRAIS DRIVE ne peut pas demander à être garantie par COREAL car son obligation de payer EJL est contractuelle et directe. Enfin COREAL réclame à MARCHE FRAIS DRIVE 42 000 € TTC relatifs au solde du marché, et correspondant à la facture « prototype d'abri à caddies ». De tels travaux sont bien liés au fonctionnement des drives, contrairement aux assertions de MARCHE FRAIS DRIVE. De plus en droit commercial, la preuve est libre.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 5 mai 2026 N° de RG : 2023F01579 N° MINUTE : 2026F01425 5ème Chambre PARTIES A L'INSTANCE DEMANDEUR(S) : * SAS ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE [Adresse 1] Sigle : EJL ILE DE FRANCE Représentant légal : M. [W] [U] [T], Président, [Adresse 2] comparant par Me MARTINE CHOLAY [Adresse 3] [Courriel 1] et par Me Antoine DELABRIERE [Adresse 4] (P585) DEFENDEUR(S) : SAS MARCHE FRAIS DRIVE [Adresse 5] Représentant légal : M. [F], [B] [Y], Président, [Adresse 6] comparant par Me Jean-Didier MEYNARD [Adresse 7] (75P0240) et par Me MARTIN VALLUIS [Adresse 8] * SAS COREAL [Adresse 9] Représentant légal : M. [X], [E] [V], Directeur général, [Adresse 10] comparant par SCP HUVELIN ET ASSOCIES [Adresse 3] (75R285) et par Me Jérôme BERTIN [Adresse 11] COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats : M. PICARD, Juge Chargé d'instruire l'affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal. DEBATS Audience publique du 15 janvier 2026 devant le Juge chargé d'instruire l'affaire désigné par la formation de jugement. JUGEMENT Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 5 mai 2026 et délibérée le 9 avril 2026 par : Président : M. Marc LAUBREAUX Juges : M. Jean-Jacques PICARD M. Christophe CHARIOT La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier. FAITS L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE (ci-après également dénommée EJL) – RCS EVRY N° 315 474 536 - se dit bien fondée à obtenir la condamnation in solidum de MARCHE FRAIS DRIVE – RCS BOBIGNY N° 883 629 156-, en sa qualité de Maître d'Ouvrage et de COREAL – RCS CRETEIL N° 479 579 716 -, en sa qualité d'Entreprise Principale, à lui payer la somme de 68.269,44 € TTC au titre de travaux impayés sur divers chantiers, dans le cadre de plusieurs contrats de soustraitance. EJL a adressé le 21 avril 2023, des mises en demeure à MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL en vue du règlement de ces sommes. Le 1 er juin 2023 le conseil d'EJL mettait à nouveau en demeure MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL de régler ces sommes. Ces mises en demeure sont restées sans succès. C'est ainsi qu'est né le présent litige. PROCEDURE C'est dans ces circonstances que, par actes de commissaire de justice en date du : * 6 juillet 2023 pour la signification faite à COREAL par dépôt à l'étude, – 28 juillet 2023 pour la signification faite à MARCHE FRAIS DRIVE par dépôt à l'étude, L'ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE assigne MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL le 7 septembre 2023 devant le tribunal de commerce de Bobigny. Cette affaire, inscrite au registre général sous le numéro 2023 F 01579 a été appelée pour mise en état à 5 audiences du 7 septembre 2023 au 8 février 2024. Le 8 février 2024, la formation de jugement a, conformément à l'article 860-2 du code de procédure civile, confié le soin de concilier l'affaire à un conciliateur, et a convoqué les parties à l'audience de ce conciliateur pour le 21 mars 2024. Le 17 juin 2024 le conciliateur en la cause a renvoyé l'affaire à l'audience publique du 4 juillet 2024 pour mise en état, la conciliation n'ayant pas abouti. Cette affaire a ensuite été appelée pour mise en état à 15 audiences du 4 juillet 2024 au 11 décembre 2025. Au cours de cette instance, le demandeur, EJL, a déposé des conclusions les 8 février 2024 et 12 décembre 2024. Dans ses dernières conclusions, dénommées « N°2 », EJL demande au Tribunal : « Vu les dispositions des articles 1103, 1240 et 1336 du Code civil, 14 de la loi du 31 décembre 1975, 42 et 700 du CPC, L 441-10, D 441-5 et A 444-32 du Code de commerce, * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 26 avril 2023, * Ordonner la capitalisation des intérêts, * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 600 € à titre de droit de recouvrement * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC * Condamner in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL aux entiers dépens, dont ceux l'article A 444-32 du Code de commerce * Débouter MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL de toute demande contraire, notamment d'aménagement de l'exécution provisoire. » MARCHE FRAIS DRIVE, défendeur 1, a déposé des conclusions les 23 novembre 2023, 28 novembre 2024. Dans ses dernières conclusions, dénommées « en réponse N°2 », MARCHE FRAIS DRIVE réplique : « Vu les articles 1199 et 1353 du Code civil, Vu l'article 13 de la loi n°75-1334 relative à la sous-traitance, Vu les pièces versées aux débats, A titre principal, * CONSTATER que la société MARCHE FRAIS DRIVE a réglé l'intégralité des sommes relatives au marché conclu avec COREAL ; En conséquence, * DEBOUTER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MARCHE FRAIS DRIVE ; * DEBOUTER la société COREAL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la société MARCHE FRAIS DRIVE ; A titre subsidiaire, * CONDAMNER la société COREAL à garantir la société MARCHE FRAIS DRIVE des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre ; En tout état de cause, * CONDAMNER la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE à régler à la société MARCHE FRAIS DRIVE la somme de 7.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile * ECARTER l'exécution provisoire. » COREAL, défendeur 2, a déposé des conclusions les 3 octobre 2024 et 23 janvier 2025. Dans ses dernières conclusions, dénommées « N°2 », COREAL indique pour sa part : « Vu l'article 1103 du Code Civil, Vu les articles 13 et 14 de la Loi du 31 décembre 1975 Vu les pièces versées aux débats, * PRONONCER, à titre principal, toute condamnation au titre du solde des chantiers « MARCHE FRAIS DRIVE » de [Localité 1], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6] à l'encontre de la société MARCHE FRAIS DRIVE, conformément au paiement direct contractuellement stipulé en faveur de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ; * ORDONNER la compensation de l'éventuelle condamnation de la société COREAL résultant de la décision à intervenir avec toute somme due par la société ENTREPRISE JEAN LEFBVRE au bénéfice de la société COREAL ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à garantir la société COREAL de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à payer à la société COREAL la somme de 42.000,00 € TTC à parfaire, au titre du solde de ses marchés ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à payer à la société COREAL la somme de 5.000,00 € par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE aux entiers dépens de l'instance ; * ECARTER toute exécution provisoire de la décision à intervenir. » Le 11 décembre 2025, la formation de jugement a, conformément aux articles 861 et suivants du code de procédure civile, confié le soin d'instruire l'affaire à l'un de ses membres, et a convoqué les parties à l'audience de ce juge pour le 15 janvier 2026. À cette date, le juge chargé d'instruire l'affaire a, conformément à l'article 871 du code de procédure civile, tenu seul l'audience, les parties ne s'y étant pas opposées. Le défendeur 1, MARCHE FRAIS DRIVE, a déposé à cette audience une nouvelle pièce portant le numéro 6. Il annonce qu'elle a préalablement été transmise par mail aux Parties, qui le reconnaissent et déclarent ne pas vouloir y répondre. Les parties déclarent que leurs dernières conclusions, ci-dessus visées, doivent être considérées comme leurs conclusions récapitulatives. Le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite entendu leurs observations et leur plaidoirie, déclaré les débats clos, mis l'affaire en délibéré et a annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026, en application du second alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le Tribunal de commerce de CRETEIL, par jugement en date du 11 février 2026, a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire de la société COREAL, défendeur 2 à la présente instance. Il convient de faire application de l'article 371 du code de procédure civile qui dispose : « En aucun cas, l'instance n'est interrompue si l'évènement survient ou est notifié après l'ouverture des débats ». Ainsi, l'instance va à son terme jusqu'au délibéré et prononcé du jugement sans interruption. En application du 3éme alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, le juge chargé d'instruire l'affaire a ensuite décidé de renvoyer le prononcé du jugement au 5 mai 2026. Le juge a fait rapport au Tribunal. MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties dans leur plaidoirie et leurs écritures, le demandeur dans sa plaidoirie et ses écritures, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal les exposera succinctement de la manière suivante. Le demandeur, EJL, expose : MARCHE FRAIS DRIVE, en qualité de maître de l'ouvrage délégué au paiement, doit être condamné à payer à EJL la somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux. En effet il n'est pas sérieusement contestable que MARCHE FRAIS DRIVE, malgré d'éventuelles incohérences dans les cases cochées dans certains contrats de sous-traitance, a été délégué dans le paiement des travaux confiés à EJL par COREAL. Ceci est d'autant plus vrai que MARCHE FRAIS DRIVE a procédé, depuis le début et pour tous les contrats (même quand l'acte de délégation n'a pas été renvoyé à EJL) au paiement des travaux exécutés par EJL dans son intérêt. Ni l'étendue, ni la qualité, ni le prix des travaux exécutés par EJL n'ont jamais été remis en cause et MARCHE FRAIS DRIVE, à réception de deux mises en demeure, n'a formulé aucune observation ni réserve en la matière. COREAL, dans ses conclusions, reconnaît que la dette est due et confirme que MARCHE FRAIS DRIVE doit payer. MARCHE FRAIS DRIVE, de son côté conteste les délégations de paiement. Cet argument doit être rejeté car ces délégations sont prouvées, soit par leur signature ou par les paiements déjà effectués. Il est rappelé l'absence de formalisme strict pour la preuve en droit commercial. Subsidiairement, même si MARCHE FRAIS DRIVE prétend qu'elle ne pourrait pas payer à EJL ses retenues de garantie sur le marché principal dans la mesure où elle ne devrait plus rien à COREAL, elle aurait manqué, même sans délégation, à son obligation de garantir le paiement du sous-traitant et aurait engagé par là sa responsabilité quasi-délictuelle sur le fondement de l'article 1240 du Code civil. MARCHE FRAIS DRIVE a réglé l'intégralité du marché à COREAL selon les factures reçues. Une partie a été versée directement à EJL selon les indications de COREAL et le reste a été payé directement à COREAL conformément aux factures. Elle n'est donc plus débitrice d'aucune somme, tant vis-à-vis d'EJL que de COREAL. MARCHE FRAIS DRIVE soutient en complément qu'elle n'a jamais signé de délégation de paiement, n'est pas partie aux contrats de sous-traitance et n'a accepté EJL que pour 2 chantiers ([Localité 1] et [Localité 2]), sans précision sur les paiements. En conclusion EJL ne peut pas lui réclamer directement de paiement. Au surplus, les factures d'EJL étaient adressées à COREAL et non à MARCHE FRAIS DRIVE et n'ont pas été transmises au maître d'ouvrage. Il n'existe donc aucune obligation de paiement direct à EJL. Concernant les retenues de garantie MARCHE FRAIS DRIVE indique ne pas avoir pratiqué de retenues de garantie et avoir simplement payé les factures de COREAL Elle conteste donc devoir les sommes correspondantes. MARCHE FRAIS DRIVE conteste également les demandes de COREAL qui réclame 42 000 € pour un « abri à caddies ». MARCHE FRAIS DRIVE indique que cette facture, non prouvée et contestée, est sans lien avec le marché. Subsidiairement, si une condamnation était prononcée à son encontre, MARCHE FRAIS DRIVE demande que COREAL la garantisse intégralement, car elle a tout payé selon les instructions de COREAL. Ainsi tout défaut de paiement d'EJL serait imputable à COREAL. Le défendeur 2, COREAL, expose : COREAL confirme qu'EJL est bien créancière de 68 269,44 € TTC, mais soutient qu'il incombe à MARCHE FRAIS DRIVE de régler les factures correspondantes. Les contrats de sous-traitance prévoyaient bien un paiement direct à 100 % par MARCHE FRAIS DRIVE. COREAL entend faire observer que les six contrats de sous-traitance conclus avec la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE relatifs aux six MARCHE FRAIS objets de ses demandes stipulaient tous un paiement direct à 100 % par le maître d'ouvrage. Le Tribunal constatera que ces actes portent tous la mention suivante : « CHANTIER : CREATION DE DRIVES à [Localité 7], [Localité 5], [Localité 2], [Localité 3], [Localité 4], [Localité 6], [Localité 1], [Localité 8]. » Les contrats de sous-traitance et les actes de demande d'acceptation du sous-traitant et d'agrément de ses conditions de paiement, s'inscrivaient donc bien dans le cadre d'un même ensemble contractuel aux termes duquel MARCHE FRAIS DRIVE confiait à la société COREAL la réalisation concomitante de huit drives. MARCHE FRAIS DRIVE reste donc le débiteur principal des sommes dues à EJL. COREAL conteste la défense de MARCHE FRAIS DRIVE : * elle n'a pas tout payé car il resterait 42 000 € dus à COREAL * MARCHE FRAIS DRIVE invoque l'action directe, or ici, il s'agit d'une délégation de paiement qui est plus contraignante * MARCHE FRAIS DRIVE a déjà payé directement EJL ce qui constitue la preuve qu'elle avait accepté le paiement direct MARCHE FRAIS DRIVE ne peut donc pas refuser de payer. Si COREAL est condamnée elle demande à être garantie intégralement par MARCHE FRAIS DRIVE et demande aussi la compensation avec d'éventuelles sommes dues par EJL. A l'inverse, MARCHE FRAIS DRIVE ne peut pas demander à être garantie par COREAL car son obligation de payer EJL est contractuelle et directe. Enfin COREAL réclame à MARCHE FRAIS DRIVE 42 000 € TTC relatifs au solde du marché, et correspondant à la facture « prototype d'abri à caddies ». De tels travaux sont bien liés au fonctionnement des drives, contrairement aux assertions de MARCHE FRAIS DRIVE. De plus en droit commercial, la preuve est libre. MOTIVATIONS DU JUGEMENT À titre liminaire, il est rappelé que les demandes aux fins de voir le tribunal « donner acte », « constater » ou « dire et juger » ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile sur lesquelles le juge est tenu de se prononcer en application de l'article 5 suivant, mais les moyens présentés au soutien de celles-ci. Connaissance prise du rapport du juge chargé d'instruire l'affaire il ressort de l'acte introductif d'instance et des pièces versées aux débats que les demandes ont été régulièrement engagées. En conséquence, le tribunal les examinera. Sur la demande principale de ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE Du paiement du solde de travaux. Les articles 1103 et 1104 du code civil disposent que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que ceux-ci « doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». L'article 1353 du même code dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. ». L'article 1338 de ce même code dispose par ailleurs : « Lorsque le délégant est débiteur du délégataire mais que celui-ci ne l'a pas déchargé de sa dette, la délégation donne au délégataire un second débiteur. Le paiement fait par l'un des deux débiteurs libère l'autre, à due concurrence. » Enfin en vertu de l'article L110-3 du code de commerce il est établi que : « A l'égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu'il n'en soit autrement disposé par la loi. » MARCHE FRAIS DRIVE est une société ayant pour objet l'exploitation de supermarchés. Elle a confié à la société COREAL, le soin de construire des plateformes de « drive » à proximité de plusieurs de ses supermarchés permettant à sa clientèle de récupérer ses courses en voiture. Dans ses conclusions MARCHE FRAIS DRIVE précise que « le Marché était conclu pour un montant global de 1.300.000 euros HT soit 1.560.000 euros TTC, marché ensuite porté à 2.237.125,33 euros TTC en raison des travaux supplémentaires ». Il se décomposait sur plusieurs sites comme suit : TABLEAU 1 – DECOMPOSITION DU MARCHE (source conclusions MARCHE FRAIS DRIVE) […] COREAL a sous-traité une partie du Marché à la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE par contrats de sous-traitance. A partir des pièces communiquées aux débats par les parties, il est possible de reconstituer le tableau suivant : […] TABLEAU 2 - SYNTHESE DES REGLEMENTS ET MARCHES SOUS TRAITES A EJL SOURCES (1) : pièces produites par ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE (2) : pièces produites par MARCHE FRAIS DRIVE Il ressort en premier lieu de ce tableau 2 qu'une somme globale de 68.269,43 € reste impayée à EJL au titre des contrats de sous-traitance accordés à EJL par COREAL, en ce compris les retenues de garanties opérées par COREAL. La réalisation effective de ces travaux est établie par divers constats de commissaires de justice établis entre mars et juin 2023. Elle n'est d'ailleurs contestée ni par COREAL ni par MARCHE FRAIS DRIVE. EJL fait valoir que MARCHE FRAIS DRIVE, en qualité de maître de l'ouvrage délégué au paiement, doit être condamné à payer à EJL cette somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux. MARCHE FRAIS DRIVE, pour sa part, conteste être tenue à une délégation de paiement, sauf pour les sites de [Localité 1] et [Localité 2]. Mais elle estime dans ses conclusions que « n'ayant jamais été informée du prix des prestations sous-traitées, elle ne peut être tenue pour responsable d'avoir réglé les sommes prétendument due à EJL entre les mains de COREAL. MARCHE FRAIS DRIVE s'est contentée de régler les factures qui lui étaient adressées au fur et à mesure en appliquant la répartition indiquée par COREAL. » En l'espèce les deux délégations de paiement signées le 2 octobre 2020 pour [Localité 1] et [Localité 2] par COREAL, l'entreprise titulaire du lot, EPS MANAGEMENT, l'Assistant Maître d'Ouvrage, EJL, l'Entreprise sous-traitante et MARCHE FRAIS DRIVE, le Maître d'Ouvrage, précisaient bien « Conditions de paiement des travaux objet de la sous-traitance – détails : Paiement direct Maître d'Ouvrage ». MARCHE FRAIS DRIVE soulève qu'elle n'avait pas connaissance du montant du marché sous-traité, ce qui est sans effet au visa de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 qui dispose que, le cas échéant, « l'entrepreneur délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les termes de l'article 1338 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant », qui, en l'espèce ne sont pas contestées par MARCHE FRAIS DRIVE. Les contrats de sous-traitance produits par EJL, sont datés respectivement, pour ceux signés par EJL et COREAL : * Du 18 septembre 2020 pour [Localité 1] et [Localité 2] * Du 27 novembre 2020 pour [Localité 3] Les contrats non signés par COREAL, produits et signés par EJL, sont tous datés du 4 mars 2021 pour les trois autres sites ([Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6]). Quoique ces trois derniers contrats ne soient pas signés par COREAL il n'est pas contestable qu'ils aient été acceptés, puisque, comme cela ressort du tableau 2 ci-dessus prés de 78 % de l'ensemble des travaux facturés a bien été réglé à EJL et la réalisation des travaux correspondants n'est pas contestée. Il ressort des pièces produites par MARCHE FRAIS DRIVE que COREAL en sa qualité d'Entreprise Générale, adressait au fur et à mesure de l'avancement des chantiers des factures globales pour tous les sites à MARCHE FRAIS DRIVE, en ventilant les règlements à effectuer entre « Jean Lefebvre » et « Coreal ». Même s'il ressort du Grand Livre Auxiliaire produit par MARCHE FRAIS DRIVE, que les virements que cette dernière a adressés à EJL ne correspondent pas toujours à la ventilation établie par COREAL dans ses factures, le montant total réglé de 243.640,16 € est bien celui indiqué par COREAL. MARCHE FRAIS DRIVE n'a pas distingué les règlements qu'elle a effectuées en application des délégations de paiement signées pour les marchés de [Localité 1] et [Localité 2], de ceux des quatre autres marchés. Le tribunal constatera qu'en l'espèce MARCHE FRAIS DRIVE a effectué des paiements directs à EJL sur la base d'un marché global et a de fait validé des délégations de paiement exprès ou tacites pour l'ensemble des six chantiers. MARCHE FRAIS DRIVE soutient que l'intégralité des sommes demandées au titre du Marché a été réglée entre les mains de COREAL et d'EJL en fonction de la répartition indiquée par COREAL sur les factures adressées à MARCHE FRAIS DRIVE. Elle présente dans ses conclusions le tableau ci-après de ses règlements : […] TABLEAU 3 – ETAT DES REGLEMENTS DE MARCHE FRAIS DRIVE 1 Il apparait un différentiel entre le montant total du marché convenu de 2.237.125,33 € (cf Tableau 1) et les factures réglées, conformément au tableau 3 ci-dessus, pour 2.136.151,07 €, soit une somme de 100.972,26 €, non facturée par COREAL, mais qui reste due par MARCHE FRAIS DRIVE, aucune & lt;sup>1 Source conclusions MARCHE FRAIS DRIVE pièce modificative du marché signé entre MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL n'ayant été produite aux débats. EJL n'ayant pas été réglé du solde de ses factures adressées initialement à COREAL, l'Entreprise Générale, la bonne réalisation des travaux n'étant pas contestée et les retenues de garanties opérées par COREAL étant dues, sollicite à juste titre le Maître d'Ouvrage, MARCHE FRAIS DRIVE, délégué des paiements de ce marché par le délégant, COREAL. D'ailleurs cette dernière, dans ses conclusions, « n'entend pas contester le montant des sommes sollicitées par la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE, soit la somme de 68.269,44 € TTC au titre des 6 contrats de sous-traitance auxquels elle fait référence. » donnant par là son visa au paiement de cette somme. Enfin en application de l'article 1338 du code civil, il est constant que dès lors que la délégation du maître de l'ouvrage au sous-traitant ne contient aucune stipulation expresse de décharge au profit de l'entrepreneur principal, il s'ensuit que celui-ci demeure tenu à l'égard du sous-traitant des sommes restant dues à ce dernier au titre de son marché. En l'espèce aucune stipulation des délégations de paiement ci-dessus visées, ne décharge l'entrepreneur de toute obligation de paiement. En conséquence la créance d'EJL étant liquide, certaine et exigible, le tribunal CONDAMNERA in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux. Des intérêts Les factures produites par EJL stipulent toutes : « Taux de pénalité de retard : Taux refi BCE + 10 points de pourcentage » Il convient donc de faire droit à la demande principale majorée des intérêts prévus à l'article L441-10 du code de commerce à compter du 26 avril 2023, date de la réception par COREAL de la première mise en demeure des factures restées impayée et ce jusqu'à parfait paiement, En conséquence le tribunal CONDAMNER A in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 26 avril 2023. Sur l'article 1343-2 du code civil Le demandeur requérant la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, le Tribunal ORDONNERA la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 26 avril 2023, sur les sommes dont sont redevables MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL. Des frais de recouvrement Les factures produites par EJL stipulent toutes : « Indemnité forfaitaire de compensation de frais de recouvrement en cas de retard de paiement : 40 euros » EJL fait valoir comme impayées les 15 factures produites. Or il est déduit du Tableau 2 ci-dessus et de l'analyse des factures qu'en fait 1 seule facture par site reste impayée en partie, sauf pour le site de [Localité 5] où 2 factures restent impayées en partie. Le nombre de factures effectivement impayées est donc ramené à 7. En conséquence le tribunal CONDAMNERA in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 280 € (40 € x 7 factures) à titre de frais de recouvrement. Sur les garanties réciproques De la garantie de COREAL vis-à-vis de MARCHE FRAIS DRIVE MARCHE FRAIS DRIVE demande à ce que COREAL la garantisse des sommes qu'elle est condamnée à payer à EJL, notamment en raison du fait qu'elle aurait réglé l'intégralité du marché et que COREAL aurait conservé les montants dus à EJL. En application des articles 1336 à 1340 du code civil, il est établi que la créance du délégant contre le délégué n'est définitivement éteinte, dans l'hypothèse de la délégation simple, que lors de l'exécution par le délégué de son obligation envers le délégataire. Cette extinction explique aussi que le délégué n'ait pas, après paiement, de recours contre le délégant : il n'est ni un codébiteur pouvant exercer un recours en contribution, ni un garant pouvant réclamer l'intégralité de ce qu'il a payé. En exécutant son engagement envers le délégataire, il s'est libéré aussi de sa dette initiale envers le délégant. En conséquence, le délégué, MARCHE FRAIS DRIVE, n'a pas, après paiement, de recours contre le délégant, COREAL, étant établi que celui-ci n'a pas conservé les sommes demandées par EJL par devers lui, celles-ci restant dues par MARCHE FRAIS DRIVE au titre du marché convenu. En conséquence le tribunal REJETTERA la demande de MARCHE FRAIS DRIVE visant à CONDAMNER la société COREAL à la garantir des sommes qui pourraient être prononcées à son encontre. De la garantie de MARCHE FRAIS DRIVE vis-à-vis de COREAL COREAL sollicite que MARCHE FRAIS DRIVE soit condamnée à la garantir de toute somme susceptible d'être mise à sa charge du chef des demandes de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE. Comme il a été indiqué plus haut, dans le cas présent de délégations de paiement imparfaite, en application de l'article 1338 du code civil, « la délégation donne au délégataire un second débiteur ». En l'occurrence COREAL reste tenu du règlement de la créance d'EJL, tant qu'elle n'est pas payée par le délégué MARCHE FRAIS DRIVE. Par ailleurs en déléguant son débiteur à son créancier, le délégant aura renoncé implicitement, mais certainement, à l'exécution de sa créance, sous la condition suspensive de l'exécution de la délégation. Ainsi dans le cas de délégations simples, telles que celles consenties dans la présente affaire, il est constant que le délégant, COREAL, ne peut réclamer paiement au délégué MARCHE FRAIS DRIVE. En conséquence le tribunal REJETTERA la demande de COREAL visant à CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE. Sur la compensation de créances demandées par COREAL COREAL fait valoir l'article 6.4 « Convention de compte courant » des contrats de sous-traitances signés ou exécutés qui prévoit : « Toutes les opérations effectuées à l'occasion du présent contrat peuvent être comptabilisées dans un compte courant unique et indivisible ouvert par l'EP, au nom du ST, qui regroupe également l'ensemble des opérations effectuées à l'occasion des divers autres contrats et conventions en vigueur entre ces deux entreprises, y compris les sommes correspondantes aux retenues de garanties qui y sont inscrites lors de leur libération. Ce compte courant, dont le solde est seul exigible, fait l'objet d'un arrêté périodique des sommes dues. Toutefois, en cas de défaillance du ST pour quelque cause que ce soit, l'arrêté de compte n'intervient qu'après l'arrêté définitif des comptes des Marchés Principaux, et le solde n'est exigible qu'après cette opération » Elle demande en conséquence la compensation de son éventuelle condamnation avec toute somme due par la société ENTREPRISE JEAN LEFBVRE au bénéfice de la société COREAL. Les derniers contrats produits sont datés du 4 mars 2021 et les dernières factures émises par COREAL à l'encontre de MARCHE FRAIS DRIVE datent du 31 décembre 2021. COREAL dans ses dernières conclusions du 23 janvier 2025 ne fait état d'aucune somme qui resterait due par EJL au titre du compte courant des chantiers objets de la présente instance. La demande de COREAL est donc sans objet. En conséquence le tribunal REJETTERA la demande visant à ordonner la compensation de l'éventuelle condamnation de la société COREAL résultant de la décision à intervenir avec toute somme due par la société ENTREPRISE JEAN LEFBVRE au bénéfice de la société COREAL. Sur le paiement par MARCHE FRAIS DRIVE de la facture de 42.000 € TTC L'article 1363 du code civil dispose : « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. » COREAL prétend que MARCHE FRAIS DRIVE est demeurée débitrice, envers elle, de la somme totale de 42.000,00 € TTC au titre du solde des marchés litigieux. MARCHE FRAIS DRIVE conteste cette facture en ce qu'elle ne correspond pas aux travaux prévus dans le marché avec COREAL pour la mise en place des Drive et qu'elle ne correspond à aucun bon de commande ou devis signé. Pour justifier sa demande de paiement de cette facture, COREAL ne produit pas le marché ni un extrait qui ferait référence à la « Réalisation d'un Prototype d'abris à Caddies », ce qui est le libellé de la facture. De même ne sont présentés ni devis ni bon de commande acceptés pour ces travaux. En conséquence cette créance n'étant ni certaine, ni exigible, le tribunal DEBOUTERA COREAL de sa demande visant à CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à lui payer la somme de 42.000,00 € TTC à parfaire, au titre du solde de ses marchés. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les défendeurs, MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL, ayant obligé le demandeur, ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE, à exposer des frais non compris dans les dépens pour recourir à la justice et obtenir un titre, le tribunal CONDAMNERA in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'exécution provisoire Le tribunal RAPPELLERA que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter dans la présente instance. Sur les dépens MARCHE DRIVE et CORREAL succombant dans la présente instance, le tribunal CONDAMNERA in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL aux entiers dépens, dont ceux l'article A 444-32 du Code de commerce. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 * CONDAMNE in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE la somme de 68.269,44 € TTC à titre de solde de travaux ; * CONDAMNE in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE des intérêts au taux BCE +10 points à compter du 26 avril 2023 ; * ORDONNE la capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, à compter du 26 avril 2023, sur les sommes dont sont redevables MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL ; * CONDAMNE in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL à payer à ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE la somme de 280 € à titre de frais de recouvrement ; * REJETTE la demande de MARCHE FRAIS DRIVE visant à CONDAMNER la société COREAL à la garantir les sommes qui pourraient être prononcées à son encontre ; * REJETTE la demande de COREAL visant à CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre du chef des demandes de la société ENTREPRISE JEAN LEFEBVRE ILE DE FRANCE ; * REJETTE la demande de COREAL visant à ordonner la compensation de son éventuelle condamnation résultant de la décision à intervenir avec toute somme due par la société ENTREPRISE JEAN LEFBVRE au bénéfice de la société COREAL ; * DEBOUTE COREAL de sa demande visant à CONDAMNER la société MARCHE FRAIS DRIVE à lui payer la somme de 42.000,00 € TTC à parfaire, au titre du solde de ses marchés ; * RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter dans la présente instance ; * CONDAMNE in solidum MARCHE FRAIS DRIVE et COREAL aux entiers dépens, dont ceux de l'article A 444-32 du Code de commerce ; * LIQUIDE les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 90,98 euros TTC (dont 14,94 euros de TVA). La Minute est signée électroniquement par M. Marc LAUBREAUX, Président et par Mme Coumba DIALLO Commis Greffier.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Chambre
- Chambre 05
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69f9ee2dcdc6046d47aa4140
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel