Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 avril 2026
- ECLI
- 69fa3f86cdc6046d47b4b1d7
- Date
- 13 avril 2026
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Pôle social - N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQTS Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [Z] [B] - URSSAF ILE DE FRANCE N° de minute : 26/00220 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE ORDONNANCE RENDUE LE LUNDI 13 AVRIL 2026 N° RG 25/01628 - N° Portalis DB22-W-B7J-TQTS Code NAC : 88G DEMANDEUR : Monsieur [Z] [B] [Adresse 1] [Localité 1] non comparant, ni représenté DÉFENDEUR : URSSAF ILE DE FRANCE Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [R] [N], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [I] [X], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [H] [L], Représentante des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège. M. [Z] [B] (gérant de la SELARL [1]) a, par courrier recommandé expédié le 04 novembre 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de rejet implicite de la Commission de recours amiable (CRA) de l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France, saisie le 16 juin 2025, en contestation du bien-fondé de la décision de refus du 14 mai 2025. Il résulte des articles 394 et suivants du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. A défaut de conciliation possible entre les parties, l’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience de plaidoirie du 13 avril 2026, où M. [B] n’est ni présent, ni représenté. Par courrier recommandé en ligne, déposé le 26 mars 2026, il a déclaré se désister de son recours. En défense, l’URSSAF Île-de-France, représentée par son mandataire, indique accepter le désistement de M. [B]. Il convient en conséquence de constater que le désistement de M. [B] est parfait et qu’il emporte extinction de l'instance. En application de l'article 399 du code de procédure civile, il convient de laisser la charge des dépens au demandeur sauf convention contraire entre les parties. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradicoire insusceptible d’appel : CONSTATE le désistement d’instance de M. [Z] [B], dans la procédure enrôlée sous le RG N° 25/01628 - N° Portalis : DB22-W-B7J-TQTS, l’opposant à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Île-de-France ; DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance, ainsi que dessaisissement du tribunal conformément aux articles 384 et 385 du code de procédure civile ; LAISSE les dépens à la charge de M. [Z] [B], demandeur, sauf convention contraire entre les parties; DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre simple. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 avril 2026
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
69fa3f86cdc6046d47b4b1d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel