Tribunal JudiciaireJLD REFERE PSY
Tribunal Judiciaire · JLD REFERE PSY — 3 avril 2026
- ECLI
- 69fa65ddcdc6046d47b772ac
- Date
- 3 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2] ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER Numéro de rôle : N° RG 26/00200 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KA5Y Affaire : Monsieur [G] [X] [D] Le 03 Avril 2026, Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de A. BRUN, Greffière. Etant en audience publique le 02 avril 2026, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2], Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 30 Mars 2026 et les pièces transmises concernant : Monsieur [G] [X] [D] né le 01 Janvier 1979 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] comparant et assisté de Maître Hélène PERRAULT, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de TOURS Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 23 mars 2026 ; Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-8 et suivants du code de la santé publique ; Vu l’avis du Procureur de la République ; Vu le certificat médical du 03 avril 2026 et la décision du directeur d’établissement de même date mettant fin à l’hospitalisation complète avec mise en place d’un programme de soins ; PAR CES MOTIFS DISONS n’y avoir lieu à statuer ; INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante : Madame la première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au juge chargé du contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal Judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique. La Greffière La Vice-Présidente près le tribunal judiciaire A. BRUN G. LAIOLO La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 03 Avril 2026.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD REFERE PSY
- Date
- 3 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69fa65ddcdc6046d47b772ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel