Tribunal JudiciaireJLD REFERE PSY
Tribunal Judiciaire · JLD REFERE PSY — 9 avril 2026
- ECLI
- 69fa65eccdc6046d47b773b4
- Date
- 9 avril 2026
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 1] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS [Adresse 1] [Localité 2] ORDONNANCE AUTORISANT LA POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE Numéro de rôle : N° RG 26/00207 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KBEH Affaire : Monsieur [Z] [D] [Y] Le 09 Avril 2026, Nous, G. LAIOLO, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de Tours, assistée de C. VERRET, Greffière. Etant en audience publique, au CHRU de [Localité 3] - Nouvel Hôpital psychiatrique, [Adresse 2]. Vu la requête formée par M. LE DIRECTEUR DU CHRU DE [Localité 3] en date du 02 Avril 2026 et les pièces transmises concernant : Monsieur [Z] [D] [Y] né le 07 Juin 2005 à [Localité 4] ( GABON), demeurant [Adresse 3] comparant et assisté de Me Céline JAUMOUILLE, avocate désignée par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Tours, Sollicitant la poursuite de l’hospitalisation complète de l’intéressé au-delà des douze premiers jours depuis l'entrée intervenue le 31 mars 2026 ; Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 et le décret n° 2011-846 du 18 juillet 2011 ; Vu la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013 et le décret n° 2014-897 du 15 août 2014 ; Vu l’Ordonnance modificative n°2020-232 du 11 mars 2020 ; Vu les articles L 3211-12-1et suivants, R.3211-7 et suivants du code de la santé publique ; Vu la décision du Directeur d'établissement en date du 31 mars 2026 admettant Monsieur [Z] [D] [Y], né le 07 juin 2005 à [Localité 4] (Gabon), en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète au Centre Hospitalier Régional Universitaire de [Localité 3], en urgence et à la demande de Madame [V] [M], sa mère ; Vu l’ensemble de la procédure et notamment : - le certificat médical initial du Docteur M. [J] du 30 mars 2026 préconisant une mesure de soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - le certificat médical des 24 heures du Docteur [N] [E] du 31 mars 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - le certificat médical des 72 heures du Docteur [U] [W] du 02 avril 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; - la décision du Directeur d'établissement du 02 avril 2026 maintenant les soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète ; - l'avis médical motivé du Docteur [U] [W] du 02 avril 2026 préconisant la poursuite de l'hospitalisation complète ; Vu l’avis du procureur de la République du 03 avril 2026 favorable au maintien de la mesure ; A l'audience du 09 avril 2026, Monsieur [Z] [D] [Y] a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète estimant être en capacité de poursuivre ses soins à domicile et librement. Son avocat, Maître C. JAUMOUILLE, a soutenu cette demande au fond. SUR CE : Vu les dispositions de l’article L3212-1 I du code de la santé publique dont il résulte qu'une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : - elle présente des troubles mentaux ; - son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins ; - ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; Vu les dispositions de l’article L3212-3 du code de la santé publique permettant au directeur d’établissement hospitalier de prononcer, à titre exceptionnel, à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin de l’établissement en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ; La réalité et l'importance des troubles psychiques de Monsieur [Z] [D] [Y] sont établies par l’ensemble des certificats médicaux versés à la procédure, concordants et détaillés, dont il ressort qu’il est connu du service de psychiatrie pour des décompensations de son trouble marquées par un comportement imprévisible et des passages à l’acte hétéro-agressifs et qu’il a été admis en soins psychiatriques sans consentement en hospitalisation complète le 30 mars 2026 en raison d’une nouvelle dégradation de son état se manifestant par une agressivité verbale et des troubles du comportement à domicile rapportée par ses proches. Lors de son admission et au cours de la période d’observation, il présentait un trouble majeur du cours de la pensée, un contact et un comportement bizarres, une perplexité, une anxiété, des troubles attentionnels et un émoussement émotionnel sans tristesse. Il verbalisait un vécu de persécution hallucinatoire envahissant à l’origine d’une tension interne importante et d’une agressivité verbale dirigée contre les soignants. Le 02 avril 2026, date de l’avis motivé du Docteur [U] [W], il n’était pas constaté d’amélioration significative de cet état clinique. L’ensemble des certificats médicaux produits décrit une reconnaissance très limitée voire inexistante du caractère pathologique de ses troubles et une opposition passive aux soins. Le maintien de l'hospitalisation complète est justifié par les besoins d'une surveillance constante, compte tenu de la gravité des symptômes et alors que l’état de Monsieur [Z] [D] [Y] n’est pas stabilisé, pour garantir la poursuite des soins nécessaires en contenant un risque de mise en danger pour autrui et pour lui-même. PAR CES MOTIFS Statuant par mise à disposition au greffe après débat en audience publique, AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [D] [Y] ; INFORMONS les parties que la présente décision est susceptible d'appel motivé devant Madame la Première Présidente de la Cour d'Appel d'ORLEANS dans les 10 jours à compter de sa notification et que le recours n'est pas suspensif à l’adresse suivante : Madame la Première Présidente Cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 4] [Localité 5] RAPPELONS que l’ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public ; RAPPELONS aux parties que, indépendamment du droit de former appel de la présente décision, la personne faisant l'objet d'une mesure de soins sous contrainte (hospitalisation complète ou programme de soins), son tuteur, son conjoint, un parent ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt, le Procureur de la République peuvent, à tout moment, en demander la mainlevée en adressant au tribunal judiciaire ( service du Juge des Libertés et de la Détention) une simple requête qui sera transmise par tout moyen permettant de dater sa réception au greffe du Tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L 3211-12 et R3211-10 du code de la santé publique. La Greffière La Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire C. VERRET G. LAIOLO La présente ordonnance a été notifiée aux parties le 09 Avril 2026 par la voie électronique.
Articles de loi cités
article L3212-3 du code de la santé publique permetta
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD REFERE PSY
- Date
- 9 avril 2026
- Matière
- Droit des personnes
Référence
69fa65eccdc6046d47b773b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel