Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facb5bcdc6046d47be3e46
- Date
- 5 mai 2026
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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/03006 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3BY Du 05 MAI 2026 ORDONNANCE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [T] né le 20 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 375, commis d'office DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 16.03.2026 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [Z] [T] le 18.03.2026 ; Vu l'arrêté en date du 02.04.2026 portant placement en rétention de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 03.04.2026 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 07.04.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 08.04.2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] en date du 01.05.2026 et enregistrée le même jour à 09h27 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 02.05.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Z] [T] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 03.05.2026 ; Le 04.05.2025 à 12h02, Monsieur [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 02.05.2026 à 12h28 qui lui a été notifiée le même jour à 13h20. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration, celle-ci ne produisant pas les pièces nécessaires à la demande de prolongation de Monsieur [Z] [T] ; - L'absence d'éléments probants justifiant la prolongation de la rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 26/03006 - N° Portalis DBV3-V-B7K-X3BY Du 05 MAI 2026 ORDONNANCE LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX A notre audience publique, Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [Z] [T] né le 20 Décembre 1999 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA de [Localité 3] Comparant par visio-conférence assisté de Me Laurent COLLET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 375, commis d'office DEMANDEUR ET : LA PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500 DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 16.03.2026 notifiée par le préfet des Yvelines à Monsieur [Z] [T] le 18.03.2026 ; Vu l'arrêté en date du 02.04.2026 portant placement en rétention de Monsieur [Z] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifié à l'intéressé le 03.04.2026 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 07.04.2026 qui a prolongé la rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée de vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Versailles en date du 08.04.2026 qui a confirmé cette décision ; Vu la requête du préfet de Yvelines pour une deuxième prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Z] [T] en date du 01.05.2026 et enregistrée le même jour à 09h27 ; Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 02.05.2026 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de Monsieur [Z] [T] régulière, et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [T] pour une durée supplémentaire de 30 jours à compter du 03.05.2026 ; Le 04.05.2025 à 12h02, Monsieur [Z] [T] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l'aide d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 02.05.2026 à 12h28 qui lui a été notifiée le même jour à 13h20. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l'ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève : - L'insuffisance de diligences nécessaires de l'administration, celle-ci ne produisant pas les pièces nécessaires à la demande de prolongation de Monsieur [Z] [T] ; - L'absence d'éléments probants justifiant la prolongation de la rétention. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de Monsieur [Z] [T] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d'appel. Le préfet n'a pas comparu mais a fait adresser des observations écrites selon lesquelles il s'est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. L'article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur la deuxième prolongation En vertu de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand un délai de vingt-six jours s'est écoulé depuis l'expiration du délai de rétention de 96 heures, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1°En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3°Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. En l'espèce, malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de délivrance des documents de voyage, Monsieur [Z] [T] ayant refusé de se présenter à l'audition qui lui a été accordée le 10.04.2026 par les autorités consulaires algériennes. Les conditions de recevabilité de la demande de prolongation sont remplies. Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ (ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services consulaires étrangers compétents pour rendre possible le retour), en revanche les démarches liées à l'organisation interne de l'administration centrale française (telles que les saisines de l'Unité Centrale d'Identification) ne constituent pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). S'il n'y a pas lieu d'imposer la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n°09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), en revanche le juge est tenu de vérifier que les autorités étrangères ont été requises de manière effective. En l'espèce, le consulat a été saisi dès le début de la procédure dans des circonstances dont la réalité n'est pas sérieusement contestée au regard de la copie figurant en procédure. Le fait que la délivrance d'un laissez-passer permettant la mise en 'uvre immédiate du retour ne soit pas intervenue lors de la première période de rétention n'est pas un obstacle à la poursuite de la rétention dès lors que l'éloignement demeure une perspective et qu'en l'espèce c'est le refus de Monsieur [Z] [T] de se rendre au premier rendez-vous consulaire du 10.04.2026 qui est à l'origine du retard dans la mise en 'uvre du départ. L'autorité administrative justifie avoir saisi les autorités consulaires, diligence ayant conduit à la tenue d'une nouvelle audition le 17.04.2026, laquelle a donné suite à une relance le 28.04.2026 aux fins de connaitre les suites données à cette présentation. Le moyen sera rejeté. Monsieur [T] soutient que la préfecture n'apporte aucun élément probant justifiant de la prolongation de la mesure de rétention. Cependant en l'état d'un étranger ne disposant pas de l'autorisation de séjourner sur le territoire français, ne disposant pas de passeport valide et n'ayant aucune adresse fixe il apparait justifié de le maintenir à disposition de la préfecture pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement prise par l'autorité administrative. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Confirme l'ordonnance entreprise. Prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Fait à [Localité 1], le 05 mai 2026 à heures Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Anne REBOULEAU, Greffière placée La Greffière placée, La Première présidente de chambre, Anne REBOULEAU Sophie MOLLAT Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'interprète, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facb5bcdc6046d47be3e46
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel