Cour d'AppelChambre commerciale 3-2
Cour d'Appel · Chambre commerciale 3-2 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facba2cdc6046d47be594a
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 73 629 €
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Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 MAI 2026
N° RG 25/04001 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XJCH
AFFAIRE :
S.A.S. ALPES ENERGIE BOIS (AEB)
C/
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Mai 2025 par le Tribunal des activités économiques de VERSAILLES
N° Chambre : 1
N° RG : 2024F00419
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Nathalie JOURDE-LAROZE
Me Isabelle TOUSSAINT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE :
S.A.S. ALPES ENERGIE BOIS (AEB)
Ayant son siège
[Adresse 1]
M. [G] [Y]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 82
Plaidant : Me Franck BENHAMOU substitué par Thomas MOUSSEAU-SWIERCZ de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE, vestiaire : B80
****************
INTIMEE :
S.A.S. ALPHABET FRANCE FLEET MANAGEMENT
Ayant son siège
[Adresse 2],
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249 - N° du dossier [F]
Plaidant : Me Sandrine ROUSSEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285 -
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 août 2018, la société Alphabet France Fleet Management (la société Alphabet) a confié en location durant 36 mois à la société Alpes Energie Bois (la société Alpes Energie) un véhicule de marque BMW immatriculé [Immatriculation 1] moyennant un loyer mensuel de 736,29 euros HT pour un kilométrage de 105 000. Le coût du kilomètre supplémentaire s'affichait à 0,149 euros.
Le 1er juillet 2020, le contrat a été révisé pour réduire le kilométrage à 95.000 moyennant un loyer fixé à 722,14 euros HT.
Le 1er janvier 2022, le contrat a été révisé une seconde fois pour augmenter la durée portée à 52 mois moyennant un loyer fixé à 646,97 euros HT. Le prix du kilomètre excédentaire était fixé à 0,2568 euros.
Le 30 mars 2023, le véhicule a été restitué avec 138 338 km au compteur.
La société Alphabet a réclamé au titre du réajustement du loyer à la société Alpes Energie la somme supplémentaire de 11 789 euros.
Le 7 mai 2024, elle l'a assignée en paiement devant le tribunal de commerce de Versailles.
Le 28 mai 2025, ce tribunal, devenu le tribunal des activités économiques, a :
- condamné la société Alpes Energie à payer la somme de 11 789 euros à la société Alphabet, en sus les intérêts au taux légal calculés à compter du 7 mai 2024 ;
- condamné la société Alpes Energie à payer à la société Alphabet la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- mis les entiers dépens à la charge de la société Alpes Energie.
Le 27 juin 2025, la société Alpes Energie a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 25 septembre 2025, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 28 mai 2025 en tous ses chefs de disposition ;
Et en conséquence, statuant à nouveau,
- débouter la société Alphabet de sa demande de paiement d'un montant de 11 789 euros au titre de l'ajustement du contrat de véhicule [Immatriculation 1] ;
- condamner la société Alphabet à allouer une indemnité d'un montant de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alphabet aux entiers dépens dont les frais de greffe.
Par dernières conclusions du 22 décembre 2025, la société Alphabet demande à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
- condamner la société Alpes Energie à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Alpes Energie aux dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 février 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Sur la clause de révision
La société Alpes Energie fait valoir le caractère abusif au sens de l'article 1171 du code civil de la clause n°10 de révision du loyer en cas d'excédent kilométrique, en raison de son imprécision sur l'impact financier d'un tel dépassement. Elle estime qu'aucun élément objectif ne justifie la majoration de l'augmentation du prix du kilométrage excédentaire, après les révisions du contrat. Considérant que le kilométrage prévu au prorata de l'allongement de la durée de location n'a pas été dépassé, elle en déduit l'existence d'un déséquilibre significatif et abusif.
La société Alphabet conteste tout déséquilibre, en relevant que la clause litigieuse a pour effet de la protéger de l'usage imprévu du véhicule compensant sa perte de valeur. Elle souligne que le locataire a réciproquement la faculté de faire réajuster le contrat à la mesure de son excédent parcouru. Elle objecte que le prix est proportionnel non à la durée de la location mais à la consommation du véhicule.
Réponse
L'article 1171 du code civil énonce
Dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite.
L'appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix à la prestation.
L'article 10 des conditions générales du contrat de location financière stipule qu'« au moment de la demande d'offre de location, le locataire indiquera un couple durée/kilométrage compris entre le minimum et le maximum autorisés, ce qui permettra de déterminer le loyer. »
L'article 16.1 prévoit que : « aucune modification du contrat de location ne pourra intervenir pendant la durée initiale minimum de 12 mois.
Le locataire pourra demander plusieurs fois par an la modification de la durée et/ou du kilométrage contractuel (')
Une telle modification entrainera corrélativement une modification du loyer du véhicule qui fera l'objet d'un avenant écrit et signé des deux parties ».
L'article 16.2 poursuit : « chaque contrat de location est conclu pour une durée et un kilométrage déterminé. Le dépassement de ces conditions constitue un manquement du locataire à l'aune de ses obligations contractuelles.
De convention expresse entre les parties, lorsqu'un kilométrage parcouru est supérieur de 15% au kilométrage contractuel moyen calculé au prorata temporis ou lorsque la durée réelle de conservation du véhicule est supérieure à la durée contractuelle de plus de 6 mois est considéré comme une modification de l'économie du contrat de location et emportera de plein droit la modification corrélativement du loyer du véhicule qui fera l'objet d'une notification de modification du contrat de location par le loueur auprès du locataire. »
L'article 17.1.5 énonce qu'« à la restitution, le loueur effectuera une comparaison entre les durées et kilométrages contractuels et réels. Le loueur procèdera à la régularisation du contrat de location dans les conditions de l'article 19 ».
L'article 19.2.1 indique : « si à la restitution du véhicule, le kilométrage contractuel est dépassé, le locataire paiera une indemnité calculée sur la base des kilomètres supplémentaires parcourus (')
Toutefois, lorsqu'il y a un dépassement du kilométrage réel supérieur de plus de 15% par rapport au kilométrage contractuel, correspondant à une modification de l'économie du contrat de location, le loueur procédera dans le décompte final au recalcul du loyer avec le couple durée/kilométrage réel.
Cette modification s'opèrera rétroactivement depuis la date de début du contrat de location, sur la base du nouveau couple durée/kilométrage (') ».
Ainsi, selon les stipulations précitées, le locataire peut opter pour une durée et un kilométrage réajustable durant l'exécution du contrat, autant qu'il le souhaite passés 12 mois.
Au-delà d'un certain dépassement du kilométrage ou de la durée, il est prévenu d'un ajustement rétroactif du prix par comparaison des données contractuelles et réelles.
Il n'est pas discuté que la location revêt le caractère d'un contrat d'adhésion et que la clause litigieuse n'est pas négociable.
En l'occurrence, la société Alphabet, appliquant cette clause, a déduit de la comparaison du loyer contractuel à celui devant être perçu si la location avait duré 52 mois et porté sur 140 000 kilomètres, un différentiel de 191,28 euros hors taxes par mois, ce dont résulte la somme de 11 897 euros sur 51,83 mois. Elle n'a donc pas appliqué le prix du kilométrage excédentaire.
Or, la clause prévoyant, sans formule de calcul, la modification unilatérale du prix par le loueur après la restitution du véhicule avec effet rétroactif dès l'origine de la location, est purement potestative et instaure ainsi un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, puisque le locataire n'est pas mis en mesure de connaître par avance de la portée du réajustement qui lui est imposé.
Considérant que la demande de rejet des prétentions pécuniaires de l'intimée formée par l'appelante, en ce qu'elle dispute l'application de la clause au visa de l'article 1171 précité, doit être comprise en demande d'application de la sanction prévue par ce texte, à savoir que la clause soit réputée non écrite, compte tenu de ce qui précède, la clause litigieuse sera considérée comme non écrite.
La société Alpes Energie critique également la majoration, sans explication selon elle, du prix du kilométrage excédentaire dans le dernier avenant, au regard du contrat initial.
Cependant, portant sur l'adéquation du prix à la prestation, elle ne peut pas être réputée non écrite en application de l'article 1171 du code civil.
La circonstance que le prix du kilomètre excédentaire ait été modifié par avenant lors de l'ajustement de la durée au kilométrage n'implique aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. En effet, avisé de la révision du prix dans ces conditions, le locataire ne dispose pas de moins de droits que le loueur fixant ce nouveau prix, puisqu'il peut ajuster à tout moment les conditions contractuelles à l'utilisation de la chose louée, revenir aux conditions initiales ou rompre le contrat.
Par ailleurs, le calcul proposé par l'appelante du prix qui aurait pu être fixé au prorata temporis de la durée augmentée n'est fondé sur aucun élément pertinent.
Il est manifeste que ce nouveau prix, clairement stipulé, ne peut être écarté.
Sur l'excédent kilométrique
La société Alpes Energie estime que la clause 16.2 des conditions générales ajoute au kilométrage convenu le dépassement toléré de 15%, en sorte que l'excédent kilométrique ne peut être facturé qu'au-delà de ce seuil. Elle en déduit que le seuil toléré s'établit à 109 250 km, et l'excédent facturable à 29 088 km.
La société Alphabet conteste avoir offert 15% de kilométrage supplémentaire, ce ratio ne fixant que le seuil de déclenchement de la révision prévue aux conditions particulières.
Réponse de la cour
Les articles 16.2 ou 19.2.1 ayant été réputés non écrits, ne peuvent recevoir application. Or le seuil de 15% ne conditionnant que les modalités de calcul, par réajustement ou au moyen des kilométrages excédentaires, n'a aucune utilité si la première modalité est jugée illicite. Le moyen de la société Alpes Energie est sans portée.
La somme réclamée étant moindre que le coût du kilomètre excédentaire stipulé dans le dernier avenant qui se chiffre à la somme de 13 355 euros TTC, le jugement sera confirmé par substitution de motifs en ce qu'il a condamné la société Alpes Energie à payer à la société Alphabet la créance réclamée de 11 789 euros TTC.
Sur les frais d'instance
Vu l'issue du litige, nul motif ne préside à la réformation du jugement sur les frais d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement,
Confirme le jugement en ses toutes dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Alpes Energie à payer à la société Alphabet la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Alpes Energie aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENTCitations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale 3-2
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facba2cdc6046d47be594a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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