Cour d'Appel · Chambre civile 1-1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facc3ccdc6046d47be7c73
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 1 430 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié des 28, 31 janvier et 9 février 1987, M. [X] [D] a acquis de Mme [F] [B] veuve [D], M. [A] [D] et M. [K] [D] une maison d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 8] (28) et cadastrée section D [Cadastre 1]. Mme [T] [E] a acquis le 23 octobre 2009 une maison d'habitation située [Adresse 4], [Localité 8] (28), et cadastrée section D [Cadastre 2]. Ces deux maisons proviennent de la division d'une seule et même maison originairement. Se plaignant de la construction par Mme [E] d'une cloison empiétant sur son grenier, M. [X] [D] a mis en demeure sa voisine de cesser cet empiétement par courrier recommandé du 19 janvier 2014. En vain. Par acte d'huissier de justice du 23 juin 2017, M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] ont fait assigner Mme [E] devant la présidente du tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé, laquelle a, par ordonnance de référé du 25 septembre 2017, désigné M. [M] [J] en qualité d'expert géomètre. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2018. Il a conclu à l'existence d'un empiétement sur la propriété [D] de 3,2 m² au premier étage et de 1,6 m² au niveau des combles. Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, M et Mme [D] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Chartres en cessation des empiètements. Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en vain. Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné Mme [T] [E] à payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 14 300 euros au titre des travaux de démolition des cloisons existantes et de reconstruction de cloisons aux limites séparatives, à charge pour eux de les faire exécuter ; - Autorisé M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] et leurs ouvriers à pénétrer provisoirement dans le bien immobilier appartenant à Mme [T] [E] situé [Adresse 5], cadastré section D [Cadastre 2], pour réaliser la démolition des cloisons existantes et la reconstruction de cloisons aux limites séparatives du premier étage et des combles, pendant une durée de dix jours, à charge pour eux de prévenir Mme [T] [E] au moins quinze jours avant le début des travaux ; - Condamné Mme [T] [E] payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné Mme [T] [E] à payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [T] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d'exécution forcée ; - Accordé à la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [U] [Y] épouse [D] de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 21 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M et Mme [D]. Par dernières conclusions notifées au greffe le 4 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour de : Vu les titres de propriété versés aux débats, - déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [D] en leurs conclusions d'intimés n°1 et les débouter ; - la déclarer recevable et en tous cas bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 mars 2024 en ce qu'il a : - condamné Mme [E] à payer à M et Mme [D] unis d'intérêts la somme de 14 300 euros au titre des travaux de démolition des cloisons existantes et de reconstruction de cloison en limite séparative à charge pour eux de les faire exécuter, - autorisé M et Mme [D] et leurs ouvriers à pénétrer provisoirement sur le bien immobilier appartenant à Mme [E] cadastré section D [Cadastre 2] pour réaliser la démolition des cloisons existantes et la reconstruction de cloisons en limite séparative du premier étage et des combles pendant une durée de dix jours à charge pour eux de prévenir Mme [E] au moins 15 jours avant le début des travaux, - condamné Mme [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure référé-expertise et les éventuels frais d'exécution forcée ; Statuant de nouveau, - Condamner in solidum M et Mme [D] à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Mme [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce avec toutes conséquences de droit ; - Condamner in solidum M et Mme [D] à régler le coût des travaux de démolition et de reconstruction ; - Les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 3 000 euros au titre des frais exposés en appel ; - Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, de la procédure référé-expertise, et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 28 août 2024, M et Mme [D] demandent à la cour de : Vu les articles 544 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le rapport d'expertise, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, - Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Confirmer, dans son intégralité, le jugement du 13 mars 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Chartres, en ce qu'il a : - condamné Mme [E] à payer à M et Mme [D], unis d'intérêts, la somme de 14 300 euros au titre des travaux de démolition des cloisons existantes et de reconstruction de cloisons aux limites séparatives, à charge pour eux de les faire exécuter ; - autorisé M et Mme [D] et leurs ouvriers à pénétrer provisoirement dans le bien immobilier appartenant à Mme [E] situé [Adresse 6], cadastré section D [Cadastre 2], pour réaliser la démolition des cloisons existantes et la reconstruction de cloisons aux limites séparatives du premier étage et des combles, pendant une durée de dix jours, à charge pour eux de prévenir Mme [E] au moins quinze jours avant le début des travaux ; - condamné Mme [E] payer à M et Mme [D], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudice de jouissance ; - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [E] à payer à M et Mme [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d'exécution forcée ; - accordé à la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté M. M et Mme [D] de leurs autres demandes ; En conséquence, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - Condamner Mme [E] à leur payer la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.(sic) La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 70B Chambre civile 1-1 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 05 MAI 2026 N° RG 24/01927 N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZS AFFAIRE : [T] [E] C/ [X] [D] ... Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de CHARTRES N° RG : 19/02475 Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : à : - Me [Localité 1] - Me GUEPIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Madame [T] [E] née le 22 décembre 1973 à [Localité 2] de nationalité française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Nathalie [Localité 1] de la SELARL VERNAZ [Localité 4] (HON.) - AIDAT-ROUAULT ISABELLE - GAILLARD N ATHALIE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000001 - N° du dossier E0004MLH APPELANTE **************** Monsieur [X] [D] né le 16 janvier 1951 à [Localité 5] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] Madame [U] [Y] épouse [D] née le 04 mai 1950 à [Localité 7] de nationalité française [Adresse 2] [Localité 6] représentés par Me Antoine GUEPIN de la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000021 - N° du dossier 140734 INTIMES **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 mars 2026 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Lorraine DIGOT, Conseillère chargée du rapport et Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anna MANES, Présidente, Madame Marina IGELMAN, Conseillère, Madame Lorraine DIGOT, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Rosanna VALETTE, FAITS ET PROCEDURE Par acte notarié des 28, 31 janvier et 9 février 1987, M. [X] [D] a acquis de Mme [F] [B] veuve [D], M. [A] [D] et M. [K] [D] une maison d'habitation située [Adresse 3], à [Localité 8] (28) et cadastrée section D [Cadastre 1]. Mme [T] [E] a acquis le 23 octobre 2009 une maison d'habitation située [Adresse 4], [Localité 8] (28), et cadastrée section D [Cadastre 2]. Ces deux maisons proviennent de la division d'une seule et même maison originairement. Se plaignant de la construction par Mme [E] d'une cloison empiétant sur son grenier, M. [X] [D] a mis en demeure sa voisine de cesser cet empiétement par courrier recommandé du 19 janvier 2014. En vain. Par acte d'huissier de justice du 23 juin 2017, M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] ont fait assigner Mme [E] devant la présidente du tribunal de grande instance de Chartres statuant en référé, laquelle a, par ordonnance de référé du 25 septembre 2017, désigné M. [M] [J] en qualité d'expert géomètre. L'expert a déposé son rapport le 20 décembre 2018. Il a conclu à l'existence d'un empiétement sur la propriété [D] de 3,2 m² au premier étage et de 1,6 m² au niveau des combles. Par acte d'huissier de justice du 28 novembre 2019, M et Mme [D] ont fait assigner Mme [E] devant le tribunal de grande instance (devenu tribunal judiciaire) de Chartres en cessation des empiètements. Par ordonnance du 17 mai 2023, le juge de la mise en état a enjoint les parties de rencontrer un médiateur, en vain. Par jugement contradictoire rendu le 13 mars 2024, le tribunal judiciaire de Chartres a : - Condamné Mme [T] [E] à payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 14 300 euros au titre des travaux de démolition des cloisons existantes et de reconstruction de cloisons aux limites séparatives, à charge pour eux de les faire exécuter ; - Autorisé M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D] et leurs ouvriers à pénétrer provisoirement dans le bien immobilier appartenant à Mme [T] [E] situé [Adresse 5], cadastré section D [Cadastre 2], pour réaliser la démolition des cloisons existantes et la reconstruction de cloisons aux limites séparatives du premier étage et des combles, pendant une durée de dix jours, à charge pour eux de prévenir Mme [T] [E] au moins quinze jours avant le début des travaux ; - Condamné Mme [T] [E] payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ; - Débouté Mme [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ; - Condamné Mme [T] [E] à payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné Mme [T] [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d'exécution forcée ; - Accordé à la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Débouté Mme [U] [Y] épouse [D] de leurs autres demandes ; - Ordonné l'exécution provisoire du jugement. Le 21 mars 2024, Mme [E] a interjeté appel de la décision à l'encontre de M et Mme [D]. Par dernières conclusions notifées au greffe le 4 novembre 2024, Mme [E] demande à la cour de : Vu les titres de propriété versés aux débats, - déclarer irrecevables et mal fondés M. et Mme [D] en leurs conclusions d'intimés n°1 et les débouter ; - la déclarer recevable et en tous cas bien fondée en son appel ; Y faisant droit, - Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Chartres le 13 mars 2024 en ce qu'il a : - condamné Mme [E] à payer à M et Mme [D] unis d'intérêts la somme de 14 300 euros au titre des travaux de démolition des cloisons existantes et de reconstruction de cloison en limite séparative à charge pour eux de les faire exécuter, - autorisé M et Mme [D] et leurs ouvriers à pénétrer provisoirement sur le bien immobilier appartenant à Mme [E] cadastré section D [Cadastre 2] pour réaliser la démolition des cloisons existantes et la reconstruction de cloisons en limite séparative du premier étage et des combles pendant une durée de dix jours à charge pour eux de prévenir Mme [E] au moins 15 jours avant le début des travaux, - condamné Mme [E] au paiement d'une somme de 1 500 euros en réparation du préjudice de jouissance, - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, - condamné Mme [E] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure référé-expertise et les éventuels frais d'exécution forcée ; Statuant de nouveau, - Condamner in solidum M et Mme [D] à faire cesser l'empiétement sur la propriété de Mme [E], sous astreinte de 150 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce avec toutes conséquences de droit ; - Condamner in solidum M et Mme [D] à régler le coût des travaux de démolition et de reconstruction ; - Les condamner au paiement d'une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ; - Les condamner au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance et 3 000 euros au titre des frais exposés en appel ; - Les condamner aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire, de la procédure référé-expertise, et d'appel. Par d'uniques conclusions notifiées au greffe le 28 août 2024, M et Mme [D] demandent à la cour de : Vu les articles 544 et suivants du code civil, Vu l'article 1240 du code civil, Vu le rapport d'expertise, Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes, - Les juger recevables et bien fondés en leurs demandes ; - Confirmer, dans son intégralité, le jugement du 13 mars 2024, rendu par le tribunal judiciaire de Chartres, en ce qu'il a : - condamné Mme [E] à payer à M et Mme [D], unis d'intérêts, la somme de 14 300 euros au titre des travaux de démolition des cloisons existantes et de reconstruction de cloisons aux limites séparatives, à charge pour eux de les faire exécuter ; - autorisé M et Mme [D] et leurs ouvriers à pénétrer provisoirement dans le bien immobilier appartenant à Mme [E] situé [Adresse 6], cadastré section D [Cadastre 2], pour réaliser la démolition des cloisons existantes et la reconstruction de cloisons aux limites séparatives du premier étage et des combles, pendant une durée de dix jours, à charge pour eux de prévenir Mme [E] au moins quinze jours avant le début des travaux ; - condamné Mme [E] payer à M et Mme [D], unis d'intérêts, la somme de 1 500 euros en réparation de leurs préjudice de jouissance ; - débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes ; - condamné Mme [E] à payer à M et Mme [D], unis d'intérêts, la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné Mme [E] aux entiers dépens qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire, les dépens de la procédure de référé-expertise et les frais éventuels d'exécution forcée ; - accordé à la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - débouté M. M et Mme [D] de leurs autres demandes ; En conséquence, - Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Y ajoutant, - Condamner Mme [E] à leur payer la somme de 4 000 euros en cause d'appel sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner Mme [E] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Gibier-Festivi-Rivierre-Guépin par application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; - Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile.(sic) La clôture de l'instruction a été ordonnée le 8 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'objet de l'appel, Il résulte des écritures ci-dessus visées que le débat en cause d'appel se présente dans les mêmes termes qu'en première instance, chacune des parties maintenant ses prétentions telles que soutenues devant les premiers juges, sur les mêmes fondements juridiques. L'appelante poursuit l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions, les intimés concluent à sa confirmation. La cour rappelle qu'elle ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières conclusions des parties et ne répond qu'aux moyens venant au soutien des prétentions. Si, au dispositif de ses conclusions, Mme [E] demande de voir dire les époux [D] irrecevables en leurs conclusions d'intimés n°1, elle ne développe aucun moyen au soutien de cette prétention, de telle sorte que, la cour n'en étant pas valablement saisie, il ne peut y être fait droit. Sur le fond Au visa de l'article 544 du code civil, considérant que les titres de propriété de l'une et l'autre des parties ne précisent pas la limite de propriété, que les titres antérieurs à 1921 - date à laquelle la séparation physique du bien immobilier est intervenue - n'ont pas été retrouvés, ni aucun plan de bornage ou de division, et écartant la prétention de Mme [E] de se voir déclarer seule propriétaire du grenier au vu du caractère succinct des descriptifs des biens dans chaque acte, de la mention de dépendances dans celui de M. et Mme [D], et des déclarations comme du comportement antérieur de Mme [E], le tribunal a jugé qu'il y avait lieu de retenir les limites issues de la possession en vérifiant les éléments matériels sur site et en tenant compte de la chronologie de la construction et de la séparation du bien. Pour ce faire, il s'est approprié les constatations et conclusions du rapport d'expertise judiciaire dont il ressort que les parties ont reconnu que le mur mitoyen séparatif du rez-de-chaussée avait toujours été en place et aux termes duquel l'expert propose de retenir la limite de propriété à l'axe de ce mur et effectue des relevés techniques pour préciser cette limite à l'étage et dans les combles. Sur cette base, il a constaté que la cloison posée par Mme [E] empiétait sur le bien des consorts [D] au 1er étage et dans les combles, sans titre et sans justifier d'un accord amiable, et a jugé en conséquence que les époux [D] étaient légitimes à demander que cesse l'empiétement, à être indemnisés du coût des travaux et autorisés à les faire réaliser, et à être indemnisés de leur préjudice de jouissance. Position des parties Mme [E] conclut à l'infirmation faisant valoir que : - aucun état descriptif de division n'a été dressé lors du partage de l'immeuble en deux maisons d'habitation distinctes et le grenier n'a pas été matériellement divisé ; - il ressort de son titre de propriété comme de celui des époux [D] qu'elle est seule propriétaire du grenier puisque si ce grenier figure dans la désignation du bien qu'elle a acquis, il n'est en revanche pas mentionné dans le titre de M. et Mme [D] ; ainsi, le grenier a été rattaché à sa maison et affecté à son usage exclusif ; cela ressort de plus fort du titre de son auteur, [I] [N] qui a acquis la maison aux termes d'un acte notarié reçu le 25 août 1921 lequel désigne l'immeuble comme comportant un 'grenier au-dessus couvert' ; - l'expert judiciaire n'a pas tiré les conséquences des principes qu'il a énoncés et des titres qui lui ont été remis puisqu'en dépit de ces titres, il a décidé de retenir l'élément de preuve inférieur, à savoir la possession ; - M. et Mme [D] invoquent en vain l'usucapion dont les conditions posées à l'article 2261 du code civil ne sont pas ici réunies ; en effet, s'ils soutiennent avoir utilisé le grenier depuis l'acquisition de leur maison en 1987, ils écrivaient pourtant, dans leur assignation du 23 juin 2017 que le grenier était resté non aménagé jusqu'en 2009 et sans mur séparatif ; de surcroît, elle a posé une cloison en 2009 et ce n'est qu'en 2014 que les époux [D] ont invoqué un empiétement ; dans ces conditions, le corpus à tout le moins n'est pas établi. M. et Mme [D] demandent la confirmation du jugement en reprenant les conclusions de l'expert et en s'appropriant les motifs du premier juge, y ajoutant que la configuration des lieux confirme qu'ils sont également propriétaires du grenier, que Mme [E] n'avait pas revendiqué la propriété exclusive du grenier ni lors de la procédure en référé ni devant l'expert et que, s'il en était besoin, les règles de la prescription acquisitive font échec à l'argumentation de Mme [E], puisqu'en effet ils peuvent se prévaloir d'une possession continue depuis 1952 date d'acquisition de la maison par le père de M. [D], possession paisible, publique et non équivoque. Appréciation de la cour Aux termes de l'article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. Selon une jurisprudence ancienne et constante, les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres (3e Civ.,20 juillet 1988, pourvoi n° 87-10.998, publié) et les preuves de la propriété et de la qualité de propriétaire d'un immeuble sont laissées à l'appréciation souveraine du juge du fond (3e Civ., 15 juin 2010, pourvoi n° 09-67.956'; 3e Civ., 17 mars 2016, pourvoi n° 14-29.855'; 3e Civ., 13 décembre 2018, pourvoi n° 17-24.483). Si les deux parties fournissent des éléments de preuve, par exemple un titre ou une possession, concurrents, le juge doit procéder à la comparaison des droits en opposition pour déterminer lequel est le meilleur (3e Civ., 17 mars 2009, pourvoi n° 08-13.753; 3e Civ., 9 mars 2010, pourvoi n° 09-11.175; 3e Civ., 18 janvier 2011, pourvoi n° 09-72.602). Lorsqu'il existe un acte commun aux parties à la revendication immobilière (ou à leurs auteurs), les stipulations de cet acte doivent prévaloir sur les énonciations des actes postérieurs (3e Civ., 31 mai 1978, pourvoi n° 76-14.865, publié). Au cas d'espèce, c'est donc par de justes motifs que la cour fait siens que le premier juge a constaté l'absence de tout acte de division ou de bornage des propriétés, et appréciant les titres produits, a d'une part, relevé qu'il n'y était pas fait mention des limites de propriété, d'autre part, écarté la prétention de Mme [E] de se voir reconnaître seule propriétaire du grenier. Sur ce second point, il a justement retenu que la désignation des biens vendus dans le titre de chacune des parties était succincte et que la mention des 'aisances et dépendances' dans le titre des époux [D] incluait les combles. Il est admis en effet, dans la pratique notariale, que la clause 'avec toutes ses aisances et dépendances' emporte transmission de l'ensemble des accessoires matériels et juridiques de l'immeuble y compris non expressément désignés, dès lors qu'ils présentent un lien de rattachement avec celui-ci. Tel est le cas d'un 'grenier' constituant le premier étage de l'immeuble. De surcroît, ainsi que l'a relevé le premier juge, la division en deux du grenier avait été admise par l'auteur de Mme [E] qui avait posé un grillage le séparant en deux, et par Mme [E] elle-même qui a posé une cloison aux lieu et place dudit grillage et qui, devant le juge des référés n'a nullement revendiqué la propriété de l'entier grenier se défendant simplement d'avoir empiété 'sur la propriété de M. et Mme [D]' par cette cloison (pièce n° 14 du dossier des époux [D]). C'est donc tout autant à bon droit que le tribunal a ensuite repris à son compte la méthode de l'expert pour fixer la limite de propriété à l'étage et dans les combles et en a conclu à un empiétement sur la propriété de M. et Mme [D] auquel il doit être mis fin, étant observé que les mesures de l'expert ne sont pas contestées à hauteur d'appel pas plus qu'elles ne l'ont été en première instance. Si Mme [E] conclut à l'infirmation des dispositions du jugement subséquentes quant à l'indemnisation des préjudices subis et à l'autorisation donnée aux époux [D] de faire procéder eux-mêmes aux travaux, elle ne développe aucun moyen à l'appui. En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les mesures accessoires Le sens du jugement conduit à confirmer les dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles. Succombant en appel, Mme [E] sera condamnée aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et partant déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [D] sont bien fondés en leur demande formée au titre de l'article 700 code de procédure civile et il leur sera alloué la somme de 4000 euros. Mme [E] sera condamnée au paiement de cette somme. Il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent arrêt qui est de droit exécutoire dès sa signification. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition, Confirme le jugement rendu le 13 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Chartres, Y ajoutant, Condamne Mme [T] [E] aux dépens de l'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [T] [E] à payer à M. [X] [D] et Mme [U] [Y] épouse [D], ensemble, la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejette toutes autres demandes. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Anna MANES, Présidente et par Madame Rosanna VALETTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-1
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facc3ccdc6046d47be7c73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel