Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- 69faccb6cdc6046d47be9a7d
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 janvier 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] ont passé commande auprès de la SASU IDEA CUISINES d'une cuisine équipée pour la somme de 8.500 € TTC. Par courrier recommandé du 1er février 2022, les époux [D] ont fait part à la SASU IDEA CUISINES de leur souhait de procéder à l'annulation de la commande, à défaut pour eux de bénéficier d'un crédit susceptible de financer leur commande. Par courrier recommandé du 11 février 2022, la SASU IDEA CUISINES a refusé de faire droit à la demande des époux [D] et leur a demandé de s'acquitter du règlement de leur commande. Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucun accord n'a été trouvé. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SASU IDEA CUISINES a assigné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager commandés, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire, RG N°23/02980, en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2022 avec la SASU IDEA CUISINES, - Rejeté la demande de la SASU IDEA CUISINES tendant à condamner Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, sous astreinte, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 €, - Dit que la somme de 8.500 € produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum aux dépens, - Condamé Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer en ce sens, le juge a relevé que le bon de commande signé par les consorts [D] n'encourt aucune nullité au regard des dispositions du Code de la consommation. Il a constaté qu'il ne résultait pas du bon de commande que l'enlèvement de la cuisine aménagée et de l'électroménager devait être pris en charge par les acquéreurs. Par ailleurs, le tribunal a ajouté que la SASU IDEA CUISINES n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement. Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [I] [D] et de Madame [M] [U] Epouse [D] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2022 avec la SASU IDEA CUISINES, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 €, - Dit que la somme de 8.500 € produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum aux dépens, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [U] Epouse [D] demandent à la Cour au visa des articles 1128, 1231-1 et suivants du Code Civil, L.111-1 et suivants du Code de la Consommation, de : - Infirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 août 2024, Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de la vente intervenue, - Débouter la société IDEA CUISINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société IDEA CUISINES à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société IDEA CUISINES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Francis ROBIN, avocat au sein de la SC D'AVOCATS HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, sur son affirmation de droit, - Confirmer pour le surplus le Jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la société SASU IDEA CUISINES demande l'exécution d'un contrat qu'elle est elle-même incapable d'exécuter, puisqu'elle a reconnu ne plus pouvoir livrer certains équipements qu'elle a vendus (four, plaque et hotte) ou qui ne sont plus disponibles. Ils contestent également la validité du contrat, en faisant valoir que le plan de la cuisine leur a été transmis après la signature du bon de commande et comporte des mentions manuscrites ajoutées par le professionnel. Les appelants invoquent en outre, plusieurs irrégularités affectant la formation du contrat, telles que l'absence de métrés précis des lieux, l'absence de chiffrage de certains meubles figurant sur le plan, ainsi que l'absence de délai de livraison clairement stipulé. Selon eux, cela démontre qu'ils ne se sont pas engagés en toute connaissance de cause et que l'objet du contrat n'est pas suffisamment déterminé. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 février 2025, la SASU IDEA CUISINES demande à la Cour au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de : - Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à : *Prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, objet de la commande du 29 janvier 2022 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente assignation et ce, jusqu'à complet enlèvement dudit mobilier, *Lui payer et porter la somme de 8.500 € TTC, outre intérêts moratoires au taux contractuel majoré à compter du 11 février 2022, date de sa première mise en demeure et ce, jusqu'à parfait règlement, *Lui payer et porter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *Lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, *Dire et juger qu'il sera déduit le cas échéant du montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux [D] la somme de 1.070 € correspondant au prix du four, de la plaque de cuisson et de la hotte qui ne sont plus disponibles, - Condamner sous la même solidarité, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lionel DUVAL, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance, sans pour autant avoir reçu provision suffisante. Au soutien de ses prétentions, la SASU IDEA CUISINES fait valoir que le contrat de vente conclu avec les consorts [D] est valable et doit être exécuté. Elle soutient que le bon de commande signé et le plan annexé constituent un ensemble contractuel indissociable, accepté par ces derniers. L'intimée conteste toute modification ou ajout postérieurs sur les documents et fait également savoir que les plans et mesures de la cuisines ont été fournis par les appelants eux-mêmes. Par ailleurs, la société intimée souligne également que le délai de livraison a été expressément fixé à mi-décembre 2022 et que le refus des époux de prendre la livraison à cette date les rend responsables des conséquences du retard, notamment de l'indisponibilité actuelle de certains équipements. Elle conclut que par conséquent, les époux [D] ne peuvent remettre en cause ni le contrat, ni l'exécution de la commande, ni la disponibilité actuelle de certains équipements. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L'affaire évoquée à l'audience conseiller-rapporteur du 19 mars 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 05 mai 2026 N° RG 24/01487 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GHWK -ALF- [I] [D], [M] [U] épouse [D] / S.A.S.U. IDEA CUISINES Jugement au fond, origine Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée n° 327 en date du 09 Août 2024, enregistrée sous le n° 23/02980 Arrêt rendu le MARDI CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Daniel ACQUARONE, Conseiller, faisant fonction de Président M. Vincent CHEVRIER, Conseiller Mme Anne-Laure FOULTIER, Vice-Président placé, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [I] [D] et Mme [M] [U] épouse [D] [Adresse 1] [Localité 2] Représentés par Maître Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : S.A.S.U. IDEA CUISINES [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Maître Lionel DUVAL, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 mars 2026, en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme FOULTIER, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 05 mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. ACQUARONE, conseiller, faisant fonction de président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 janvier 2022, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [U] épouse [D] ont passé commande auprès de la SASU IDEA CUISINES d'une cuisine équipée pour la somme de 8.500 € TTC. Par courrier recommandé du 1er février 2022, les époux [D] ont fait part à la SASU IDEA CUISINES de leur souhait de procéder à l'annulation de la commande, à défaut pour eux de bénéficier d'un crédit susceptible de financer leur commande. Par courrier recommandé du 11 février 2022, la SASU IDEA CUISINES a refusé de faire droit à la demande des époux [D] et leur a demandé de s'acquitter du règlement de leur commande. Malgré plusieurs échanges entre les parties, aucun accord n'a été trouvé. Par exploit de commissaire de justice en date du 25 juillet 2023, la SASU IDEA CUISINES a assigné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] devant le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND afin d'obtenir leur condamnation solidaire à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager commandés, ainsi que l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire, RG N°23/02980, en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a : - Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2022 avec la SASU IDEA CUISINES, - Rejeté la demande de la SASU IDEA CUISINES tendant à condamner Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, sous astreinte, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 €, - Dit que la somme de 8.500 € produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum aux dépens, - Condamé Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement. Pour statuer en ce sens, le juge a relevé que le bon de commande signé par les consorts [D] n'encourt aucune nullité au regard des dispositions du Code de la consommation. Il a constaté qu'il ne résultait pas du bon de commande que l'enlèvement de la cuisine aménagée et de l'électroménager devait être pris en charge par les acquéreurs. Par ailleurs, le tribunal a ajouté que la SASU IDEA CUISINES n'a pas justifié d'un préjudice distinct du retard de paiement. Par déclaration formalisée par le RPVA le 20 septembre 2024, le Conseil de Monsieur [I] [D] et de Madame [M] [U] Epouse [D] a interjeté appel du jugement susmentionné en ce qu'il a : - Rejeté la demande de Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] tendant à prononcer la nullité du contrat conclu le 29 janvier 2022 avec la SASU IDEA CUISINES, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 €, - Dit que la somme de 8.500 € produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum aux dépens, - Condamné Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] in solidum à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement, - Rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties. Par dernières conclusions d'appelant notifiées par le RPVA le 31 janvier 2025, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [U] Epouse [D] demandent à la Cour au visa des articles 1128, 1231-1 et suivants du Code Civil, L.111-1 et suivants du Code de la Consommation, de : - Infirmer le jugement déféré rendu par le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand le 9 août 2024, Statuant à nouveau, - Prononcer la nullité de la vente intervenue, - Débouter la société IDEA CUISINES de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner la société IDEA CUISINES à leur payer la somme de 3.000 € au titre des dispositions de 700 du Code de Procédure Civile, - Condamner la société IDEA CUISINES aux entiers dépens, avec distraction au profit de Me Francis ROBIN, avocat au sein de la SC D'AVOCATS HERMAN-ROBIN & ASSOCIES, sur son affirmation de droit, - Confirmer pour le surplus le Jugement déféré en ses dispositions non contraires aux présentes. Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la société SASU IDEA CUISINES demande l'exécution d'un contrat qu'elle est elle-même incapable d'exécuter, puisqu'elle a reconnu ne plus pouvoir livrer certains équipements qu'elle a vendus (four, plaque et hotte) ou qui ne sont plus disponibles. Ils contestent également la validité du contrat, en faisant valoir que le plan de la cuisine leur a été transmis après la signature du bon de commande et comporte des mentions manuscrites ajoutées par le professionnel. Les appelants invoquent en outre, plusieurs irrégularités affectant la formation du contrat, telles que l'absence de métrés précis des lieux, l'absence de chiffrage de certains meubles figurant sur le plan, ainsi que l'absence de délai de livraison clairement stipulé. Selon eux, cela démontre qu'ils ne se sont pas engagés en toute connaissance de cause et que l'objet du contrat n'est pas suffisamment déterminé. Par dernières conclusions d'intimé notifiées par le RPVA le 18 février 2025, la SASU IDEA CUISINES demande à la Cour au visa des articles 1103 et suivants du Code civil de : - Condamner solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à : *Prendre possession des éléments de cuisine aménagée et de l'électroménager, objet de la commande du 29 janvier 2022 et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la présente assignation et ce, jusqu'à complet enlèvement dudit mobilier, *Lui payer et porter la somme de 8.500 € TTC, outre intérêts moratoires au taux contractuel majoré à compter du 11 février 2022, date de sa première mise en demeure et ce, jusqu'à parfait règlement, *Lui payer et porter la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, *Lui payer et porter la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, *Dire et juger qu'il sera déduit le cas échéant du montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux [D] la somme de 1.070 € correspondant au prix du four, de la plaque de cuisson et de la hotte qui ne sont plus disponibles, - Condamner sous la même solidarité, Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Maître Lionel DUVAL, Avocat, pour ceux dont il aurait fait l'avance, sans pour autant avoir reçu provision suffisante. Au soutien de ses prétentions, la SASU IDEA CUISINES fait valoir que le contrat de vente conclu avec les consorts [D] est valable et doit être exécuté. Elle soutient que le bon de commande signé et le plan annexé constituent un ensemble contractuel indissociable, accepté par ces derniers. L'intimée conteste toute modification ou ajout postérieurs sur les documents et fait également savoir que les plans et mesures de la cuisines ont été fournis par les appelants eux-mêmes. Par ailleurs, la société intimée souligne également que le délai de livraison a été expressément fixé à mi-décembre 2022 et que le refus des époux de prendre la livraison à cette date les rend responsables des conséquences du retard, notamment de l'indisponibilité actuelle de certains équipements. Elle conclut que par conséquent, les époux [D] ne peuvent remettre en cause ni le contrat, ni l'exécution de la commande, ni la disponibilité actuelle de certains équipements. Par ordonnance rendue le 11 décembre 2025, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. L'affaire évoquée à l'audience conseiller-rapporteur du 19 mars 2026, lors de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026. MOTIFS : 1°) Sur la nullité de la vente L'article L111-1 du code de la consommation dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l'interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, 2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d'un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1, 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à délivrer le bien ou à exécuter le service, 4° Les informations relatives à l'identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, 5° L'existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles, 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. » L'article 1128 du code civil dispose que : « Sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain. » Les époux [D] sollicitent sur ces fondements la nullité du contrat en raison de l'absence de métré, de chiffrage de certains meubles et du délai de livraison. En l'espèce, le 29 janvier 2022, les époux [D] ont signé un document intitulé Bon de commande pour une cuisine, hors pose, ainsi qu'un plan établi à l'échelle. Les époux [D] soutiennent que la mention manuscrite « Vente faite au magasin à [Localité 4] le 29/1/2022 suite appel du client semaine 3 Vente ferme et définitive pas de rédaction possible et pas de crédit » a été ajoutée sur ce plan après qu'ils l'ont validé. Cependant, d'une part, rien ne permet de démontrer que la mention manuscrite a été ajoutée après l'apposition de leur signature, la copie que les appelants versent aux débats est la même que celle fournie par la SASU IDEA CUISINES. D'autre part, il y a lieu de noter que si un débat a eu lieu en première instance pour savoir si la commande était conditionnée à l'obtention d'un prêt, il apparaît qu'ils n'en tirent toutefois aucune conséquence en cause d'appel, notamment quant à la validité du contrat. Cette mention n'affecte donc pas la validité du contrat, d'autant plus qu'aux termes de la signature du bon de commande, il est indiqué que le client reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente figurant au verso, conditions générales qui prévoient expressément que toute commande est ferme et définitive. Par ailleurs, il apparaît que contrairement à ce que soutiennent les appelants le bon de commande contient bien un délai de livraison sur la première page, à savoir mi-décembre 2022. En outre, le bon de commande mentionne bien l'ensemble des meubles prévus sur le plan. Enfin, s'agissant du métré, s'il n'est pas contesté que la SASU IDEA CUISINES n'a effectué aucun relevé de côte sur les lieux, il résulte des déclarations des appelants que leur maison était alors en construction, de sorte qu'un relevé de côte n'aurait pas permis d'obtenir des mesures plus précises que celles figurant sur les plans transmis par les appelants à la SASU IDEA CUISINES par mail du 23 janvier 2021. Ils ont en outre validé les mesures en signant et approuvant le plan réalisé le jour de la commande. Ainsi, le contrat porte sur un contenu certain et c'est à juste titre que le premier juge a écarté tout moyen de nullité du contrat. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. 2°) Sur l'exécution du contrat L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi et il ne peut être mis un terme au contrat que de la volonté commune des parties. En l'espèce, le contrat formé par le bon de commande signé par les époux [D] le 29 janvier 2022 impose d'une part la livraison par la SASU IDEA CUISINES des éléments de cette cuisine aux époux [D] et d'autre part le paiement par ces derniers du prix ainsi convenu, soit 8.500 € TTC. Comme retenu par le premier juge, rien ne justifie d'imposer aux époux [D] de prendre en charge l'enlèvement des éléments de la cuisine dès lors que le bon de commande prévoyait leur livraison. Le jugement de première instance sera confirmé sur ce point. Il résulte toutefois des déclarations communes des parties qu'une partie des meubles de cette cuisine ne peut pas être livrée, notamment une partie de l'électroménager, à savoir le four, la plaque et la hotte. En conséquence, le prix dû par les époux [D] doit être réduit de la valeur de ces éléments, soit la somme de 1.070 €. Ainsi, infirmant partiellement le jugement de première instance, les époux [D] seront condamnés solidairement à verser à la SASU IDEA CUISINES la somme de 7.430 € TTC. 3°) Sur la demande de dommages et intérêts C'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge a considéré que la SASU IDEA CUISINES n'apportait pas la preuve d'un préjudice distinct du retard de paiement, indemnisé par les intérêts moratoires. En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement de première instance sur ce point 4°) Sur les demandes accessoires Les dispositions de première instance seront confirmées. Les époux [D] succombant principalement seront condamnés aux dépens. L'équité commande toutefois de ne pas faire droit aux demandes au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, INFIRME le jugement n°RG 23/02980 rendu le 9 août 2024 par le tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND en ce qu'il condamne Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] solidairement à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 8.500 € et dit que cette somme produit intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau, CONDAMNE solidairement Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] à payer à la SASU IDEA CUISINES la somme de 7.430 € TTC, le tout avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, REJETTE le surplus des demandes, CONDAMNE in solidum Monsieur [I] [D] et Madame [M] [D] aux dépens. Le greffier Le président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69faccb6cdc6046d47be9a7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel