Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facd83cdc6046d47beccf9
- Date
- 5 mai 2026
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COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01744 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW2S-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. PRIORIS Représentant : Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS INTIME Monsieur [E] [D] Non représenté Ordonnance du 5 mai 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Vu la déclaration d'appel de la société Prioris du 5 décembre 2025 (RG n°25/1744) à l'encontre d'un jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 6 mars 2026 ; Vu l'absence d'observations de l'appelante ;
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 1] Chambre civile et commerciale N° RG 25/01744 N° Portalis DBVQ-V-B7J-FW2S-11 Numéro de Minute : APPELANT S.A.S. PRIORIS Représentant : Me Karoline DIALLO, avocat au barreau de REIMS INTIME Monsieur [E] [D] Non représenté Ordonnance du 5 mai 2026 Kevin LECLERE VUE, conseiller de la mise en état, assisté de Lucie NICLOT, greffier, a rendu l'ordonnance suivante; Vu la déclaration d'appel de la société Prioris du 5 décembre 2025 (RG n°25/1744) à l'encontre d'un jugement rendu le 17 avril 2025 par le tribunal judiciaire de Troyes auquel il sera renvoyé pour son dispositif ; Vu l'absence de remise des conclusions de l'appelante dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile ; Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par le greffe le 6 mars 2026 ; Vu l'absence d'observations de l'appelante ; MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'appelante a interjeté appel le 5 décembre 2025 et n'a remis aucunes conclusions dans le délai de trois mois qui lui était imparti, à peine de caducité de la déclaration d'appel, pour conclure. La déclaration d'appel est par conséquent caduque. La société Prioris sera condamnée aux dépens de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Constate la caducité de la déclaration d'appel formée le 5 décembre 2025 par la société Prioris (RG n° 25/1744). Condamne la société Prioris aux dépens de l'instance éteinte. Le greffier Le conseiller
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facd83cdc6046d47beccf9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel