Cour d'Appel · Chambre-1 civile et com. — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facdc2cdc6046d47bee12b
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
* * * * * Par arrêt du 25 octobre 2022, rendu sous le numéro de RG 21/01876, cette cour a confirmé le jugement du 31 août 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Troyes a débouté la société Urbatel de l'ensemble de ses demandes de garantie dirigées contre la société Axa France. Par requête en rectification d'erreur matérielle datée du 13 juillet 2023, la société Axa France IARD, demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier l'erreur affectant la première page de l'arrêt et de la modifier comme suit : « APPELANTE: d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Troyes SARL URBATEL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Florence Six de la SCP Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Annecy INTIMEE: SA Axa France IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Dupuy, avocat au barreau de Paris.» - dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Elle indique que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, Maître Dupuy est le conseil de la société Axa France IARD et que Me [E] est le conseil de la société Urbatel, et non l'inverse. Par courrier du 25 mars 2024, la SARL Urbatel représentée par Me [V] a indiqué s'en remettre à prudence de justice quant au mérite de la requête en rectification d'erreur matérielle. Par message RPVA du 20 avril 2026 le greffe a informé les conseils des parties qu'il était envisagé d'examiner la requête en rectification matérielle sans audience et les a invités à faire valoir leurs observations. Ceux-ci n'ont pas formé de nouvelles observations.
Texte intégral
R.G : N° RG 24/00284 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOO3 ARRET N° du : 05 mai 2026 CDDS Formule exécutoire : la SCP RCL & ASSOCIES HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE ARRET DU 05 MAI 2026 S.A. Axa France IARD [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par la SCP RCL & ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS, et Me Catherine Marie DUPUY au barreau de PARIS Demanderesse à la requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims le 25 octobre 2022 S.A.R.L. Urbatel [Adresse 2] [Adresse 2] Représenté par la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, et Me Frédéric NOETINGER-BERLIOZ, avocat au barreau d'ANNECY Défenderesse à ladite requête. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE SANS AUDIENCE: Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre Mme Sandrine PILON, conseiller Mme Anne POZZO DI BORGO, conseiller GREFFIER : Mme Lucie NICLOT, greffier ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 05 mai 2026 et signé par Mme Christina DIAS DA SILVA, présidente de chambre et Mme Lucie NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par arrêt du 25 octobre 2022, rendu sous le numéro de RG 21/01876, cette cour a confirmé le jugement du 31 août 2022 aux termes duquel le tribunal de commerce de Troyes a débouté la société Urbatel de l'ensemble de ses demandes de garantie dirigées contre la société Axa France. Par requête en rectification d'erreur matérielle datée du 13 juillet 2023, la société Axa France IARD, demande à la cour, au visa de l'article 462 du code de procédure civile, de : - rectifier l'erreur affectant la première page de l'arrêt et de la modifier comme suit : « APPELANTE: d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Troyes SARL URBATEL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Florence Six de la SCP Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Annecy INTIMEE: SA Axa France IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Dupuy, avocat au barreau de Paris.» - dire qu'il sera fait mention de cette rectification en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées, - dire que la décision rectificative à intervenir sera notifiée au même titre que la précédente décision, - dire que les frais et dépens seront à la charge du Trésor public. Elle indique que contrairement à ce qui est indiqué dans l'arrêt, Maître Dupuy est le conseil de la société Axa France IARD et que Me [E] est le conseil de la société Urbatel, et non l'inverse. Par courrier du 25 mars 2024, la SARL Urbatel représentée par Me [V] a indiqué s'en remettre à prudence de justice quant au mérite de la requête en rectification d'erreur matérielle. Par message RPVA du 20 avril 2026 le greffe a informé les conseils des parties qu'il était envisagé d'examiner la requête en rectification matérielle sans audience et les a invités à faire valoir leurs observations. Ceux-ci n'ont pas formé de nouvelles observations. MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte de l'article 462 du code de procédure civile que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. L'inversion de l'identité des avocats plaidants sur la première page de l'arrêt du 25 octobre 2022 n'est pas contestée. Il ressort en effet des éléments du dossier n° RG 21/01876 que l'ensemble des actes de procédures ont été établis avec mention des avocats suivants : - pour la société Urbatel : Maître Florence Six en qualité d'avocat postulant et Maître Frédéric Noetinger-Berlioz de la SAS Mermet & associés en qualité d'avocat plaidant, - pour la société Axa France IARD : Maître Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre en qualité d'avocat postulant et Maître Catherine Dupuy en qualité d'avocat plaidant. C'est donc par pure erreur matérielle qu'en première page l'arrêt mentionne la société Urbatel «ayant pour conseil Maître Dupuy avocat au barreau de Paris» et la société Axa France IARD «ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Nancy». Il y a par conséquent lieu de faire droit à la requête de la société Axa France IARD. Les dépens de la présente instance sont à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant pas arrêt contradictoire, Fait droit à la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par la SA Axa France IARD ; Rectifie l'erreur matérielle contenue dans la première page de l'arrêt rendu par cette cour le 25 octobre 2022 sous le numéro RG 21/01876 en ce qu'il convient de lire : « APPELANTE : d'un jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de commerce de Troyes SARL URBATEL [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Florence Six de la SCP Hermine avocats associés, avocat au barreau de Reims, et ayant pour conseil Maître Noetinger-Berlioz avocat au barreau de Annecy INTIMEE : SA Axa France IARD, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié de droit audit siège [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Stanislas Creusat de la SCP Rahola Creusat Lefevre, avocat au barreau de Reims et ayant pour conseil Maître Dupuy, avocat au barreau de Paris » ; Dit que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 octobre 2022 et sera notifié comme l'arrêt initial ; Dit que les dépens du présent arrêt rectificatif sont à la charge du Trésor public par application des dispositions des article R.91 et R.93 II 3°. Le greffier La présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre-1 civile et com.
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facdc2cdc6046d47bee12b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel