Cour d'Appel · 1ère Chambre — 5 mai 2026
- ECLI
- 69face0ecdc6046d47bee65a
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSÉ : [Q] [W] a été victime le 29 mai 2020 à [Localité 5] d'un accident de la circulation impliquant une automobile assurée à la Maaf alors qu'elle était passagère transportée sur une motocyclette. Elle a été transférée en urgence au centre hospitalier où ont été diagnostiqués un traumatisme crânio-cervical, une dissection carotidienne gauche et un accident vasculaire cérébral, une fracture de la jambe droite, une fracture du bassin, une fracture de l'avant-bras droit, une aphasie motrice et une hémiplégie droite. Elle est restée hospitalisée quasiment une année, avant d'être transférée le 7 mai 2021 dans un centre de rééducation à [Localité 4] puis dans un hôpital de jour. La Maaf a organisé une expertise médicale amiable qui a conclu à deux reprises à l'absence de consolidation de Mme [W] et à un déficit fonctionnel permanent prévisible non inférieur à 75%. Elle a versé à la victime des provisions pour un total de 260.000€. Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par assignations des 27 novembre et 11 décembre 2024 pour voir ordonner une expertise médicale de sa personne au contradictoire de la Maaf et de la Cpam d'Ille-et-Vilaine, et pour obtenir de l'assureur une provision complémentaire de 150.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices. La Maaf a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise en souhaitant si elle était ordonnée une mission différente de celle sollicitée par la demanderesse, et elle a sollicité le rejet de la demande de provision formulée à hauteur de 150.000€ tout en en offrant avec des réserves de verser à la victime une provision complémentaire de 100.000€. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a * ordonné une expertise médicale de madame [Q] [W] en donnant à l'expert une mission spécifique différente de celles demandée et proposée * condamné la Maaf à payer 100.000€ à Mme [W] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices * rejeté toutes autres demandes * et condamné Mme [W] aux dépens. Pour fixer la mission de l'expert, le tribunal a dit que ni celle proposée par l'assureur inspirée de la mission type établie par l'AREDOC, ni celle sollicitée par la victime renvoyant à la mission type de l'ANADOC n'étaient pertinentes et qu'il convenait de prescrire une mission calquée sur la nomenclature Dintilhac Pour allouer une provision de 100.000€ à la demanderesse, le tribunal a constaté que l'assureur ne s'opposait pas au principe d'une provision complémentaire, dit que Mme [W] ne produisait pas d'élément permettant de constater une créance indemnitaire non sérieusement contestable de 150.000€ comme sollicité, et qu'il y avait lieu d'entériner l'offre de l'assureur. Pour condamner madame [W] aux dépens et la débouter de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, il a dit que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait être regardée comme perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Madame [W] a relevé appel le 7 juillet 2025 des chefs de décision de cette ordonnance qui ont rejeté sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ont condamnée aux dépens. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 20 octobre 2025 par madame [Q] [W] * le 10 décembre 2025 par la Maaf. Madame [Q] [W] demande à la cour -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel -d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle la condamne aux dépens statuant à nouveau : -de condamner Maaf Assurances, partie succombante, au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé -de condamner Maaf Assurances, partie succombante, à l'intégralité des dépens Y ajoutant : -de condamner la Maaf à hauteur d'appel au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam d'Ille-et-Vilaine -de débouter Maaf assurances de ses demandes plus amples ou contraires. À l'appui de ces demandes, elle fait valoir que la Maaf est bien partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile puisque le juge des référés l'a condamnée à lui payer une provision. La Maaf demande à la cour -de débouter Mme [W] de son appel -de confirmer l'ordonnance en ses chefs de décision querellés afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile de débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires et de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et des dépens -de condamner madame [W] au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel -de condamner madame [W] aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. Elle conteste avoir succombé en première instance, faisant valoir que le juge des référés n'a pas ordonné l'expertise que la demanderesse sollicitait et qu'il ne lui a pas alloué la provision qu'elle réclamait, ajoutant que les textes invoqués par la demanderesse à l'appui de ces demandes n'étaient pas les bons et qu'elle-même a dû le signaler dans ses conclusions. Elle ajoute que contrairement au sien, l'avocat de Mme [W] n'est pas venu plaider. La CPAM d'Ille-et-Vilaine ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 11 septembre 2025 signifié à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2026.
Texte intégral
ARRET N°197 N° RG 25/01665 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKRY [W] C/ Caisse CPAM D'ILLE ET VILAINE S.A. MAAF ASSURANCES Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 05 MAI 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01665 - N° Portalis DBV5-V-B7J-HKRY Décision déférée à la Cour : ordonnance du 12 juin 2025 rendue par le Président du TJ de NIORT. APPELANTE : Madame [Q] [W] assistée de Madame [Y] [S], Madame [N] [W], et Monsieur [C] [W], selon jugement d'habilitation familiale du Tribunal de Saint Malo du 11 mars 2021. née le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2] ayant pour avocat postulant Me Guillaume GERMAIN de la SCP SCP AUXILIA AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me Michel VINDIC, avocat au barreau de RENNES INTIMEES : S.A. MAAF ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Sébastien FOUCHERAULT de la SAS AVODES, avocat au barreau de DEUX-SEVRES, et pour avocat plaidant Me François-Xavier GOSSELIN, avocat au barreau de RENNES Caisse CPAM D'ILLE ET VILAINE [Adresse 3] [Localité 4] Défaillante COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputée contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [Q] [W] a été victime le 29 mai 2020 à [Localité 5] d'un accident de la circulation impliquant une automobile assurée à la Maaf alors qu'elle était passagère transportée sur une motocyclette. Elle a été transférée en urgence au centre hospitalier où ont été diagnostiqués un traumatisme crânio-cervical, une dissection carotidienne gauche et un accident vasculaire cérébral, une fracture de la jambe droite, une fracture du bassin, une fracture de l'avant-bras droit, une aphasie motrice et une hémiplégie droite. Elle est restée hospitalisée quasiment une année, avant d'être transférée le 7 mai 2021 dans un centre de rééducation à [Localité 4] puis dans un hôpital de jour. La Maaf a organisé une expertise médicale amiable qui a conclu à deux reprises à l'absence de consolidation de Mme [W] et à un déficit fonctionnel permanent prévisible non inférieur à 75%. Elle a versé à la victime des provisions pour un total de 260.000€. Mme [W] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par assignations des 27 novembre et 11 décembre 2024 pour voir ordonner une expertise médicale de sa personne au contradictoire de la Maaf et de la Cpam d'Ille-et-Vilaine, et pour obtenir de l'assureur une provision complémentaire de 150.000€ à valoir sur la réparation de ses préjudices. La Maaf a formulé protestations et réserves sur la demande d'expertise en souhaitant si elle était ordonnée une mission différente de celle sollicitée par la demanderesse, et elle a sollicité le rejet de la demande de provision formulée à hauteur de 150.000€ tout en en offrant avec des réserves de verser à la victime une provision complémentaire de 100.000€. Par ordonnance du 12 juin 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a * ordonné une expertise médicale de madame [Q] [W] en donnant à l'expert une mission spécifique différente de celles demandée et proposée * condamné la Maaf à payer 100.000€ à Mme [W] à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices * rejeté toutes autres demandes * et condamné Mme [W] aux dépens. Pour fixer la mission de l'expert, le tribunal a dit que ni celle proposée par l'assureur inspirée de la mission type établie par l'AREDOC, ni celle sollicitée par la victime renvoyant à la mission type de l'ANADOC n'étaient pertinentes et qu'il convenait de prescrire une mission calquée sur la nomenclature Dintilhac Pour allouer une provision de 100.000€ à la demanderesse, le tribunal a constaté que l'assureur ne s'opposait pas au principe d'une provision complémentaire, dit que Mme [W] ne produisait pas d'élément permettant de constater une créance indemnitaire non sérieusement contestable de 150.000€ comme sollicité, et qu'il y avait lieu d'entériner l'offre de l'assureur. Pour condamner madame [W] aux dépens et la débouter de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles, il a dit que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne pouvait être regardée comme perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Madame [W] a relevé appel le 7 juillet 2025 des chefs de décision de cette ordonnance qui ont rejeté sa demande au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile et l'ont condamnée aux dépens. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique * le 20 octobre 2025 par madame [Q] [W] * le 10 décembre 2025 par la Maaf. Madame [Q] [W] demande à la cour -de la déclarer recevable et bien fondée en son appel -d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et en ce qu'elle la condamne aux dépens statuant à nouveau : -de condamner Maaf Assurances, partie succombante, au paiement de la somme de 4.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de référé -de condamner Maaf Assurances, partie succombante, à l'intégralité des dépens Y ajoutant : -de condamner la Maaf à hauteur d'appel au paiement de la somme de 3.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance d'appel -de déclarer l'arrêt à intervenir commun et opposable à la Cpam d'Ille-et-Vilaine -de débouter Maaf assurances de ses demandes plus amples ou contraires. À l'appui de ces demandes, elle fait valoir que la Maaf est bien partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile puisque le juge des référés l'a condamnée à lui payer une provision. La Maaf demande à la cour -de débouter Mme [W] de son appel -de confirmer l'ordonnance en ses chefs de décision querellés afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile de débouter Mme [W] de toutes demandes plus amples ou contraires et de ses demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour et des dépens -de condamner madame [W] au paiement d'une somme de 1.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel -de condamner madame [W] aux entiers dépens au titre de la procédure d'appel. Elle conteste avoir succombé en première instance, faisant valoir que le juge des référés n'a pas ordonné l'expertise que la demanderesse sollicitait et qu'il ne lui a pas alloué la provision qu'elle réclamait, ajoutant que les textes invoqués par la demanderesse à l'appui de ces demandes n'étaient pas les bons et qu'elle-même a dû le signaler dans ses conclusions. Elle ajoute que contrairement au sien, l'avocat de Mme [W] n'est pas venu plaider. La CPAM d'Ille-et-Vilaine ne comparaît pas. Elle a été assignée par acte du 11 septembre 2025 signifié à personne habilitée. L'ordonnance de clôture est en date du 19 janvier 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il résulte des articles 491, alinéa 2, et 696, alinéa 1er, du code de procédure civile, que le juge des référés statue sur les dépens en condamnant la partie perdante, à moins que, par décision motivée, il n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie (Cass. Civ 2° 29.10.1990 B n°222). Certes, comme l'indique le premier juge, la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du code de procédure civile, mais en l'espèce, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort n'était pas seulement saisi par Mme [W] d'une demande d'expertise avant tout procès : il l'était aussi d'une demande de provision, à laquelle il a fait droit en condamnant la Maaf à en verser une de 100.000€ alors que contrairement à ce qu'elle vient soutenir devant la cour, celle-ci s'y opposait à titre principal dans les motifs de ses conclusions auxquels se référaient leur dispositif par des 'réserves ci-dessus exprimées', puisqu'elle indiquait que 'si le juge considère la demande comme présentée au visa de l'article 834 il devra la rejeter en tant qu'il n'est apporté la démonstration d'aucune urgence, et qu'il existe une contestation sérieuse sur les conclusions des rapports d'expertise', et 'que si le juge des référés considère les demandes formulées au visa de l'article 835, il les rejettera également, au visa de l'alinéa 1 et, en ce qui concerne l'alinéa 2, jugera qu'il existe une obligation sérieusement contestable sur le montant de la provision' (cf sa pièce n°1, page 4). La circonstance que la Maaf demandait acte dans le dispositif de ses conclusions de ce que, sous les réserves ci-dessus exprimées, elle offre une provision complémentaire qui ne pourra dépasser la somme de 100.000€, et que ce soit ce montant que le juge des référés l'ait condamnée à payer à Mme [W] à titre de provision complémentaire, ne retire rien au constat qu'elle n'offrait pas de provision complémentaire à la victime avant que celle-ci ne l'assigne en référé pour lui en réclamer une. Sa condamnation à lui en verser une, fût-elle d'un montant moindre que celui réclamé, et égal à celui qu'elle offrait dans les termes cités, fait d'elle la partie succombante à l'instance de référé. Par infirmation de l'ordonnance entreprise, la Maaf sera condamnée aux dépens de référé de première instance et à payer à Mme [W] en application de l'article 700 du code de procédure civile une indemnité pour frais irrépétibles de première instance. Au vu du sens du présent arrêt, la Maaf succombe devant la cour et elle supportera donc les dépens d'appel. Elle versera à Mme [W] une indemnité au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l'appel : INFIRME l'ordonnance entreprise, prononcée le 12 juin 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort, en ce qu'elle condamne madame [Q] [W] aux dépens et en ce qu'elle rejette sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile statuant à nouveau de ces chefs infirmés : CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens de première instance LA CONDAMNE à payer à Mme [Q] [W] la somme de 2.000€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ajoutant : REJETTE toute demande autre ou contraire CONDAMNE la SA Maaf Assurances aux dépens d'appel LA CONDAMNE à payer à Mme [Q] [W] la somme de 2.500€ au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel DÉBOUTE la Maaf Assurances de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69face0ecdc6046d47bee65a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel