Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69face44cdc6046d47beea33
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
N° 26/1350 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 906-1 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 25/03512 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJQA APPELANT M. [G] [I], représentant : Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES Mutualité MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [D], prise en son établissement secondaire de Mont-de-Marsan, situé [Adresse 1], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire au Redressement judiciaire de Monsieur [G] [I], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 décembre 2025., représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier, Vu l'article 906-1 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée à l'appelant le 10 avril 2026 ; Vu les observations écrites de Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en date du 13 Avril 2026, indiquant ne plus intervenir en tant que conseil de l'appelant ; Vu la demande d'observations adressée le 22 avril 2026 aux avocats des parties intimés, constitués le 13 et 15/01/2026 ; Vu les observations de Maître ESTRADE, le 23 avril 2026, indiquant ne pas avoir d'observation ; Vu les observations de Maître DUALE, le 24 avril 2026, indiquant ne pas avoir d'observation mais que si la caducité est encourue de bien vouloir la prononcer ;
Procédure
Texte intégral
N° 26/1350 COUR D'APPEL DE [Localité 1] 2ème CH - Section 1 ORDONNANCE DE CADUCITÉ Article 906-1 du Code de procédure civile RG N° : N° RG 25/03512 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JJQA APPELANT M. [G] [I], représentant : Me Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES Mutualité MSA SUD AQUITAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentant : Me Christophe DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, S.E.L.A.R.L. EKIP' Prise en la personne de Maître [D], prise en son établissement secondaire de Mont-de-Marsan, situé [Adresse 1], agissant ès qualité de Mandataire judiciaire au Redressement judiciaire de Monsieur [G] [I], fonctions à elle conférées par jugement du Tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan du 11 décembre 2025., représentant : Me Camille ESTRADE, avocat au barreau de PAU Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX, Nous, Jeanne PELLEFIGUES, Président de chambre, assisté de Pascal MAGESTE, Greffier, Vu l'article 906-1 du Code de procédure civile ; Vu la demande d'observations adressée à l'appelant le 10 avril 2026 ; Vu les observations écrites de Maître Denis MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS en date du 13 Avril 2026, indiquant ne plus intervenir en tant que conseil de l'appelant ; Vu la demande d'observations adressée le 22 avril 2026 aux avocats des parties intimés, constitués le 13 et 15/01/2026 ; Vu les observations de Maître ESTRADE, le 23 avril 2026, indiquant ne pas avoir d'observation ; Vu les observations de Maître DUALE, le 24 avril 2026, indiquant ne pas avoir d'observation mais que si la caducité est encourue de bien vouloir la prononcer ; Motifs : La présente procédure étant avec représentation obligatoire, aucun avocat s'étant constitué en lieu et place de Maître [E], ce dernier reste le conseil de M. [I] ; Attendu que l'appelant n'a pas signifié la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation envoyé par le greffe le 13 mars 2026 ; Attendu que l'appelant n'a pas dénoncé la déclaration d'appel aux conseils des intimés constitués les 13 et 15 janvier 2026, soit antérieurement à l'avis de fixation ; Qu'il convient en conséquence de prononcer la caducité de la déclaration d'appel. PAR CES MOTIFS, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour en application de l'article 906-3 du Code de procédure civile ; Disons que la présente décision sera notifiée aux avocats des parties. Le Greffier, Le Président de chambre, Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES Copie aux avocats Copie à M. [I]
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69face44cdc6046d47beea33
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel