Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69face7ccdc6046d47befb4a
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 60 870 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
JP/PM Numéro 26/1346 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 MAI 2026 Dossier : N° RG 24/01348 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I24T Nature affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail Affaire : Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) C/ Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 3 mars 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, en présence de M. [V] [I] et Mme [C] [X], auditeurs de justice, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS (Toque E1759) INTIMEES : Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG société de droit étranger disposant d'un établissement situé [Adresse 2] (N° de RCS Pontoise 451 618 904, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] (Allemagne) S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistées de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 16 AVRIL 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a': -rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66 ; -déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; -débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mai 2024, l'association CLCV a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 par l'association CLCV qui a demandé à la cour': Vu les articles 42, 48, 68, 325, 329, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1104, 1109, 1110, 1134, 1153, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1615 du Code civil; Vu les articles L.111-1, L.217-1, L.141-5, L.411-11, L.621-1, 2, 9, L.621-9, L.811-1 du Code de la consommation ; Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu les articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement n°715/2007 et la directive 1999/44 ; Vu les dispositions des règlements UE 1215/2012 et CE 715/2007 ainsi que de la directive 70/156/CEE. Vu l'arrêt de la CJUE du 17 décembre 2020 (C-693/18). Il est demandé à la Cour d'appel céans de : REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ; INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 (RG n°19/00523), en ce qu'il a : - Déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France concernant les véhicules de marque SEAT - Débouté l'association CLCV de toutes ses demandes - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 (RG n°19/00523), en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus. Et, statuant à nouveau : DEBOUTER les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de leur appel incident, de l'ensemble de leur demandes, moyens, fins et prétentions ; Et, à titre principal, DECLARER recevables l'action et les demandes de la CLCV ; JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont manqué aux obligations imposées par le règlement européen n°715/2007, en particulier au regard des prescriptions des article 5.2 et de l'annexe 1 ; JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule de Monsieur [E] immatriculé [Immatriculation 1], mais également des autres véhicules du groupe VOLKSWAGEN équipés du moteur EA189, et commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT, soient les 946.087 véhicules des modèles suivants : - VOLKSWAGEN TIGUAN, 2L, 140 cv ; - VOLKSWAGEN GOLF, 2L, 150 cv ; - VOLKSWAGEN SHARAN, 2L, 140 cv ; - VOLKSWAGEN POLO, 1,2L, 75 cv, 22.973; - VOLKSWAGEN GOLF, 1,6L, 105 cv ; - VOLKSWAGEN POLO, 1,6L, 119 ; - VOLKSWAGEN SCIROCCO, 2,0L ; - VOLKSWAGEN JETTA, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN BEETLE, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF CABRIO, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 1,6L et 2,0L ; Conclusions d'appelante n°6 ' CLCV / VGF et VW BANK ' Cour d'appel de Pau ' RG n°24/01348 Page 74 sur 77 - VOLKSWAGEN GOLF BREAK, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN EOS, 2,0L ; - VOLKSWAGEN TOURAN, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT 2006, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT 2011, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2,0L ; - VOLKSWAGEN CADDY 6, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN CADDY, 1,6L et 2,0L ; - AUDI A1, 2,0L ; - AUDI A3, 1,6L et 2,0L ; - AUDI A4, 2,0L ; - AUDI A5, 2,0L ; - AUDI A5 CABRIO, 2,0L ; - AUDI A6 2005, 2,0L ; - AUDI A6 2011, 2,0L ; - AUDI TT, 2,0L ; - AUDI Q3, 2,0L ; - AUDI Q5, 2,0L ; - SKODA FABIA II, 1,2L et 1,6L ; - SKODA OCTAVIA II, 1,6L et 2,0L ; - SKODA SUPERB II, 1,6L et 2,0L ; - SKODA ROOMSTER, 1,2L et 1,6L ; - SKODA YETI, 1,6L et 2,0L ; - SKODA RAPID, 1,6L ; - SKODA FABIA, 1,5L, 90 cv ; - SEAT LEON, 1,6L, 110 cv. - SEAT IBIZA, 1,2L et 1,6L et 2,0L ; - SEAT LEON, 1,6L et 2,0L ; - SEAT ALTEA, 1,6L et 2,0L ; - SEAT EXEO, 2,0L ; - SEAT ALHAMBRA, 2,0L ; - SEAT TOLEDO, 1,6L À titre subsidiaire, JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont trompé le consentement des consommateurs ; En conséquence et en tout état de cause : - CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 94.608.700 euros au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; - CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 300.000 euros au titre du préjudice associatif ; - ORDONNER la publication, dans un délai d'un mois, d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site internet de VOLKSWAGEN GROUP France, et au niveau de la ligne de flottaison autrement appelée ancrage, accessible depuis l'adresse : www.volkswagengroup.fr, pendant un délai minimum de 6 mois et aux frais des intimées, dont le texte serait le suivant: « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE : À la demande de l'association CLCV, par un arrêt en date du ', la Cour d'appel de Pau a condamné les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs pour avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme lors de la commercialisation de véhicules commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT et équipés du moteur EA189, et d'un dispositif d'invalidation illicite au sens du règlement européen n°715/2007. Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ». - ORDONNER la publication, dans un délai d'un mois, du communiqué judiciaire dans un exemplaire des journaux Le Monde, Le Figaro, Libération et dans les magazines : Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, et aux frais des intimées, avec un prix unitaire maximal de 5.000 euros par insertion, - DIT que les deux mesures qui précèdent devront être mises en place sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER la diffusion du communiqué judiciaire relatif à l'arrêt à intervenir avec renvoi vers le dispositif de l'arrêt sur l'ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages FACEBOOK, TWITTER et LINKEDIN des intimées, avec utilisation de l'option « tweet épinglé » pour TWITTER et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux fins de demander à la Cour d'appel ': Vu les articles 122, 377, 378 et suivants, 915-2 du Code de procédure civile, Vu le principe de l'estoppel et l'adage « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », Vu l'article 6 de la CEDH, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 16 avril 2024, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de : 1. REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ; 2. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 66 (aujourd'hui pièce adverse n° 55) ; 3. CONFIRMER avec substitution de motifs le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France, concernant les véhicules de marque SEAT ; 4. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; 5. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; 6. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.2. 98 Et, statuant à nouveau : 1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de la CLCV - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV est dépourvue d'intérêt à agir en agissant en dehors des limites de son objet statutaire, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que les conditions d'intervention de la CLCV sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code de la consommation ne sont pas réunies. - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la société VGF n'intervient pas dans la chaîne des contrats de vente des véhicules de marque SEAT. - DECLARER irrecevables les demandes de la CLCV en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. - ECARTER l'ensemble des arguments et moyens de la CLCV au titre de la recevabilité de son intervention volontaire et de ses demandes En conséquence, - DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire, en son action et en ses demandes. 2) A titre subsidiaire, - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement du défaut de délivrance conforme en ce que les conditions d'un défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies. - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement de l'erreur. - DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 93.662.613 euros, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice associatif en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant. En conséquence - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses demandes. 3) En tout état de cause, - ECARTER des débats la pièce adverse n° 55 ; - RECTIFIER l'en-tête du jugement dans lequel figure l'identité des parties à l'instance (rectifications soulignées) : Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de SOISSONS sous le numéro 832 277 370, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5], venant aux droits de la société VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE (elle-même enregistrée au RCS de SOISSONS sous le numéro 602 025 538). - REJETER la demande de publication, dans un délai d'un mois, du jugement à intervenir en une du site internet de VGF pendant un minimum de 6 mois aux frais des défenderesses. - REJETER la demande de diffusion d'un communiqué relatif au jugement intervenir avec renvoi vers le dispositif du jugement sur l'ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn des défenderesses avec utilisation de l'option « tweet épinglé » sur Twitter et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. - REJETER toute demande formée à l'encontre de la société VGF. - CONDAMNER la CLCV à verser à la concluante la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER la CLCV aux dépens, dont distraction au profit de Me CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions notifiées le 20 février 2026 par la société VOLKSWAGEN BANK , «VW BANK » aux fins de : Vu les articles 122, 377, 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu le principe de l'estoppel et l'adage « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », Vu l'article 6 de la CEDH, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 16 avril 2024, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de : 1. REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ; 2. REJETER la demande de sursis à statuer formée par la CLCV dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [E], cette demande relevant de la compétence du Conseiller de la mise en état dont la décision est attendue le 9 avril 2025. 3. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 66 (aujourd'hui pièce adverse n° 55) ; 4. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; 5. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; 6. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : 1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de la CLCV - DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire et en son action en ce qu'elle ne démontre pas que les 946.087 véhicules auraient fait l'objet de contrats de financement auprès de la société VOLKSWAGEN BANK, étrangère aux contrats de vente. DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV est dépourvue d'intérêt à agir en agissant en dehors des limites de son objet statutaire, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que les conditions d'intervention de la CLCV sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code de la consommation ne sont pas réunies. - DECLARER irrecevables les demandes de la CLCV en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. - ECARTER l'ensemble des arguments et moyens de la CLCV au titre de la recevabilité de son intervention volontaire et de ses demandes. En conséquence, - DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire, son action et ses demandes. 2) A titre subsidiaire, - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement du défaut de délivrance conforme en ce que les conditions d'un défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies. - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement de l'erreur. - DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 93.662.613 euros, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice associatif en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant. En conséquence - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses demandes.3) En tout état de cause, - ECARTER des débats la pièce adverse n° 55 ; - REJETER la demande de publication, dans un délai d'un mois, du jugement à intervenir en une du site internet de VGF pendant un minimum de 6 mois aux frais des défenderesses. - REJETER la demande de diffusion d'un communiqué relatif au jugement intervenir avec renvoi vers le dispositif du jugement sur l'ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn des défenderesses avec utilisation de l'option « tweet épinglé » sur Twitter et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. - REJETER toute demande formée à l'encontre de la société VW BANK. - CONDAMNER la CLCV à verser à la concluante la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER la CLCV aux dépens, dont distraction au profit de Me CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du CPC À l'audience devant la cour les parties ont exprimé leur accord pour rabattre l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries du 3 mars 2026.
Texte intégral
JP/PM Numéro 26/1346 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 5 MAI 2026 Dossier : N° RG 24/01348 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I24T Nature affaire : Autres demandes relatives au crédit-bail Affaire : Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) C/ Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAF TUNG S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 5 MAI 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 3 mars 2026, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de M. MAGESTE, Greffier présent à l'appel des causes, en présence de M. [V] [I] et Mme [C] [X], auditeurs de justice, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame PELLEFIGUES, Présidente Monsieur DARRACQ, Conseiller Madame BAYLAUCQ, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Association CONSOMMATION, LOGEMENT ET CADRE DE VIE (CLCV) association agréée par arrêté de renouvellement du 1er juin 2010, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Olivia MARIOL de la SELARL MARIOL, avocat au barreau de PAU assistée de Me Charles CONSTANTIN-VALLET de la SELARL CONSTANTIN-VALLET, avocat au barreau de PARIS (Toque E1759) INTIMEES : Société VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG société de droit étranger disposant d'un établissement situé [Adresse 2] (N° de RCS Pontoise 451 618 904, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 2] (Allemagne) S.A.S. VOLKSWAGEN GROUP FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 4] [Localité 3] Représentés par Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU assistées de Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocat au barreau de PARIS sur appel de la décision en date du 16 AVRIL 2024 rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PAU Par jugement contradictoire du 16 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a': -rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n°66 ; -déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT ; -rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; -débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; -dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné l'association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ; -dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par déclaration faite au greffe de la cour le 6 mai 2024, l'association CLCV a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 février 2026. *** Vu les dernières conclusions notifiées le 2 mars 2026 par l'association CLCV qui a demandé à la cour': Vu les articles 42, 48, 68, 325, 329, 699 et 700 du Code de procédure civile ; Vu les articles 1104, 1109, 1110, 1134, 1153, 1603, 1604, 1610, 1611 et 1615 du Code civil; Vu les articles L.111-1, L.217-1, L.141-5, L.411-11, L.621-1, 2, 9, L.621-9, L.811-1 du Code de la consommation ; Vu l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Vu les articles 47 et 52 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le règlement n°715/2007 et la directive 1999/44 ; Vu les dispositions des règlements UE 1215/2012 et CE 715/2007 ainsi que de la directive 70/156/CEE. Vu l'arrêt de la CJUE du 17 décembre 2020 (C-693/18). Il est demandé à la Cour d'appel céans de : REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ; INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 (RG n°19/00523), en ce qu'il a : - Déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France concernant les véhicules de marque SEAT - Débouté l'association CLCV de toutes ses demandes - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné l'association CLCV aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 (RG n°19/00523), en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus. Et, statuant à nouveau : DEBOUTER les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE de leur appel incident, de l'ensemble de leur demandes, moyens, fins et prétentions ; Et, à titre principal, DECLARER recevables l'action et les demandes de la CLCV ; JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont manqué aux obligations imposées par le règlement européen n°715/2007, en particulier au regard des prescriptions des article 5.2 et de l'annexe 1 ; JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE ont manqué à leur obligation de délivrance conforme du véhicule de Monsieur [E] immatriculé [Immatriculation 1], mais également des autres véhicules du groupe VOLKSWAGEN équipés du moteur EA189, et commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT, soient les 946.087 véhicules des modèles suivants : - VOLKSWAGEN TIGUAN, 2L, 140 cv ; - VOLKSWAGEN GOLF, 2L, 150 cv ; - VOLKSWAGEN SHARAN, 2L, 140 cv ; - VOLKSWAGEN POLO, 1,2L, 75 cv, 22.973; - VOLKSWAGEN GOLF, 1,6L, 105 cv ; - VOLKSWAGEN POLO, 1,6L, 119 ; - VOLKSWAGEN SCIROCCO, 2,0L ; - VOLKSWAGEN JETTA, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN BEETLE, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF CABRIO, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN GOLF PLUS, 1,6L et 2,0L ; Conclusions d'appelante n°6 ' CLCV / VGF et VW BANK ' Cour d'appel de Pau ' RG n°24/01348 Page 74 sur 77 - VOLKSWAGEN GOLF BREAK, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN EOS, 2,0L ; - VOLKSWAGEN TOURAN, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT 2006, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT 2011, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN PASSAT CC, 2,0L ; - VOLKSWAGEN CADDY 6, 1,6L et 2,0L ; - VOLKSWAGEN CADDY, 1,6L et 2,0L ; - AUDI A1, 2,0L ; - AUDI A3, 1,6L et 2,0L ; - AUDI A4, 2,0L ; - AUDI A5, 2,0L ; - AUDI A5 CABRIO, 2,0L ; - AUDI A6 2005, 2,0L ; - AUDI A6 2011, 2,0L ; - AUDI TT, 2,0L ; - AUDI Q3, 2,0L ; - AUDI Q5, 2,0L ; - SKODA FABIA II, 1,2L et 1,6L ; - SKODA OCTAVIA II, 1,6L et 2,0L ; - SKODA SUPERB II, 1,6L et 2,0L ; - SKODA ROOMSTER, 1,2L et 1,6L ; - SKODA YETI, 1,6L et 2,0L ; - SKODA RAPID, 1,6L ; - SKODA FABIA, 1,5L, 90 cv ; - SEAT LEON, 1,6L, 110 cv. - SEAT IBIZA, 1,2L et 1,6L et 2,0L ; - SEAT LEON, 1,6L et 2,0L ; - SEAT ALTEA, 1,6L et 2,0L ; - SEAT EXEO, 2,0L ; - SEAT ALHAMBRA, 2,0L ; - SEAT TOLEDO, 1,6L À titre subsidiaire, JUGER que les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP France ont trompé le consentement des consommateurs ; En conséquence et en tout état de cause : - CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 94.608.700 euros au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs ; - CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer à la CLCV la somme de 300.000 euros au titre du préjudice associatif ; - ORDONNER la publication, dans un délai d'un mois, d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site internet de VOLKSWAGEN GROUP France, et au niveau de la ligne de flottaison autrement appelée ancrage, accessible depuis l'adresse : www.volkswagengroup.fr, pendant un délai minimum de 6 mois et aux frais des intimées, dont le texte serait le suivant: « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE : À la demande de l'association CLCV, par un arrêt en date du ', la Cour d'appel de Pau a condamné les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs pour avoir manqué à leur obligation de délivrance conforme lors de la commercialisation de véhicules commercialisés sous les marques VOLKSWAGEN, AUDI, SKODA et SEAT et équipés du moteur EA189, et d'un dispositif d'invalidation illicite au sens du règlement européen n°715/2007. Ce communiqué judiciaire est diffusé pour informer les consommateurs ». - ORDONNER la publication, dans un délai d'un mois, du communiqué judiciaire dans un exemplaire des journaux Le Monde, Le Figaro, Libération et dans les magazines : Le Point, Le Nouvel Observateur, L'Express et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, et aux frais des intimées, avec un prix unitaire maximal de 5.000 euros par insertion, - DIT que les deux mesures qui précèdent devront être mises en place sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir ; - ORDONNER la diffusion du communiqué judiciaire relatif à l'arrêt à intervenir avec renvoi vers le dispositif de l'arrêt sur l'ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages FACEBOOK, TWITTER et LINKEDIN des intimées, avec utilisation de l'option « tweet épinglé » pour TWITTER et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter d'un délai de 30 jours postérieur à la signification de la décision à intervenir ; CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE à payer la somme de 40.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum les sociétés VOLKSWAGEN BANK GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG et VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux entiers dépens au titre de l'article 696 du Code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions notifiées le 27 février 2026 par la société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE aux fins de demander à la Cour d'appel ': Vu les articles 122, 377, 378 et suivants, 915-2 du Code de procédure civile, Vu le principe de l'estoppel et l'adage « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », Vu l'article 6 de la CEDH, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 16 avril 2024, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de : 1. REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ; 2. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 66 (aujourd'hui pièce adverse n° 55) ; 3. CONFIRMER avec substitution de motifs le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société VOLKSWAGEN GROUP France, concernant les véhicules de marque SEAT ; 4. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; 5. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; 6. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.2. 98 Et, statuant à nouveau : 1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de la CLCV - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV est dépourvue d'intérêt à agir en agissant en dehors des limites de son objet statutaire, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que les conditions d'intervention de la CLCV sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code de la consommation ne sont pas réunies. - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la société VGF n'intervient pas dans la chaîne des contrats de vente des véhicules de marque SEAT. - DECLARER irrecevables les demandes de la CLCV en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. - ECARTER l'ensemble des arguments et moyens de la CLCV au titre de la recevabilité de son intervention volontaire et de ses demandes En conséquence, - DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire, en son action et en ses demandes. 2) A titre subsidiaire, - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement du défaut de délivrance conforme en ce que les conditions d'un défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies. - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement de l'erreur. - DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 93.662.613 euros, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice associatif en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant. En conséquence - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses demandes. 3) En tout état de cause, - ECARTER des débats la pièce adverse n° 55 ; - RECTIFIER l'en-tête du jugement dans lequel figure l'identité des parties à l'instance (rectifications soulignées) : Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE, société par actions simplifiée, enregistrée au RCS de SOISSONS sous le numéro 832 277 370, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 4] [Adresse 5], venant aux droits de la société VOLKSWAGEN AUTOMOTIVE RETAIL FRANCE (elle-même enregistrée au RCS de SOISSONS sous le numéro 602 025 538). - REJETER la demande de publication, dans un délai d'un mois, du jugement à intervenir en une du site internet de VGF pendant un minimum de 6 mois aux frais des défenderesses. - REJETER la demande de diffusion d'un communiqué relatif au jugement intervenir avec renvoi vers le dispositif du jugement sur l'ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn des défenderesses avec utilisation de l'option « tweet épinglé » sur Twitter et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. - REJETER toute demande formée à l'encontre de la société VGF. - CONDAMNER la CLCV à verser à la concluante la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER la CLCV aux dépens, dont distraction au profit de Me CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du CPC. Vu les conclusions notifiées le 20 février 2026 par la société VOLKSWAGEN BANK , «VW BANK » aux fins de : Vu les articles 122, 377, 378 et suivants du Code de procédure civile, Vu le principe de l'estoppel et l'adage « Nul ne peut se contredire au détriment d'autrui », Vu l'article 6 de la CEDH, Vu les articles 2224 et suivants du Code civil, Vu l'article L110-4 du Code de commerce, Vu l'article L. 621-9 du Code de la consommation, Vu les articles 1604 et suivants du Code civil, Vu l'article 462 du Code de procédure civile, Vu le jugement du 16 avril 2024, Vu la jurisprudence citée, Il est demandé à la Cour d'appel de céans de : 1. REVOQUER l'ordonnance de clôture intervenue le 10 février 2026 et FIXER la date de la clôture à l'audience des plaidoiries du 3 mars 2026 à 14 heures ; 2. REJETER la demande de sursis à statuer formée par la CLCV dans l'attente de l'arrêt à intervenir de la Cour de cassation sur le pourvoi formé par M. [E], cette demande relevant de la compétence du Conseiller de la mise en état dont la décision est attendue le 9 avril 2025. 3. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la demande tendant à écarter des débats la pièce n° 66 (aujourd'hui pièce adverse n° 55) ; 4. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV pour le surplus ; 5. CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a débouté l'association CLCV de toutes ses demandes ; 6. INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Pau du 16 avril 2024 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Et, statuant à nouveau : 1) Sur la recevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de la CLCV - DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire et en son action en ce qu'elle ne démontre pas que les 946.087 véhicules auraient fait l'objet de contrats de financement auprès de la société VOLKSWAGEN BANK, étrangère aux contrats de vente. DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV n'a pas qualité à agir dans le cadre de la présente instance, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que la CLCV est dépourvue d'intérêt à agir en agissant en dehors des limites de son objet statutaire, - DECLARER irrecevable l'action de la CLCV en ce que les conditions d'intervention de la CLCV sur le fondement de l'article L. 621-9 du Code de la consommation ne sont pas réunies. - DECLARER irrecevables les demandes de la CLCV en application du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui. - ECARTER l'ensemble des arguments et moyens de la CLCV au titre de la recevabilité de son intervention volontaire et de ses demandes. En conséquence, - DECLARER la CCLV irrecevable en son intervention volontaire, son action et ses demandes. 2) A titre subsidiaire, - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement du défaut de délivrance conforme en ce que les conditions d'un défaut de délivrance conforme ne sont pas réunies. - REJETER l'ensemble des demandes de la CLCV sur le fondement de l'erreur. - DECLARER IRRECEVABLE la prétention nouvelle de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs à hauteur de 93.662.613 euros, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant, - REJETER les demandes de la CLCV au titre du prétendu préjudice associatif en ce qu'elles ne sont justifiées ni dans leur principe, ni dans leur montant. En conséquence - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses demandes.3) En tout état de cause, - ECARTER des débats la pièce adverse n° 55 ; - REJETER la demande de publication, dans un délai d'un mois, du jugement à intervenir en une du site internet de VGF pendant un minimum de 6 mois aux frais des défenderesses. - REJETER la demande de diffusion d'un communiqué relatif au jugement intervenir avec renvoi vers le dispositif du jugement sur l'ensemble des supports de communication numérique et spécialement sur les pages Facebook, Twitter et LinkedIn des défenderesses avec utilisation de l'option « tweet épinglé » sur Twitter et ce pendant une période d'un mois à compter de la signification de la décision à venir, sous astreinte de 2.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. - DEBOUTER la CLCV de l'ensemble de ses moyens, fins et demandes. - REJETER toute demande formée à l'encontre de la société VW BANK. - CONDAMNER la CLCV à verser à la concluante la somme de 30.000 Euros au titre de l'article 700 du CPC - CONDAMNER la CLCV aux dépens, dont distraction au profit de Me CREPIN en application des dispositions de l'article 699 du CPC À l'audience devant la cour les parties ont exprimé leur accord pour rabattre l'ordonnance de clôture et fixer la clôture au jour de l'audience de plaidoiries du 3 mars 2026. SUR CE Le 17 février 2010, [Q] [E] a conclu un contrat de location avec option d'achat ( LOA) avec la société VOLKSWAGEN BANK (VW BANK) pour le financement d'un véhicule de type Tiguan 2.0 TDI. Il a réceptionné le véhicule le 22 avril 2010 dont le certificat d'immatriculation provisoire a été établi le 22 avril 2010 mentionnant la classe environnementale EURO 5 . A l'issue du contrat de location, M. [E] a levé l'option d'achat et acquis le véhicule le 2 mai 2014 pour un montant de 11'135,22 € Le 8 juillet 2014 le certificat d'immatriculation définitif a été établi au bénéfice de [Q] [E] avec l'indication de la classe environnementale EURO 5. En novembre 2015, [Q] [E] a été informé, à la suite de révélations faites dans la presse, que la société Volkswagen avait équipé certains véhicules diesel d'un logiciel destiné à tromper les mesures anti-pollution. Il a, par ailleurs, les 16 novembre 2015,29 avril 2016 et 12 septembre 2016 reçu plusieurs courriers de la société Volkswagen VW FRANCE l'informant d'une part, qu'une enquête indépendante allait être diligentée ,que la société coopérerait sans réserve avec les autorités compétentes, et d'autre part que son véhicule était concerné et qu'une action de service après-vente sur les moteurs diesel EA 189 allait être réalisée afin de « procéder à une correction de logiciel », le calculateur moteur de son véhicule devant être mis à jour en raison d'une non-conformité aux normes d'émissions de gaz. Par courrier électronique adressé au conseil de la société Volkswagen group France (VGF) le 4 novembre 2016, [Q] [E] l'a informée de sa volonté de résoudre le contrat de financement du fait du défaut de délivrance conforme, et l'a mise en demeure de lui rembourser le montant versé pour l'achat du véhicule, soit la somme de 25.237,13 €, contre la restitution du véhicule en l'état. Par exploit en date des 19 et 20 décembre 2016, [Q] [E] a assigné la société VW Bank et la société VGF devant le tribunal de grande instance de Pau aux fins de voir prononcer la résolution du contrat de location avec option d'achat du 17 février 2010. Par voie de conclusions signifiées le 4 juin 2018, l'association Consommation, logement et cadre de vie , CLCV ,est intervenue volontairement à l'instance pour solliciter la condamnation in solidum des sociétés défenderesses à verser la somme de 946.087 € au titre d'un préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs, et la somme de 300.000 € au titre d'un préjudice associatif, ainsi que la publication du jugement à intervenir. Par ordonnance du 6 novembre 2018, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer sur l'intervention volontaire de l'association CLCV formulée par les sociétés VGF et VW Bank. Appel a été interjeté de cette décision. La cour d'appel de Pau le 20 juin 2019 a confirmé l'ordonnance du 6 novembre 2018, rejetant ainsi toute demande de sursis à statuer dans l'attente de la procédure pénale visant VGF. Par ordonnance du 19 mars 2019, le juge de la mise en état a prononcé la disjonction de l'instance en deux procédures distinctes, l'action introduite par [Q] [E] se poursuivant sous le n°16/02999 et l'action de l'association CLCV sous le n°19/523. S'agissant de l'action de [Q] [E], la Cour de cassation a rendu un arrêt le 24 septembre 2025 cassant l'arrêt rendu le 9 novembre 2023 par la cour d'appel de Bordeaux. Les parties ont été renvoyées devant la cour d'appel de Toulouse et la procédure est en cours. Dans le cadre de la présente procédure relative à l'action intentée par l'association CLCV, par jugement dont appel, le tribunal judiciaire de Pau a'déclaré l'association CLCV irrecevable à agir à l'encontre de la société Volkswagen group France concernant les véhicules de marque SEAT et a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire et des demandes de l'association CLCV , déboutant l'association CLCV de toutes ses demandes. - Sur la recevabilité de l'action de la CLCV : La société VGF soulève, sur le fondement de l'article 122 du code de procédure civile, plusieurs fins de non-recevoir tenant tout d'abord au défaut de qualité et au défaut d'intérêt à agir de la CLCV . S'agissant de la qualité à agir, elle soutient que, conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation, lorsqu'une association entend agir en justice, il est nécessaire qu'une décision émanant d'un organe compétent lui accorde le pouvoir d'agir. Or la CLCV ne verse aux débats ni la convocation à la séance du 25 mai 2018 adressée aux membres du bureau confédéral ni la feuille d'émargement des membres présents ayant adopté la délibération. Elle considère que l'extrait de délibération du bureau confédéral lors de la séance du 25 mai 2018 donnant pouvoir au président de la CLCV association de consommateurs agréée, « pour exercer les droits reconnus à la CLCV association de consommateurs agréée, en application des articles L6 21 '1 et suivants du code de la consommation » signée de la main de la vice -présidente de l'association ,ne justifiant d'aucun pouvoir de représentation du bureau confédéral, ne suffit pas à s'assurer de la régularité du prétendu mandat accordé au président de l'association. Sur le défaut d'intérêt à agir, elle invoque les dispositions de l'article 31 du code de procédure civile pour considérer que l'intérêt à agir de la CLCV fait manifestement défaut puisque les intérêts défendus par l'association dans le cadre de la présente action n'entrent pas dans son objet statutaire. La seule référence très générale à une défense des intérêts concernant « le cadre de vie » ne peut justifier une action en défense d'intérêts spécifiques. La société VGF soulève également l' irrecevabilité de l'action de la CLCV sur le fondement de l'article L 6 21 '9 du code de la consommation et conteste l'appréciation faite par le premier juge considérant que l'intervention est recevable sur le fondement de cet article. Or, l'application de cet article suppose que soient réunies trois conditions : une action portée devant les juridictions civiles, une action ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs, une action à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale. La nature pénale des faits constitue bien une condition de recevabilité de l'action fondée sur l'article L6 21 '9 du code de la consommation. Elle relève que la CLCV se basant sur les mêmes faits, se constitue partie civile devant la juridiction pénale, pour obtenir réparation d'un prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et en parallèle engage une action devant le juge civil pour obtenir réparation d'un même prétendu préjudice à l'intérêt collectif des consommateurs et dans le cadre d'une action de groupe au mépris total d'une bonne administration de la justice. Ce comportement procédural contradictoire établit l' irrecevabilité de ses demandes et est manifestement contraire au principe selon lequel « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » ou principe de l'estoppel qui interdit à une partie de se contredire au sein d'une même instance, au détriment de l' autre partie , en retenant des positions et prétentions contraires. Ainsi la CLCV invoque t'elle des faits qu'elle considère elle-même constitutifs d'une infraction pénale. Elle se réfère aux propres communiqués de presse de la CLCV annonçant avoir porté plainte contre VW pour des faits qu'elle estime constitutifs d'infractions pénales de « tromperie aggravée » et « pratiques commerciales déloyales. » [Q] [E] lui-même invoque le fondement des pratiques commerciales trompeuses et c'est bien au regard de l'action du consommateur, demandeur principal, que s'apprécie la nature des faits objets de l'action. La société VGF sollicite la confirmation avec substitution de motifs du jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action de la CLCV à l'encontre de la société VGF s'agissant des véhicules de marque SEAT. La société VW BANK considère que les demandes de la CLCV de juger que les sociétés VGF et VW BANK ont manqué à leur obligation de délivrance conforme s'agissant des 946.'087 véhicules équipés des moteurs EA 189, sont irrecevables à son encontre en tant qu'organisme de financement et nullement vendeur de véhicules neufs. Son rôle se limite à financer un véhicule choisi librement par le client final auprès du réseau de distributeurs agréés. Au surplus, la CLCV n'établit pas que les 946'087 véhicules auraient fait l'objet de contrats de location par la société VW BANK qui en réalité a loué seulement 12'456 véhicules destinés à des consommateurs et concernés par l'action de service sur la période 2018- 2015. Le tribunal judiciaire de Pau a omis de statuer sur ce point. La société VW BANK conclut également à l'irrecevabilité de l'intervention de la CLCV sur le fondement des principes généraux du code de procédure civile et sur le fondement spécifique de l'article L6 21 ' 9 du code de la consommation en adoptant la même argumentation que la société VGF. La CLCV réplique avoir qualité et intérêt à agir précisant que les statuts de la CLCV l' autorisent à agir en justice « sur mandat du bureau confédéral, par le président ou toute autre personne désignée à cet effet ». L'extrait de délibération permet de justifier de cette autorisation conforme aux statuts. À toutes fins utiles elle produit également la convocation du bureau ainsi que la feuille d'émargement comportant notamment la présence et la signature du président de la CLCV, Monsieur [T] [J]. Dès lors qu'elle est une association agréée dont les statuts visent la protection des consommateurs notamment au sujet des biens qu'ils utilisent ayant un effet sur leur cadre de vie, la problématique posée par la nature extrêmement polluante des véhicules vendus par VGF et financés par VW BANK sur le territoire français est de nature à l'intéresser . Il en va de même s'agissant du défaut de conformité pouvant affecter leur véhicule. S'agissant des conditions d'application de l'article L6 21 '9 du code de la consommation, elle considère que la condition relative à la nature pénale des faits est l''uvre d'une évolution législative qui va dans le sens d'une indiscutable recevabilité de son intervention volontaire. En effet la nature pénale des faits ne constitue pas une condition de recevabilité de l'action fondée sur l'article L6 21 '9 du code de la consommation. Il apparaît clairement que la volonté du législateur n'est pas d'exclure les interventions dans les litiges qui pourraient recouvrer une qualification pénale mais plutôt de limiter les modalités d'action d'une association lorsqu'elle ne s'appuie pas sur des faits susceptibles de recouvrer une qualification pénale. Elle précise que la procédure pénale ne les concerne pas et est fondée sur une infraction parfaitement étrangère aux débats à savoir l'infraction de tromperie aggravée à l'exclusion de tout autre fondement. Un seul élément de la procédure pénale en cours a été versé aux débats. Il s'agit des expertises rendues par le professeur [F] et qui d'ailleurs ont été rendues publiques. Elles permettent d'éclairer la Cour sur la réalité du fonctionnement des véhicules Volkswagen concernés par l'action de la CLCV. Elle rappelle que la pratique commerciale trompeuse se fonde sur le plan civil ou pénal sur des faits distincts. Ainsi sur le plan pénal, pour caractériser l'infraction de pratique commerciale trompeuse, il est nécessaire d'apporter la preuve de l'élément intentionnel. Elle soutient également que VW BANK a qualité et intérêt à défendre en tant qu'organisme de financement et sollicite l'infirmation du jugement qui a fait droit à la demande d'irrecevabilité soulevée par VGF soutenant ne pas avoir à répondre des véhicules distribués sous marque SEAT. VW BANK agit dans l'instance à laquelle la CLCV s'est jointe, en sa qualité de service financier du groupe Volkswagen chargé des opérations de crédit-bail avec les consommateurs désireux d'acquérir un véhicule du groupe. VW BANK est , dans le cas de Monsieur [E] comme à chaque fois qu'elle intervient en sa qualité de financeur privilégié du réseau de distribution du groupe, le loueur puis le vendeur direct des véhicules non conformes. Les consommateurs disposent donc d'une action directe à son encontre qui engage sa responsabilité au titre des différents manquements invoqués par Monsieur [E] et la CLCV et notamment le défaut de délivrance conforme ou le vice du consentement. VGF engage sa responsabilité au titre de la distribution de véhicules de marque SEAT puisque VGF ne démontre pas qu' elle ne serait pas l'importateur des véhicules SEAT en France ni n' indique qui assure l'importation si ce n'est pas elle. Il existe à ce titre de multiples exemples jurisprudentiels au sein desquels VGF est qualifié d'importateur et de distributeur de la marque SEAT et se défend en cette qualité, sans évoquer jamais un prétendu défaut d'intérêt et de qualité à défendre. XXX L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. - sur la qualité à agir : Il est reproché à la CLCV le défaut de qualité à agir, puisqu'il est nécessaire qu'une décision émanant d'un organe compétent lui ait ordonné le pouvoir d'agir. La CLCV verse aux débats l'extrait de délibération du bureau confédéral donnant à [T] [J] président de la CLCV le pouvoir de l'engager et de la représenter dans la présente procédure . L'extrait de délibération produit permet de justifier de cette autorisation conforme aux statuts autorisant la CLCV à agir en justice « sur mandat du bureau confédéral, par le président ou toute autre personne désignée à cet effet. » La CLCV démontre ainsi avoir qualité à agir dans la présente instance pour défendre les intérêts collectifs des consommateurs. - sur l'intérêt à agir : L'article 31 du code de procédure civile dispose que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé. Suivant jurisprudence de la Cour de cassation, une association, même hors habilitation législative, et en l'absence de prévision statutaire expresse quant à l'emprunt des voies judiciaires, peut agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social. Les statuts de l'association versés aux débats évoquent son objet social, à savoir : « association d'usagers et de consommateurs de biens et de services agissant sur le cadre de vie », « pour la défense de leurs intérêts » et la défense des intérêts individuels et collectifs de ses membres, des consommateurs et des usagers. » Cette association établit son intérêt à agir dès lors qu'elle est agréée pour assurer la protection des consommateurs notamment au sujet des biens qu'ils utilisent et ont un effet sur leur cadre de vie. La problématique posée par le caractère polluant des véhicules vendus et financés sur le territoire français est donc de nature à l'intéresser de même que le défaut de conformité pouvant affecter leur véhicule. Sur la recevabilité de l'action de la CLCV au regard des dispositions de l'article L6 21 ' 9 du code de la consommation : L'article L6 21 '9 du code de la consommation dispose que : « à l'occasion d'une action portée devant les juridictions civiles ayant pour objet la réparation d'un préjudice subi par un ou plusieurs consommateurs à raison de faits non constitutifs d'une infraction pénale, les associations mentionnées à l'article L6 21 ' 1 peuvent agir conjointement ou intervenir pour obtenir réparation de tout fait portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif des consommateurs et demander, le cas échéant, l'application de mesures prévues à l'article L6 21 ' 2. » En l'espèce, [Q] [E] a assigné la société VGF et la société VW BANK par acte d'huissier de justice du 20 décembre 2016 pour défaut de délivrance conforme du véhicule vendu sur le fondement des articles 1603 du Code civil et 1604 du Code civil. Selon l'article 1603 du Code civil, « le vendeur a deux obligations principales celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » L'article 1604 du Code civil précise que : « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. » L'obligation de délivrance est une obligation de résultat dont le seul manquement suffit à engager la responsabilité du débiteur de l'obligation et en tirer toutes les conséquences au regard de la sanction. Cette faute contractuelle procédant d'une obligation de résultat diffère de la faute pénale en ce que, hors toute absence de dissimulation fautive du vendeur, elle est basée sur la délivrance d'une chose qui n'est pas conforme à celle commandée, au sens de l'article 1604 du Code civil. Les faits dénoncés par [Q] [E] et fondant l'action de la CLCV , ne sont donc pas constitutifs d'une infraction pénale et l'action de la CLCV doit être déclarée recevable. La société VGF invoque une fin de non recevoir tirée du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui sanctionnant l'attitude procédurale d' une partie, laquelle, au cours d'une même instance, a adopté des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions. Le principe de l'estoppel consistant à prendre des positions contraires au sein d'une même instance ne peut s'appliquer à l'action intentée par la CLCV celle-ci ayant pour fondement le défaut de conformité du véhicule vendu par la société Volkswagen et n'invoquant pas au sein de la présente instance de faits susceptibles de caractériser l'infraction de tromperie aggravée ou toute autre fraude de nature pénale imputable à Volkswagen. Cette fin de non recevoir sera donc également rejetée et la recevabilité de l'action intentée par la CLCV admise. - Sur la qualité et l'intérêt à défendre de la VW BANK : Par application des articles 30,32 et 122 du code de procédure civile, toute demande en justice suppose, pour être recevable, que les parties aient qualité et intérêt à agir tant en demande qu'en défense. La société VW BANK est attraite aux débats en sa qualité de service financier du groupe Volkswagen chargé des opérations de crédit-bail avec les consommateurs désireux d'acquérir un véhicule du groupe. [Q] [E] le 17 février 2010, a souscrit un contrat de location avec option d'achat (LOA) destiné à financer l'acquisition d'un véhicule de la marque Volkswagen, en l'espèce le modèle TIGUAN. Par ce contrat conclu le 17 février 2010, la propriété du véhicule a été transférée à la société VOLKSWAGEN BANK , à laquelle [Q] [E] a versé les loyers pendant une période de 48 mois. Le 22 avril 2010, [Q] [E] a réceptionné le véhicule ainsi que le certificat d'immatriculation provisoire. Le 25 novembre 2013, VOLKSWAGEN BANK a informé [Q] [E] de l'arrivée à échéance de son contrat de crédit-bail ainsi que de la possibilité au 22 avril 2014 de lever l'option d'achat moyennant un prix fixé à 11'098,10 € afin d'en devenir propriétaire. Le 1er avril 2014, [Q] [E] a décidé de lever l'option d'achat de son véhicule et le 2 juin 2014 ,VOLKSWAGEN BANK lui adressait un certificat de vente attestant du transfert de propriété du véhicule à son profit. Le 8 juillet 2014, le certificat d'immatriculation définitif a été établi au nom de [Q] [E]. En sa qualité de vendeur, VOLKSWAGEN BANK a été régulièrement attraite aux débats et est concernée par le litige portant sur le défaut de délivrance conforme du véhicule de [Q] [E]. VW BANK est, dans le cas de Monsieur [E] comme à chaque fois qu'elle intervient en sa qualité de financeur privilégié du réseau de distribution du groupe, le loueur puis le vendeur direct des véhicules non conformes. L'action diligentée à son encontre par CLCV est donc recevable. - Sur la recevabilité de l'action engagée par l'association CLCV à l'encontre de la société VGF concernant les véhicules de marque SEAT : Le premier juge a considéré, à partir de l'extrait K bis de la société Volkswagen group France, que cette dernière a pour seule activité l'importation et la vente d'automobiles des marques appartenant au groupe Volkswagen. Il a relevé que la société Volkswagen Group France est à la tête d'un réseau de distribution de réparation agréée du véhicule de marque SEAT mais qu'il n'était pas établi qu'elle ait eu pour activité la construction de véhicule de marque Seat et sa seule qualité d'importateur distributeur ne suffit pas, Volkswagen n'étant ni constructeur ni représentante du groupe Seat. La société VGF soutient n'être ni le constructeur ni l'importateur des véhicules de marque SEAT pour la période de mars 2005 à décembre 2022 et n'être pas intervenue dans l'échelle des contrats de vente des véhicules SEAT. Il est répliqué par la CLCV que SEAT constitue l'une des marques importées et distribuées sur le territoire français par VGF au même titre que les marques Volkswagen, Audi, Skoda. Pour preuve l'article 8 du projet de contrat d'apport partiel d'actifs du 24 octobre 2017 déposé au greffe du tribunal de commerce suivant lequel Volkswagen Group France a transféré à la société Volkswagen groupe France II le fonds de commerce comprenant la clientèle et l'achalandage les noms commerciaux, Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Volkswagen'. XXX Il ressort des pièces versées aux débats que la société VGF a bien qualité à défendre en qualité d'importateur et vendeur des véhicules de la marque Seat, cette qualité ressortant clairement des dispositions du contrat d'apport du 24 octobre 2017 et de l' extrait K bis d' immatriculation au registre du commerce et des sociétés à jour au 1er octobre 2017 présentant les activités principales de la société Volkswagen groupe France II comme portant sur l'importation et la vente d'automobiles, location de courte moyenne ou longue durée avec ou sans chauffeur de véhicules de moins de 3,5 t de PTC, des marques appartenant au groupe Volkswagen à savoir des marques Volkswagen, Audi, Seat, Skoda et Volkswagen véhicule utilitaire. SEAT fait partie des marques du groupe Volkswagen et l'intérêt à agir à l'encontre de la société Volkswagen existe donc pour répondre des difficultés grevant le moteur des véhicules de marque SEAT. - Sur la demande de VGF d'écarter des débats la pièce N°55 : La société VGF demande que la pièce N°55 adverse soit écartée des débats au motif que cette pièce semble issue d'une information en cours près le tribunal judiciaire de Paris et que ces pièces sont couvertes par le secret de l'instruction. En tout état de cause elle n'est pas parti e de ce dossier et n'a pas eu connaissance de ces deux rapports sur lesquels elle n'est pas en mesure de prendre position ou de se défendre , dénonçant une atteinte manifeste à ses droits de la défense. La CLCV fait remarquer que les extraits des rapports d'expertise qui figurent aux débats peuvent être librement discutés par les parties et que la cour pourra apprécier le bien-fondé des demandes des parties. XXX Le non-respect du principe du contradictoire au cours des opérations d'expertise, invoqué par VGF, ne prive cependant pas ces rapports d'expertise de valeur probatoire dès lors que ceux-ci ont régulièrement été versés aux débats et soumis à la libre discussion des parties d'une part, et que le juge ne fonde pas sa décision sur cette seule pièce d'autre part comme l'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 30 novembre 2023. En l'espèce ces rapports d'expertise ont été versés aux débats soumis à la discussion des parties et la société VGF a ainsi pu contester leur teneur comme elle a d'ailleurs fait. Ses droits de la défense ont donc été préservés. Par ailleurs les documents litigieux sont soumis à l'appréciation de la cour au même titre que les autres pièces versées aux débats par les parties. Dès lors la demande d'écarter des débats la pièce numéro 55 sera rejetée. Au fond : - Sur la responsabilité des sociétés Volkswagen VGF et Volkswagen Bank , VWB dans la commercialisation de véhicules dotés de logiciels destinés à tromper les émissions d'oxydes d'azote : La CLCV soutient à titre principal que les intimées ont manqué à leurs obligations environnementales découlant du règlement européen n° 715/2007 et par conséquent à leur obligation de délivrance conforme et à titre subsidiaire que leur comportement a conduit à l'erreur des consommateurs. Le règlement UE 715/2007 fixe un seuil d'émission de NOx de 180 mg /km pour l'obtention de la norme EURO5. Le seuil est fixé à 80mg/km pour la norme euro 6. En outre le règlement 715/2007 interdit à son article5.2 les dispositifs techniques d'invalidation des tests d'homologation. L'article 4.2 de ce règlement impose aux constructeurs de faire en sorte que leurs dispositifs de dépollution soient efficaces pour une période d'au moins 160'000 km. La société VOLKSWAGEN GROUP France et la société VW BANK font valoir que la directive1999/44/CE du Parlement européen et du conseil du 25 mai 1999 n'est pas applicable au cas d'espèce car cette directive a été transposée en droit français dans le code de la consommation, fondement juridique qui n'a pas été invoqué par Monsieur [E] et encore moins par la CLCV. Elles font remarquer que des éléments nouveaux sont intervenus depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 24 septembre 2025 sur lequel se base la CLCV puisque le véhicule a été revendu sans difficulté par Monsieur [E]. La CLCV n'apporte pas ainsi pas la preuve ni d'une atteinte à l'usage normal des véhicules vendus ni d'un défaut de conformité aux réglementations en vigueur dès lors que leur homologation n'a pas été remise en cause par les autorités compétentes, ni d' une atteinte à une clause contractuelle dès lors qu'aucune clause contractuelle ne prévoit la performance de ces véhicules quant à leur émission en matière de Nox. Les véhicules concernés bénéficient ainsi tous d'une réception par type en application de la norme EURO 5 , valable dans l'ensemble de l'union européenne, qui n'a jamais été retirée, ainsi que des certificats d'immatriculation valable en France. La société VGF précise que l'Office fédéral allemand pour la circulation des voitures à moteur, KBA, ayant pour mission l'homologation européenne pour véhicules de marque allemande, a homologué les solutions techniques pour les véhicules équipés du moteur EA 189 qui consiste en une mise à jour du logiciel. Le KBA a confirmé sans restriction que la mise en 'uvre des solutions techniques pour les modèles litigieux n'entraîne aucune conséquence négative sur les valeurs de consommation, données de performance et émissions sonores, la mise à jour du logiciel étant une opération de maintenance gratuite nécessitant une immobilisation de moins d'une heure et qui ne remet pas en cause l'usage du véhicule. Dès lors il n'est pas rapporté la preuve que les véhicules litigieux ne sont pas conformes à la norme Euro 5. La société Volkswagen considère que les courriers adressés par VGF aux clients, ne sont en aucun cas une reconnaissance de responsabilité. XXX Aux termes de l'article 1603 du Code civil, le vendeur a « deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. » L'article 1604 du Code civil définit la délivrance comme : « le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur. » En l'espèce, [Q] [E] a acquis le 1er avril 2014 un véhicule fourni par un distributeur des véhicules de la société Volkswagen groupe France . Ce véhicule était équipé d'un moteur diesel EA 189 de classe environnementale EURO 5.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69face7ccdc6046d47befb4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel