Cour d'Appel · Chambre sociale — 5 mai 2026
- ECLI
- 69faceadcdc6046d47bf0d63
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 90 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Le 5 août 2019, Mme [B] [J] a déposé auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) Sud Aquitaine une demande de retraite personnelle à effet au 1er février 2020 ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes handicapées. Le 19 novembre 2019, la CMSA Sud Aquitaine a notifié à Mme [J] l'attribution de sa retraite personnelle pour l'ensemble de ses activités à compter du 01 février 2020. Le 14 janvier 2020, Mme [J] a déposé sur le site internet de la CMSA Sud Aquitaine une demande d'annulation de sa retraite. Le 19 janvier 2020, elle a déposé auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine, une demande de retraite personnelle à effet au 1er février 2020. Par courrier du 29 janvier 2020, la CARSAT Aquitaine a informé Mme [J] de la transmission de sa demande de retraite personnelle à la MSA Sud Aquitaine, " organisme compétent pour procéder à l'examen de ses droits ". Le 3 février 2020, Mme [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT Aquitaine. Le 3 juin 2020, la CMSA Sud Aquitaine a notifié à Mme [J] une modification de sa retraite salarié agricole à compter du 01 février 2020, avec attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, reçue le 25 octobre suivant, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine afin que son dossier retraite soit transféré de la MSA vers la CARSAT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre é021, reçue le 26 octobre suivant, Mme [J] a saisi la CRA de la MSA Sud Aquitaine afin que son dossier retraite soit transféré de la MSA vers la CARSAT. A défaut de réponse dans le délai imparti, Mme [J] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, reçue au greffe le 24 février suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'un recours contre des décisions implicites de rejet. Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CMSA Sud Aquitaine, Débouté Mme [J] et la CARSAT Aquitaine de leurs demandes, Condamné Mme [J] et la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] le 10 mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 mars suivant, Mme [J] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2025, à laquelle Mme [J] et la CMSA Sud Aquitaine ont comparu. La Carsat Aquitaine a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [J], appelante, demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée sur la CMSA Sud Aquitaine, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : Déboute Mme [J] et la CARSAT Aquitaine de leurs demandes, Condamne Mme [J] et la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Enjoindre à la MSA Sud Aquitaine de transmettre à la CARSAT Aquitaine l'entier dossier de Mme [J], Condamner la MSA Sud Aquitaine aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [J], L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, Faire en revanche droit à l'appel incident de la MSA. Et statuant à nouveau, Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la MSA de sa demande tirée de la forclusion, Déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes comme étant atteintes de forclusion et ce en application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, Confirmer la décision de première instance, Débouter Mme [J] de sa demande de transfert de son dossier de retraite de la MSA vers la CARSAT, Condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 900 euros sur la base de l'article 700 du CPC, Condamner la même aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Mme [J].
Texte intégral
PS/JD Numéro 26/1336 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 05/05/2026 Dossier : N° RG 23/00937 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPSQ Nature affaire : Autres demandes contre un organisme Affaire : [B] [J] C/ CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE CARSAT AQUITAINE Grosse délivrée le à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Juin 2025, devant : Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport, assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière. Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame CAUTRES, Présidente Madame SORONDO, Conseiller Madame PACTEAU, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : Madame [B] [J] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 1] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-64445-2025-01143 du 27/03/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représentée par Maître SILVESTRE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX INTIMEES : CAISSE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE SUD AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU CARSAT AQUITAINE [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Maître BARDET de la SELARL BARDET & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, dispensée de comparaître sur appel de la décision en date du 06 MARS 2023 rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN RG numéro : 22/00057 FAITS ET PROCÉDURE Le 5 août 2019, Mme [B] [J] a déposé auprès de la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) Sud Aquitaine une demande de retraite personnelle à effet au 1er février 2020 ainsi qu'une demande d'allocation de solidarité aux personnes handicapées. Le 19 novembre 2019, la CMSA Sud Aquitaine a notifié à Mme [J] l'attribution de sa retraite personnelle pour l'ensemble de ses activités à compter du 01 février 2020. Le 14 janvier 2020, Mme [J] a déposé sur le site internet de la CMSA Sud Aquitaine une demande d'annulation de sa retraite. Le 19 janvier 2020, elle a déposé auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail (CARSAT) Aquitaine, une demande de retraite personnelle à effet au 1er février 2020. Par courrier du 29 janvier 2020, la CARSAT Aquitaine a informé Mme [J] de la transmission de sa demande de retraite personnelle à la MSA Sud Aquitaine, " organisme compétent pour procéder à l'examen de ses droits ". Le 3 février 2020, Mme [J] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la CARSAT Aquitaine. Le 3 juin 2020, la CMSA Sud Aquitaine a notifié à Mme [J] une modification de sa retraite salarié agricole à compter du 01 février 2020, avec attribution du minimum contributif et de l'allocation de solidarité aux personnes âgées. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre 2021, reçue le 25 octobre suivant, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT Aquitaine afin que son dossier retraite soit transféré de la MSA vers la CARSAT. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 octobre é021, reçue le 26 octobre suivant, Mme [J] a saisi la CRA de la MSA Sud Aquitaine afin que son dossier retraite soit transféré de la MSA vers la CARSAT. A défaut de réponse dans le délai imparti, Mme [J] a saisi, par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 février 2022, reçue au greffe le 24 février suivant, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, d'un recours contre des décisions implicites de rejet. Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a : Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la CMSA Sud Aquitaine, Débouté Mme [J] et la CARSAT Aquitaine de leurs demandes, Condamné Mme [J] et la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens. Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de Mme [J] le 10 mars 2023. Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 mars 2023, reçue au greffe de la cour d'appel de Pau le 31 mars suivant, Mme [J] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation. Selon avis de convocation du 28 janvier 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 juin 2025, à laquelle Mme [J] et la CMSA Sud Aquitaine ont comparu. La Carsat Aquitaine a été dispensée de comparaître. PRETENTIONS DES PARTIES Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 12 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, Mme [B] [J], appelante, demande à la cour de : Confirmer le jugement déféré en qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée sur la CMSA Sud Aquitaine, Infirmer le jugement déféré en ce qu'il : Déboute Mme [J] et la CARSAT Aquitaine de leurs demandes, Condamne Mme [J] et la CARSAT Aquitaine aux entiers dépens. Statuant à nouveau, Enjoindre à la MSA Sud Aquitaine de transmettre à la CARSAT Aquitaine l'entier dossier de Mme [J], Condamner la MSA Sud Aquitaine aux entiers dépens. Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 2 juin 2025, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CMSA Sud Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de : Dire irrecevable et en tout cas mal fondé l'appel interjeté par Mme [J], L'en débouter purement et simplement ainsi que de toutes ses demandes, fins et conclusions, Faire en revanche droit à l'appel incident de la MSA. Et statuant à nouveau, Réformer la décision de première instance en ce qu'elle a débouté la MSA de sa demande tirée de la forclusion, Déclarer Mme [J] irrecevable en ses demandes comme étant atteintes de forclusion et ce en application des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale. A titre subsidiaire, Confirmer la décision de première instance, Débouter Mme [J] de sa demande de transfert de son dossier de retraite de la MSA vers la CARSAT, Condamner Mme [J] au paiement d'une somme de 900 euros sur la base de l'article 700 du CPC, Condamner la même aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL Duale Ligney Bourdalle le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 27 mai 2025, la CARSAT Aquitaine, intimée, demande à la cour d'appel de lui donner acte qu'elle s'en remet à l'appréciation de la cour sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de Mme [J]. MOTIVATION Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion La CMSA Sud Aquitaine soutient que Mme [J] est irrecevable en ses demandes aux motifs que : la commission de recours amiable doit être saisie dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision contestée ; sa décision d'attribution de retraite personnelle a été notifiée à Mme [J] le 19 novembre 2019, date à compter de laquelle a couru le délai de recours ; la notification de la modification de la retraite personnelle date du 3 juin 2020, date à compter de laquelle a couru le délai de recours ; Mme [J] n'a saisi la commission de recours amiable que par courrier du 22 octobre 2021. Mme [J] fait valoir que sa demande ne porte pas sur ces décisions mais consiste en une demande de transfert de dossier d'une caisse à l'autre. Sur ce, Selon l'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 , à l'exception du 7°, et L.142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l'article R.142-1 A III du code de la sécurité sociale, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, Mme [J] ne conteste pas la décision de la CMSA Sud Aquitaine du 19 novembre 2019 d'attribution de sa retraite personnelle, ni celle du 3 juin 2020 de modification de cette retraite, mais présente une demande de transfert du dossier de retraite d'une caisse à l'autre. Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la forclusion. Sur le fond Mme [J] fait valoir : qu'ayant cotisé à plusieurs régimes de retraite, elle relève du dispositif de la liquidation unique régimes alignés (LURA) des articles L.173-1-2 et R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, et qu'ayant travaillé avant le 1er février 2020 durant un mois chez un particulier employeur, elle était affiliée en dernier lieu au régime général ; que le principe d'intangibilité des retraites n'a pas vocation à jouer dès lors qu'il est question de transférer la gestion de la pension de retraite d'un régime à l'autre et non de remettre en cause le calcul effectué par la CMSA Sud Aquitaine. La CMSA Sud Aquitaine soutient qu'en application des articles L.173-1-2 et R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, le régime compétent pour liquider la pension est celui auquel l'affilié a été assuré en dernier lieu au moment de la demande de retraite, et qu'au moment de la demande de retraite le 5 août 2019, Mme [J] était affiliée au régime des salariés agricoles ; ce n'est qu'après sa demande de retraite et la notification de son attribution que Mme [J] a effectué une mission d'employée familial relevant du régime général. Sur ce, L'article L.173-1-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : I. - Lorsqu'un assuré relève ou a relevé successivement, alternativement ou simultanément du régime général de sécurité sociale, du régime des salariés agricoles et du régime social des indépendants et demande à liquider l'un de ses droits à pension de vieillesse auprès d'un des régimes concernés, il est réputé avoir demandé à liquider l'ensemble de ses pensions de droit direct auprès desdits régimes. Le total de ses droits à pension dans ces régimes est déterminé selon les modalités suivantes. Pour le calcul du total des droits à pension, sont additionnés, pour chaque année civile ayant donné lieu à affiliation à l'assurance vieillesse auprès d'un des régimes concernés : 1° L'ensemble des rémunérations ayant donné lieu à cotisation d'assurance vieillesse, afin de déterminer annuellement le nombre de trimestres d'assurance pour l'ensemble des régimes concernés ; 2° L'ensemble des périodes d'assurance retenues pour la détermination du droit à pension dans l'un de ces régimes ; 3° Les salaires et revenus annuels de base de chacun des régimes, sans que leur somme puisse excéder le montant du plafond annuel défini au premier alinéa de l'article L. 241-3 en vigueur au cours de chaque année considérée. Le nombre de trimestres validés qui résulte de la somme des périodes mentionnées aux 1° et 2° du présent I ne peut être supérieur à quatre par an. II. - La pension est calculée, en fonction des paramètres prévus au I, par un seul des régimes concernés, en fonction de ses modalités et règles de liquidation. Un décret en Conseil d'Etat détermine la règle de priorité permettant de désigner le régime compétent pour liquider la pension. III. - Le régime qui a calculé et qui sert la pension en supporte intégralement la charge. Un décret précise les modalités de compensation financière forfaitaire entre les régimes concernés. III bis. - Le présent article est applicable aux assurés nés à compter du 1er janvier 1953. III ter. - Le II du présent article est également applicable aux pensions de réversion lorsque les pensions de vieillesse de droit propre du conjoint décédé ou disparu ont ou auraient relevé du présent article. IV. - Sauf disposition contraire, un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. Suivant l'article R.173-4-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : Le régime compétent pour liquider la pension dans les conditions définies à l'article L.173-1-2 est : 1° Le régime auquel l'assuré a été affilié en dernier lieu ; 2° Par dérogation au 1°, en cas d'affiliations simultanées à au moins deux des régimes mentionnés à l'article L.173-1-2, celui de ces régimes qui prend en charge les frais de santé mentionnés à l'article L. 160-8 ; 3° Par dérogation au 1° et au 2°, le régime compétent est, dans l'ordre de priorité suivant : a) Le régime général, lorsque l'assuré a relevé ou relève de l'assurance vieillesse des travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.631-1 et que, selon le cas : - il justifie d'une durée d'assurance ou d'activité indépendante antérieure au 1er janvier 1973 et relevant des dispositions réglementaires prises en application de l'article L.634-3, ou - il peut prétendre à une pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail dans les conditions fixées par les dispositions règlementaires prises en application de l'article L.632-1, ou - il demande le service d'une fraction de sa pension en application de l'article L.351-15 au titre d'une activité relevant du champ de l'article L.631-1 exercée à titre exclusif ; b) Le régime général ou le régime des salariés agricoles, dans les conditions définies à l'article R.173-3-1, lorsque l'assuré a été ou est affilié à l'un ou l'autre de ces régimes, s'il peut prétendre à une pension de retraite selon le cas au titre de l'article L.351-1-4 ou de l'article L.732-18-3 du code rural et de la pêche maritime. Lorsque l'incapacité permanente est reconnue par le régime des non-salariés agricoles, le régime compétent pour liquider la pension est le régime des salariés agricoles ou, si l'assuré n'a jamais relevé de ce régime au cours de sa carrière, le régime général ; c) Le régime des salariés agricoles, lorsque l'assuré a été ou est affilié à ce régime, s'il justifie d'une durée d'assurance ouvrant droit à une pension de retraite au régime des non-salariés agricoles au sens des articles L.732-24 , L.732-34 , L.732-35 et L.781-32 du code rural et de la pêche maritime, et qu'il a relevé au cours de sa carrière d'au moins un des autres régimes mentionnés à l'article L.173-1-2. En l'espèce, il n'est pas discuté qu'à la date du dépôt de la demande de liquidation de retraite auprès de la CMSA, le 5 août 2019, et à la date de la décision d'attribution de retraite prise par celle-ci, le 19 novembre 2019, Mme [J] relevait du régime agricole puisque son dernier emploi alors occupé était de nature agricole. La CMSA Sud Aquitaine était donc compétente, en application des dispositions ci-dessus, pour liquider la retraite, et Mme [J] n'a pas contesté cette décision du 19 novembre 2019, ni d'ailleurs celle du 3 juin 2020 de modification de la retraite. Dès lors que la CMSA Sud Aquitaine était compétente pour liquider la retraite, elle l'est également pour la servir, peu important que Mme [J] a travaillé en janvier 2020 comme employée à domicile, emploi relevant du régime général, et la demande de transfert de la gestion de la retraite de la CMSA Sud Aquitaine à la Carsat Aquitaine doit être rejetée. Il convient en conséquence de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de transfert de Mme [J] et de la Carsat Aquitaine. Sur les frais de l'instance Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance seront confirmées, et Mme [J], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens exposés en appel. La présente instance n'est pas soumise au ministère d'avocat obligatoire de sorte que la demande de recouvrement direct des dépens sera rejetée. Les circonstances de l'espèce commandent de rejeter les demandes d'indemnités de procédure. PAR CES MOTIFS La cour d'appel, statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 6 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, Y ajoutant, Condamne Mme [B] [J] aux dépens exposés en appel et rejette la demande de recouvrement direct par la Selarl Duale Ligney Bourdalle de ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, Rejette les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69faceadcdc6046d47bf0d63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel