Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 1- A
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facedbcdc6046d47bf1ffc
- Date
- 5 mai 2026
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EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti,
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE DE CADUCITÉ DU 05 MAI 2026 (n° 378 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/08129 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMNUD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 27 novembre 2025 Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Date de saisine : 16 décembre 2025 Décision attaquée : n° 23/00531 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de Villeneuve-Saint-Georges, le 03 octobre 2025 APPELANTE S.A.S. [1], SAS au capital de 1.000 €, inscrite au RCS de [Localité 1] sous le N° [N° SIREN/SIRET 1], dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège. [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 1 INTIMÉ Monsieur [D] [F] [Adresse 3], Chez [M] [O] [F] [Localité 3] Représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assistée de Romane Cherel greffière, présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Vu les articles 908 et 913-8 du code de procédure civile, Vu la demande d'observations adressée aux parties le 24 avril 2026, Vu l'absence d'observations écrites, Attendu que l'appelant n'a pas conclu dans le délai imparti, SUR CE, Aux termes des dispositions des articles 908 et 911 du même code, à peine de caducité relevée d'office par le conseiller de la mise en état, l'appelant doit remettre ses conclusions au greffe dans les 3 mois à compter de la déclaration d'appel. En l'espèce le délai expirait le 27 février 2026. La partie appelante, qui n'a pas remis ses conclusions au greffe dans les délais, encourt par conséquent la caducité de sa déclaration d'appel. Ainsi, faute pour l'appelant de rapporter la preuve de l'existence d'un fait susceptible de constituer un cas de force majeure, justifiant le manquement aux délais et aux modes de significations d'ordre public, il y a lieu de prononcer la caducité de cette déclaration d'appel et, par voie de conséquence, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. PAR CES MOTIFS PRONONCE la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l'article 913-8 du code de procédure civile ; CONSTATE l'extinction de l'instance ; DIT que les frais de l'instance éteinte seront, sauf convention contraire, supportés par l'appelant. À [Localité 4], le 05 mai 2026 Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facedbcdc6046d47bf1ffc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel