Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 1- A — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facef1cdc6046d47bf255a
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 50 000 €
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [F] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1] et la société [2], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [W] [F] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [F]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Le 22 octobre 2025, M. [F] a remis au greffe ses conclusions au fond d'appelant. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, M. [F] a saisi la cour de « conclusions aux fins de vérification d'écritures à titre incident ». Par « conclusions d'incident n°2 » notifiées par RPVA le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande : « Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : ' Procéder à titre incident à une vérification d'écritures ; ' Ordonner à la société [1] la production de l'original de la lettre de démission de Monsieur [W] [F] du 10 octobre 2022 (pièce [M] n°4), et l'avenant non daté au contrat de travail (pièce [M] n°3bis) et le cas échéant, d'ordonner toute mesure utile afin d'authentifier ou non la signature de l'appelant ; ' Ordonner à la société [2], et/ou à la société [1], la production des originaux des trois avenants au contrat de travail de Monsieur [W] [F], soit les avenants du 2 juillet 2022, 8 juillet 2022 et 12 juillet 2022 (pièces [2] n°8, n°12 et n°15), et le cas échéant, d'ordonner toute mesure utile afin d'authentifier ou non la signature de l'appelant ; A défaut de production des originaux desdits documents et actes, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : ' Ordonner que soient écartées la lettre de démission de Monsieur [W] [F] du 10 octobre 2022 (pièce [M] n°4), l'avenant au contrat de travail non daté (pièce [M] n°3 bis) et les trois avenants en date des 2 juillet 2022, 8 juillet 2022 et 12 juillet 2022 au contrat de travail (Pièces [2] n°8, n°12 et n°15) ; ' Condamner in solidum la société [1] et la société [2] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner in solidum la société [1] et [2] aux entiers dépens de l'instance. » La société [1] n'a pas déposé de conclusions autres que sur le fond. Par « conclusions n°2 sur l'incident soulevé par l'appelant », notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société [2] demande de : « CONSTATER que le Conseil de Prud'hommes a procédé à une vérification d'écritures dans le cadre de la procédure de première instance en faisant régulariser par Monsieur [W] [F] une note d'audience consécutivement aux plaidoiries qui s'étaient tenues lors de l'audience du 18 mars 2025. CONSTATER dès lors que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PARIS dispose d'éléments conviction suffisants pour statuer sur le fond. DEBOUTER Monsieur [W] [F] de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'incident. CONDAMNER Monsieur [W] [F] à devoir verser à la société [2] une indemnité d'un montant de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER enfin Monsieur [W] [F] aux dépens de la procédure d'incident. » Lors de l'audience du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé son incompétence relativement à la procédure de vérification d'écritures et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré à ce sujet. Aucune des parties n'a adressé de note en délibéré au conseiller de la mise en état.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 1- A ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT DU 31 MARS 2026 (2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/05632 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL3KQ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 29 juillet 2025 Date de saisine : 29 août 2025 Décision attaquée : n° f23/00364 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Villeneuve Saint Georges le 01 juillet 2025 APPELANT Monsieur [W] [F] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Kevin Zeglin, avocat au barreau de Paris, toque : B0626 INTIMÉES S.A.R.L. [1] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Arnaud Guyonnet, avocat au barreau de Paris, toque : L0044 S.A.S. [2] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentée par Me Laurent Swennen, avocat au barreau de Paris, toque : E1969 Greffier lors des débats : Madame Romane Cherel ORDONNANCE : Ordonnance contradictoire prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signée par Didier Le Corre magistrat en charge de la mise en état, et par Madame Romane Cherel, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, saisi par M. [F] de différentes demandes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail formées contre la société [1] et la société [2], a rendu la décision suivante : « DIT et JUGE que le motif de prêt de main d'oeuvre de Monsieur [W] [F] est conforme à l'article 8241-2 du code du travail ; DEBOUTE Monsieur [W] [F] de l'ensemble de ses demandes. DEBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DEBOUTE la société [2] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles éventuelles. DIT que les dépens resteront à la charge de Monsieur [W] [F]. » Par déclaration remise au greffe par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [F] a interjeté appel de ce jugement. Le 22 octobre 2025, M. [F] a remis au greffe ses conclusions au fond d'appelant. Par conclusions notifiées par RPVA le 27 janvier 2026, M. [F] a saisi la cour de « conclusions aux fins de vérification d'écritures à titre incident ». Par « conclusions d'incident n°2 » notifiées par RPVA le 02 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, M. [F] demande : « Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : ' Procéder à titre incident à une vérification d'écritures ; ' Ordonner à la société [1] la production de l'original de la lettre de démission de Monsieur [W] [F] du 10 octobre 2022 (pièce [M] n°4), et l'avenant non daté au contrat de travail (pièce [M] n°3bis) et le cas échéant, d'ordonner toute mesure utile afin d'authentifier ou non la signature de l'appelant ; ' Ordonner à la société [2], et/ou à la société [1], la production des originaux des trois avenants au contrat de travail de Monsieur [W] [F], soit les avenants du 2 juillet 2022, 8 juillet 2022 et 12 juillet 2022 (pièces [2] n°8, n°12 et n°15), et le cas échéant, d'ordonner toute mesure utile afin d'authentifier ou non la signature de l'appelant ; A défaut de production des originaux desdits documents et actes, il est demandé à la Cour d'appel de Paris de : ' Ordonner que soient écartées la lettre de démission de Monsieur [W] [F] du 10 octobre 2022 (pièce [M] n°4), l'avenant au contrat de travail non daté (pièce [M] n°3 bis) et les trois avenants en date des 2 juillet 2022, 8 juillet 2022 et 12 juillet 2022 au contrat de travail (Pièces [2] n°8, n°12 et n°15) ; ' Condamner in solidum la société [1] et la société [2] à payer à Monsieur [W] [F] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; ' Condamner in solidum la société [1] et [2] aux entiers dépens de l'instance. » La société [1] n'a pas déposé de conclusions autres que sur le fond. Par « conclusions n°2 sur l'incident soulevé par l'appelant », notifiées par RPVA le 03 mars 2026, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des prétentions et moyens, la société [2] demande de : « CONSTATER que le Conseil de Prud'hommes a procédé à une vérification d'écritures dans le cadre de la procédure de première instance en faisant régulariser par Monsieur [W] [F] une note d'audience consécutivement aux plaidoiries qui s'étaient tenues lors de l'audience du 18 mars 2025. CONSTATER dès lors que la Chambre Sociale de la Cour d'Appel de PARIS dispose d'éléments conviction suffisants pour statuer sur le fond. DEBOUTER Monsieur [W] [F] de ses demandes formulées dans le cadre de la présente procédure d'incident. CONDAMNER Monsieur [W] [F] à devoir verser à la société [2] une indemnité d'un montant de 1.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER enfin Monsieur [W] [F] aux dépens de la procédure d'incident. » Lors de l'audience du 10 mars 2026, le conseiller de la mise en état a soulevé son incompétence relativement à la procédure de vérification d'écritures et a invité les parties à lui adresser une note en délibéré à ce sujet. Aucune des parties n'a adressé de note en délibéré au conseiller de la mise en état. MOTIFS Les attributions du conseiller de la mise en état sont prévues par les articles 913 et suivants du code de procédure civile. En l'espèce, aux termes de ses conclusions des 27 janvier 2026 puis 02 mars 2026, M. [F] a saisi « la cour », et non le conseiller de la mise en état, afin de « procéder à titre incident à une vérification d'écritures » et d'ordonner la production de différents documents. Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'est pas saisi de ces demandes. De façon surabondante, le conseiller de la mise en état relève que la demande de vérification d'écritures est de la compétence de la cour et non de celle du conseiller de la mise en état. Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles pour la procédure devant le conseiller de la mise en état. PAR CES MOTIFS DIT que le conseiller de la mise en état n'est saisi d'aucune demande. LAISSE à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles et les déboute de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE M. [F] aux dépens de l'incident. Le greffier Le magistrat en charge de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 1- A
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facef1cdc6046d47bf255a
Données disponibles
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- Résumé officiel