Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 8 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facf05cdc6046d47bf2a30
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 05 décembre 2023, laS.A.S.U. [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 17 novembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, la S.A.S.U. [1] déclare se désister de son appel et demande de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, M. [O] [L] demande de : " - prendre acte du désistement de la Société [2] de son appel et de toute instance et action à l'encontre de Monsieur [L] - prendre acte de l'acquiescement de Monsieur [L] au désistement d'instance et d'action de La société [1] - prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [L] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [1] ; - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. "
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 8 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT TOTAL DU 05 MAI 2026 (n° 381 /2026, 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/07833 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIT6X Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 05 décembre 2023 Date de saisine : 19 décembre 2023 Décision attaquée : n° f 19/02464 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 17 novembre 2023 APPELANTE S.A.S.U. [1] N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048 INTIMÉ Monsieur [O] [L] [Adresse 2] [Localité 2], Représenté par Me Sylvanie NGAWA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1444 ORDONNANCE : Ordonnance rendue publiquement et signée par Sandrine Moisan, magistrate en charge de la mise en état, assisté de Romane Cherel, greffière présente lors du prononcé et à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration d'appel en date du 05 décembre 2023, laS.A.S.U. [1] a interjeté appel du jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS le 17 novembre 2023. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 février 2026, la S.A.S.U. [1] déclare se désister de son appel et demande de dire que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés. Par conclusions notifiées par la voie électronique le 13 mars 2026, M. [O] [L] demande de : " - prendre acte du désistement de la Société [2] de son appel et de toute instance et action à l'encontre de Monsieur [L] - prendre acte de l'acquiescement de Monsieur [L] au désistement d'instance et d'action de La société [1] - prendre acte du désistement d'instance et d'action de Monsieur [L] de ses demandes reconventionnelles à l'encontre de la société [1] ; - Constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la Cour d'appel ; - Statuer ce que de droit sur les dépens. " SUR CE, En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En vertu de l'article 403 de ce même code, le désistement de l'appel emporte acquiescement au jugement. L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, la S.A.S.U. [1] se désiste de son appel. L'acceptation de ce désistement par M. [L] rend ce désistement parfait. Il convient donc de constater le désistement de S.A.S.U. [1] de son appel et en conséquence, l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, l'appelant supportera la charge des dépens sauf autre accord des parties. PAR CES MOTIFS - CONSTATE le désistement de S.A.S.U. [1] de son appel, - CONSTATE l'extinction de l'instance ; - CONSTATE en conséquence le dessaisissement de la cour d'appel ; - Dit que la S.A.S.U. [1] supportera la charge des dépens, sauf autre accord des parties. Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 8
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facf05cdc6046d47bf2a30
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel