Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facf48cdc6046d47bf39d8
- Date
- 5 mai 2026
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02495 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFK4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [P] né le 17 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 4 mai 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 4 mai 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention et le cas échéant, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026, à 10h40, complété à 10h56, par M. [K] [P] ;
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02495 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFK4 Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2026, à 10h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière au prononcé de l'ordonnance, APPELANT M. [K] [P] né le 17 mars 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : [Etablissement 1] Informé le 4 mai 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile INTIMÉ LE PREFET DU VAL DE MARNE Informé le 4 mai 2026 à 15h58, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : contradictoire - Vu l'ordonnance du 02 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [K] [P] pour une durée de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre vingt seize heures du placement initial en rétention et le cas échéant, rappelant que l'intéressé à l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L.742-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - Vu l'appel interjeté le 04 mai 2026, à 10h40, complété à 10h56, par M. [K] [P] ; SUR QUOI, Aux termes de l'article L. 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas d'irrecevabilité ou dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, l'appel peut être rejeté peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. Selon l'article L. 742-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le premier président peut rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. En l'espèce, la déclaration d'appel relève que le requérant M. [K] [P] est un ressortissant algérien, qui déclare être arrivé en France il y a 3 ans, avoir été placé au local de rétention administrative de [Localité 2] à sa sortie de prison puis avoir été transféré au centre de rétention administrative du [Localité 3] sans avoir pu faire valoir ses droits. Il demande la réformation de l'ordonnance et de dire n'y avoir lieu au maintien de sa rétention. 1. En premier lieu, qu'il n'existe pas d'élément nouveau au soutien des prétentions et aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative au sens de l'article L. 743, alinéa 2 qui lui permettrait de critiquer la légalité de l'ordonnance de prolongation. En particulier, figuraient déja au dossier soumis au premier juge les éléments établissant que l'intéressé s'est vu notifier tous ses droits à son arrivée au local de rétention administrative de [Localité 2] et qu'il n'établit donc pas que son droit au recours effectif contre l'arrêté de placement aurait été violé, ainsi qu'il résulte : - du procès-verbal du 29 avril 2026 à 11 h 11, comportant notification des droits à l'intéressé en présence d'un interprète, et aux termes il déclare avoir compris ses droits ; - de la remise de la fiche "vos droits en rétention" avec l'assistance de l'interprète ; - de la remise de la fiche relative aux associations. Par ailleurs, l'arrêté de création d'un local de rétention administrative ne compte pas au nombre des pièces justificatives utiles et l'administration n'est pas tenue de justifier que le placement initial en local de rétention administrative était nécessaire. 2. En second lieu, au surplus, qu'aucun élément fournis à l'appui de la demande dans les délais de l'appel ne permet de justifier qu'il soit mis fin à la rétention ou qu'aucune réponse ne sera apportée dans le temps de la rétention. Or la loi permet, dans ce cas (1., et surabondamment 2.), de rejeter la demande sans convocation des parties, dès lors qu'il n'est manifestement pas justifié qu'il soit mis fin à la rétention. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel. PAR CES MOTIFS REJETONS la déclaration d'appel, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 05 mai 2026 à 10h18 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facf48cdc6046d47bf39d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel