Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facf94cdc6046d47bf4caf
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [F] [T], né le 12 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 18 mars 2025, notifiée le 18 juillet 2025. Par ordonnance en date du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [F] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la notification de la décision de la cour d'appel rendue le 7 avril 2026 en ce qu'il n'est pas indiqué le nom de l'agent notificateur ni que lecture a été faite par celui-ci alors que Monsieur [F] [T] ne lit pas le français ; L'irrégularité de la notification de la décision rendue par le tribunal administratif le 28 avril 2026 rejetant le recours suspensif de Monsieur [F] [T] en ce que l'identité de l'agent notificateur n'est pas indiquée.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02467 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNFDY Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mai 2026, à 14h21, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Bertrand Gelot, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Camille Besson, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [F] [T] né le 12 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention : [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [D] [R] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : M. [W] représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 01 mai 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris rejetant les moyens soulevés et ordonnant la prolongation du maintien de M. [F] [T], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, soit jusqu'au 31 mai 2026 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 04 mai 2026, à 09h32, par M. [F] [T] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [F] [T], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ; FAITS ET PROCEDURE : Monsieur [F] [T], né le 12 février 2002 à [Localité 1], de nationalité tunisienne, a été placé en rétention par arrêté préfectoral en date du 1er avril 2026, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 18 mars 2025, notifiée le 18 juillet 2025. Par ordonnance en date du 1er mai 2026, le magistrat du siège chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 3] a fait droit à la requête de la préfecture aux fins de deuxième prolongation de la mesure de rétention. Monsieur [F] [T] a interjeté appel, il sollicite l'infirmation de la décision en soulevant les moyens suivants : L'irrégularité de la notification de la décision de la cour d'appel rendue le 7 avril 2026 en ce qu'il n'est pas indiqué le nom de l'agent notificateur ni que lecture a été faite par celui-ci alors que Monsieur [F] [T] ne lit pas le français ; L'irrégularité de la notification de la décision rendue par le tribunal administratif le 28 avril 2026 rejetant le recours suspensif de Monsieur [F] [T] en ce que l'identité de l'agent notificateur n'est pas indiquée. MOTIVATION Sur la régularité de la notification de la décision de la cour d'appel du 7 avril 2026 : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité, ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger. Par ailleurs, s'il est constant que les règles du procès équitable, telles qu'elles résultent du droit interne, s'imposent dans toutes les procédures, la Cour européenne des droits de l'homme a clairement refusé d'appliquer l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux procédures administratives relatives à l'étranger (Cour EDH, G.C. 5 octobre 2000, Maaouia c. France, Req. N°39652/98 ; Cour EDH, 2 février 2010, Dalea c. France, Req. N°964/07), de sorte que les litiges concernant la rétention des étrangers n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 6, § 1, précité (1re Civ., 17 octobre 2019, pourvoi n° 18-24.043, publié). En l'espèce, les pièces du dossier de procédure jointes à la saisine du juge contiennent une ordonnance rendue le 7 avril 2026 par la cour d'appel de Paris, rejetant la déclaration d'appel de Monsieur [F] [T] et dont il apparaît qu'elle lui a été notifiée le 7 avril à 10 h 45 sans que ne soit indiquées ni l'identité de l'agent notificateur ni la mention « lecture faite par nous ». Or, Monsieur [F] [T] a déclaré dès la garde à vue ne savoir ni lire ni écrire ; tous les procès-verbaux de garde à vue, ainsi que l'ensemble des décision rendues ont toujours été portés à sa connaissance après lecture faite à l'intéressé. Il résulte donc de l'absence de cette mention qu'il n'est pas établi que la notification de la décision du 7 avril 2026 aurait été traduite et lue à l'intéressé. Dès lors, cette irrégularité porte atteinte aux droits de Monsieur [F] [T] qui est resté dans l'ignorance des raisons du rejet de son recours. Sur cette seule irrégularité, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens, la décision sera infirmée et la requête de la préfecture rejetée. PAR CES MOTIFS : INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, DECLARONS la procédure irrégulière, DISONS n'y avoir lieu de prolonger le maintien en rétention de M. [F] [T], RAPPELONS à M. [F] [T] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à [Localité 3] le 05 mai 2026 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facf94cdc6046d47bf4caf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel