Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facfb7cdc6046d47bf55db
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 90 040 €
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version préliminaireFaits
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/09664 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Et assistée de Me Gaëlle THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1073 à DÉFENDEURS Madame [R] [W] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Corinne MONAGHEDDU collaboratrice de Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630 S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur multirisques du SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dilan ALHAS collaboratrice de Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [A] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS ([Adresse 6]) Monsieur [Z] [P] [Adresse 7] [Localité 7] Représenté par Me Angela ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592 S.A.S. [B] [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ substituant Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 S.A. SMABTP, en qualité d'assureur de la société [B] [Adresse 9] [Localité 9] Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0231 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2026 : La copropriété du [Adresse 10], à [Localité 5] (Seine-[Localité 10]), a fait réaliser, en 2010 et 2011, des travaux de couverture confiés à M. [Z] [P], maître d''uvre, et à la société [B]. Par suite d'un dégât des eaux ayant affecté en 2012 leur appartement, sinistre ayant pour origine des infiltrations par la toiture, et du dépôt, le 14 avril 2017, d'un rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [G], copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier, ont, par actes des 15, 28 septembre et 31 octobre 2023, fait assigner la société [B], la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [B], M. [Z] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société Gan Assurances ès qualités d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires et d'assureur de la société [B], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la réalisation de travaux de reprise portant sur les parties communes de l'immeuble et l'indemnisation de leurs préjudices liés aux infiltrations et à l'effondrement de la couverture de l'immeuble, partie commune. Par jugement rendu le 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques de la copropriété, la société [B] et la société SMABTP toutes deux dans la limite de 80 % et M. [Z] [P] dans la limite de 20 %, à payer à M. et Mme [G] la somme de 16.900,40 euros, indexée selon l'indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d'expertise) et le jour de la décision, au titre des travaux de remise en état de leur appartement ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques de la copropriété, la société [B] dans la limite de 80 % et M. [Z] [P] dans la limite de 20 % à payer à M. et Mme [G] la somme de 63.041,50 euros au titre de leurs préjudices immatériels ; - condamné in solidum la société [B], la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [B], toutes deux dans la limite de 80 %, M. [Z] [P], dans la limite de 20 %, et la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de M. et Mme [G] au titre des travaux de remise en état de leur appartement ; - condamné in solidum la société [B], dans la limite de 80 %, M. [Z] [P], dans la limite de 20 %, et la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [G], au titre de leurs préjudices immatériels ; - condamné la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [B] à garantir intégralement la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [G], au titre de leurs préjudices immatériels ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. La société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 décembre 2025. Par actes des 24 et 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, elle a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. et Mme [G], le syndicat des copropriétaires, les sociétés Gan Assurances ès qualités d'assureur de la copropriété, [B] et SMABTP et M. [Z] [P] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions remises le 23 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, elle demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner M. et Mme [G] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la copropriété demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner M. et Mme [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [G] sollicitent le rejet de la demande de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] et sa condamnation à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles il se réfère oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de dire irrecevable la demande de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [B] sollicite l'arrêt l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et la condamnation de tous succombants aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société SMABTP s'en remet à la justice et demande de condamner tout succombant aux dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [P] indique s'en remettre à la sagesse du premier président sur la demande de la société Gan Assurances
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 (n° /2026, 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00413 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQXL Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 23/09664 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur de la société [B] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Eric ALLERIT de la SELEURL TBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241 Et assistée de Me Gaëlle THOMAS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1073 à DÉFENDEURS Madame [R] [W] épouse [G] [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [C] [G] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Corinne MONAGHEDDU collaboratrice de Me David SAIDON de la SELEURL David Saidon Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C0630 S.A. GAN ASSURANCES, en qualité d'assureur multirisques du SDC DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 3] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dilan ALHAS collaboratrice de Me Marianne DEWINNE de la SCP BOSQUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173 S.D.C. DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 4] A [Localité 5], représenté par son syndic, Mme [A] [E] [Adresse 5] [Localité 6] Représenté par Me Julien AMOYAL, avocat au barreau de SENLIS ([Adresse 6]) Monsieur [Z] [P] [Adresse 7] [Localité 7] Représenté par Me Angela ALBERT de l'ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D1592 S.A.S. [B] [Adresse 8] [Localité 8] Représentée par Me Laurence PAUL ANDRÉ substituant Me Nathalie MICAULT de la SELASU Ad Lucem Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : C1235 S.A. SMABTP, en qualité d'assureur de la société [B] [Adresse 9] [Localité 9] Représentée par Me Florence CASANOVA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0231 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 24 Mars 2026 : La copropriété du [Adresse 10], à [Localité 5] (Seine-[Localité 10]), a fait réaliser, en 2010 et 2011, des travaux de couverture confiés à M. [Z] [P], maître d''uvre, et à la société [B]. Par suite d'un dégât des eaux ayant affecté en 2012 leur appartement, sinistre ayant pour origine des infiltrations par la toiture, et du dépôt, le 14 avril 2017, d'un rapport d'expertise judiciaire, M. et Mme [G], copropriétaires au sein de cet ensemble immobilier, ont, par actes des 15, 28 septembre et 31 octobre 2023, fait assigner la société [B], la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ès qualités d'assureur responsabilité décennale de la société [B], M. [Z] [P], le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et la société Gan Assurances ès qualités d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires et d'assureur de la société [B], devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins notamment de solliciter la réalisation de travaux de reprise portant sur les parties communes de l'immeuble et l'indemnisation de leurs préjudices liés aux infiltrations et à l'effondrement de la couverture de l'immeuble, partie commune. Par jugement rendu le 24 novembre 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment : - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques de la copropriété, la société [B] et la société SMABTP toutes deux dans la limite de 80 % et M. [Z] [P] dans la limite de 20 %, à payer à M. et Mme [G] la somme de 16.900,40 euros, indexée selon l'indice BT 01 entre le 14 avril 2017 (date du rapport d'expertise) et le jour de la décision, au titre des travaux de remise en état de leur appartement ; - condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques de la copropriété, la société [B] dans la limite de 80 % et M. [Z] [P] dans la limite de 20 % à payer à M. et Mme [G] la somme de 63.041,50 euros au titre de leurs préjudices immatériels ; - condamné in solidum la société [B], la société SMABTP prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [B], toutes deux dans la limite de 80 %, M. [Z] [P], dans la limite de 20 %, et la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires, à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre, au bénéfice de M. et Mme [G] au titre des travaux de remise en état de leur appartement ; - condamné in solidum la société [B], dans la limite de 80 %, M. [Z] [P], dans la limite de 20 %, et la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur multirisques du syndicat des copropriétaires à garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [G], au titre de leurs préjudices immatériels ; - condamné la société Gan Assurances prise en sa qualité d'assureur responsabilité décennale de la société [B] à garantir intégralement la société [B] de la condamnation prononcée à son encontre au bénéfice de M. et Mme [G], au titre de leurs préjudices immatériels ; - rappelé que la décision est exécutoire de plein droit par provision. La société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] a interjeté appel de ce jugement par déclaration en date du 11 décembre 2025. Par actes des 24 et 29 décembre 2025 et 5 janvier 2026, elle a assigné devant le premier président de la cour d'appel de Paris M. et Mme [G], le syndicat des copropriétaires, les sociétés Gan Assurances ès qualités d'assureur de la copropriété, [B] et SMABTP et M. [Z] [P] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny. Par conclusions remises le 23 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, elle demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner M. et Mme [G] aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la copropriété demande d'arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et de condamner M. et Mme [G] aux dépens et au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, M. et Mme [G] sollicitent le rejet de la demande de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] et sa condamnation à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles il se réfère oralement à l'audience, le syndicat des copropriétaires demande de dire irrecevable la demande de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, soutenues oralement à l'audience, la société [B] sollicite l'arrêt l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris et la condamnation de tous succombants aux dépens et au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions remises le 24 mars 2026, auxquelles elle se réfère oralement à l'audience, la société SMABTP s'en remet à la justice et demande de condamner tout succombant aux dépens dans les termes de l'article 699 du code de procédure civile et à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Z] [P] indique s'en remettre à la sagesse du premier président sur la demande de la société Gan Assurances SUR CE, Sur la recevabilité des demandes d'arrêt de l'exécution provisoire La société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B], demanderesse à la présente instance, et d'assureur du syndicat des copropriétaires, défenderesse, et la société [B], également défenderesse, sollicitent l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement entrepris. Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, "en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'est recevable que si le demandeur à l'arrêt de cette exécution qui, en première instance, n'a pas présenté d'observation sur l'exécution provisoire fait état d'éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise." .Sur la recevabilité de la demande de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de la demande de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] en ce qu'elle n'a présenté, devant les premiers juges, aucune observation sur l'exécution provisoire et n'invoque pas l'existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement entrepris. Il ressort tant des motifs et du dispositif du jugement rendu le 24 novembre 2025 que des conclusions remises le 2 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de Bobigny par la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] (pièce Syndicat des copropriétaires n°28) que cette dernière n'a formulé en première instance aucune observation sur l'exécution provisoire. Si, par ailleurs, la société Gan Assurances fait état de ce que la situation financière des époux [G], faute de précision sur leur patrimoine et leurs revenus, n'est pas susceptible de garantir, en cas d'infirmation du jugement, la restitution du montant des condamnations assorties de l'exécution provisoire, il ne résulte d'aucun élément qu'il s'agirait là d'une circonstance nouvelle survenue postérieurement au jugement dont appel, ce que la société Gan Assurances ne soutient d'ailleurs pas. La société Gan Assurances ne faisant dès lors état d'aucune conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera déclarée irrecevable en application de l'article 514-3 du code de procédure civile. .Sur la recevabilité des demandes de la société Gan Assurances ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et de la société [B] Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile précité que la partie qui n'exerce pas de recours à l'encontre du jugement est irrecevable à demander l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision. Il est en l'espèce constant que les sociétés Gan Assurances ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et [B] ne sont ni demanderesses devant le premier président de la cour d'appel - ce dernier n'ayant été saisi que par la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] - ni appelantes du jugement rendu le 24 novembre 2025. Les sociétés Gan Assurances ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et [B] étant dès lors dépourvues de qualité à agir, leurs demandes seront déclarées irrecevables. Sur les frais et dépens La société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] sera condamnée aux dépens de la présente instance. La présente procédure étant orale et sans représentation obligatoire, les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables. L'équité commande de condamner la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [G] la somme de 1.500 euros, au syndicat des copropriétaires celle de 1.500 euros et à la société SMABTP celle de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevables les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 24 novembre 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny présentée par les sociétés Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B], Gan Assurances ès qualités d'assureur du syndicat des copropriétaires et [B] ; Condamnons la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] aux dépens de la présente instance ; Rejetons la demande d'application de l'article 699 code de procédure civile ; Condamnons la société Gan Assurances ès qualités d'assureur de la société [B] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [G] la somme de 1.500 euros, au syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], à [Localité 5] (Seine-[Localité 10]), celle de 1.500 euros et à la société SMABTP celle de 1.500 euros. ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, Le Président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facfb7cdc6046d47bf55db
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel