Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 13 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facfe2cdc6046d47bf60cf
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 5 000 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé diverses condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [Q] [S] et de la Selarl [1] au profit de l'ensemble des demandeurs à l'exception de M. [V] [L] et a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. M. [L] a interjeté appel de ce jugement, le 13 février 2025, à l'encontre de M. [S] et de la Selarl [1], en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2025, M. [S] et la Selarl [1] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en appel de M. [L]. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel de M. [L], - condamné in solidum M. [S] et la Selarl [1] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Lecomte-Swetchine et à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et la Selarl [1] ont déféré cette décision à la cour par requête notifiée et déposée le 24 octobre 2025. Aux termes de leur requête, M. [Q] [S] et la Selarl [1] demandent à la cour de: - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer M. [L] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt, - condamner M. [L] à leur payer une somme de 3 000 eutos au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Dans ses conclusions, notifiées et déposées le 6 mars 2026, M. [V] [L] demande à la cour de : - dire et juger qu'il a, en première instance, formé une demande de condamnation de M. [S] et de la Selarl [1] au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, aux côtés des autres demandeurs, - dire et juger que cette demande a été rejetée par le jugement du 25 septembre 2024, lequel a débouté 'les parties de leurs autres ou plus amples demandes', de sorte qu'il a succombé et justifie d'un intérêt à relever appel au sens des articles 31 et 546 du code de procédure civile, en conséquence, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [S] et la Selarl [1], - dire et juger que la requête en déféré formée par M. [S] et la Selarl [1] est infondée, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner in solidum M. [S] et la Selarl [1] aux entiers dépens du déféré, avec distraction au profit de Maître Cédric Lecomte-Swetchine, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [S] et la Selarl [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 13 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/18267 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMHD2 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Octobre 2025 -Conseiller de la mise en état de COUR D'APPEL DE PARIS DEMANDEURS AU DEFERE : Monsieur [Q] [S] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 S.E.L.A.R.L. [1] prise en la personne de ses dirigeants légaux domiciliés au siège social [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Jérôme DEPONDT de la SELAS IFL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042 substitué par Me Pierre LACLAVIERE, avocat au barreau de PARIS DEFENDEUR AU DEFERE : Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Cédric LECOMTE-SWETCHINE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0178, avocat postulant et Me Philippe CARLINI, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Estelle MOREAU, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrats a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Estelle MOREAU, Conseillère, Présidente d'audience Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Mme Nicole COCHET, Magistrate Honoraire Juridictionnel Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Estelle MOREAU, Conseillère, faisant fonction de Présidente et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition. *** Par jugement du 25 septembre 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé diverses condamnations pécuniaires à l'encontre de M. [Q] [S] et de la Selarl [1] au profit de l'ensemble des demandeurs à l'exception de M. [V] [L] et a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. M. [L] a interjeté appel de ce jugement, le 13 février 2025, à l'encontre de M. [S] et de la Selarl [1], en ce qu'il a débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes. Par conclusions d'incident du 30 juillet 2025, M. [S] et la Selarl [1] ont soulevé une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir en appel de M. [L]. Par ordonnance du 21 octobre 2025, le conseiller de la mise en état a : - déclaré recevable l'appel de M. [L], - condamné in solidum M. [S] et la Selarl [1] aux dépens de l'incident dont distraction au profit de Me Lecomte-Swetchine et à payer à M. [L] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. M. [S] et la Selarl [1] ont déféré cette décision à la cour par requête notifiée et déposée le 24 octobre 2025. Aux termes de leur requête, M. [Q] [S] et la Selarl [1] demandent à la cour de: - infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, - déclarer M. [L] irrecevable en son appel pour défaut d'intérêt, - condamner M. [L] à leur payer une somme de 3 000 eutos au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de la Scp IFL Avocats conformément à l'article 699 du code de procédure civile pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu provision. Dans ses conclusions, notifiées et déposées le 6 mars 2026, M. [V] [L] demande à la cour de : - dire et juger qu'il a, en première instance, formé une demande de condamnation de M. [S] et de la Selarl [1] au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, aux côtés des autres demandeurs, - dire et juger que cette demande a été rejetée par le jugement du 25 septembre 2024, lequel a débouté 'les parties de leurs autres ou plus amples demandes', de sorte qu'il a succombé et justifie d'un intérêt à relever appel au sens des articles 31 et 546 du code de procédure civile, en conséquence, - rejeter la fin de non-recevoir tirée de son défaut d'intérêt à agir soulevée par M. [S] et la Selarl [1], - dire et juger que la requête en déféré formée par M. [S] et la Selarl [1] est infondée, - confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions, - condamner in solidum M. [S] et la Selarl [1] aux entiers dépens du déféré, avec distraction au profit de Maître Cédric Lecomte-Swetchine, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [S] et la Selarl [1] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés dans le cadre de la présente procédure de déféré. SUR CE, Sur la fin de non-recevoir de l'appel tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [L] Le conseiller de la mise en état a retenu que : - aux termes du dispositif des conclusions récapitulatives du 18 juillet 2023, M. [L] a bien formé une demande en paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, - statuant sur le préjudice moral, le tribunal a jugé : 'Les manquements de Me [S] à ses obligations professionnelles ont nécessairement occasionné une déception pour les demandeurs, qui justifient ainsi d'un préjudice moral en lien de causalité avec les fautes. Les demandeurs justifient ainsi d'un préjudice moral qui sera intégralement réparé par la condamnation des défendeurs au paiement à chacun d'eux de 500€ de dommages et intérêts.', et cette condamnation incluait donc M. [L], - en déboutant les parties de leurs autres ou plus amples demandes dans le dispositif du jugement dont aucun autre chef ne concerne M. [L], le tribunal a débouté ce dernier de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et celui-ci a intérêt à faire appel aux fins de voir infirmer ce chef du dispositif du jugement qui seul a valeur décisoire. M. [S] et la société [1] font valoir, au visa des articles 4, 31 et 546 du code de procédure civile, l'irrecevabilité de l'appel de M. [L], pour défaut d'intérêt, en ce que : - la partie qui relève appel doit, pour justifier d'un intérêt à exercer le recours, avoir succombé au moins partiellement en ses demandes ou défenses de première instance, - l'intérêt d'interjeter appel doit être apprécié au jour de la déclaration d'appel et non au vu des conclusions de l'appelant, - le tribunal, qui a relevé à juste titre n'être saisi d'aucune prétention de la part de M. [L] dans le dispositif de ses dernières conclusions, n'a tranché aucune contestation relativement à ce dernier, lequel n'a pas été débouté de ses demandes en première instance, contrairement à ce qu'il prétend, - la condamnation prononcée par le tribunal à 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral des demandeurs n'incluait pas M. [L] comme l'absence de reprise de cette condamnation au dispositif en atteste. M. [L] répond, au visa des articles 31 et 546 du code de procédure civile, qu'il justifie d'un intérêt à relever appel en ce que : - il a formé en première instance une demande de condamnation conjointe et solidaire de M. [S] et de la Selarl [1] au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, aux côtés des autres demandeurs, - en déboutant les parties de 'leurs autres ou plus amples demandes', les premiers juges ont nécessairement rejeté ses demandes indemnitaires de sorte qu'il a succombé. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. L'article 31 du code de procédure civile énonce que 'L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé'. Selon l'article 546 du code de procédure civile, 'Le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé (...)'. Le tribunal était saisi des dernières conclusions régularisées le 18 juillet 2023 par les 24 demandeurs, parmi lesquels M. [L], lui demandant, aux termes de leur dispositif, de 'condamner (...) conjointement et solidairement la Selarl [1] et Maître [S] au paiement de la somme de 50 000 euros à chaque requérant au titre de son préjudice moral', le surplus des demandeurs hormi M. [L] formant également une demande de réparation de leur préjudice matériel. Aux termes du dispositif du jugement du 25 septembre 2024 ayant seul autorité de la chose jugée, le tribunal n'a prononcé aucune condamnation au bénéfice de M. [L], mais des seuls autres demandeurs, déboutant les parties de leurs autres ou plus amples demandes. M. [L] a intérêt à former appel contre le chef du jugement ayant débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes, qui statue sur ses prétentions en les rejetant. Son appel est donc recevable, en confirmation de la décision. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile M. [S] et de la Selarl [1], échouant en leurs prétentions, sont condamnés in solidum aux dépens de déféré, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, et à payer à M. [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour : Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, y ajoutant, Condamne in solidum M. [Q] [S] et la Selarl [1] aux dépens de déféré, qui pourront être recouvrés selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne in solidum M. [Q] [S] et la Selarl [1] à payer à M. [V] [L] une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE FAISANT FONCTION
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 13
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facfe2cdc6046d47bf60cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel