Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 13
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 13 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69facff8cdc6046d47bf666f
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 2 736 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 13 RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES DÉCISION DU 05 Mai 2026 (n° , 2 pages) N°de répertoire général : N° RG 25/16323 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBUX Décision contradictoire en premier ressort ; Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée le 08 Octobre 2025 par M. [U] [F] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1] (SENEGAL), demeurant [Adresse 1] ; Non comparant Représenté par Maître Zoé HILDEVERT, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Adel FARES, avocat au barreau de Paris Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 26 Janvier 2026 ; Entendu Maître Zoé HILDEVERT représentant M. [U] [F], Entendu Maître Sarah GIBERGUES, avocate au barreau de Paris, substituant Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocate au barreau de Paris, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Substitute Générale, Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ; * * * M. [U] [F], né le [Date naissance 1] 1991 de nationalité sénégalaise, a été mis en examen le 21 janvier 2021 des chefs d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants et d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnement par un juge d'instruction du tribunal judiciaire de Paris. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention de cette juridiction l'a placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 2]. Par ordonnance du 02 avril 2021, le magistrat instructeur a ordonné la remise en liberté et le placement sous contrôle judiciaire du requérant. Par jugement du 30 mai 2024, la 14e chambre correctionnelle du tribunal judicaire de Paris a reconnu coupable M. [F] des faits reprochés et l'a condamné. Sur appel du prévenu, par arrêt du 09 avril 2025, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a renvoyé des fins de la poursuite le requérant et cette décision est devenue définitive à son égard, comme en atteste le certificat de non-pourvoi du 08 octobre 2025 produit aux débats. Le 08 octobre 2025, M. [F] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de : - Déclarer recevable la demande d'indemnisation ; - Allouer à M. [F] la somme de 27 360 euros en réparation de son préjudice moral ; - Lui allouer la somme de 18 764 euros en réparation de son préjudice matériel ; - Lui allouer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner le Trésor Public aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse du 09 avril 2026, M. [F] a maintenu ses demandes indemnitaires et a sollicité l'allocation d'une somme de 18 240,86 euros en réparation de son préjudice matériel. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 janvier 2026 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de : - Déclarer la requête recevable ; - Allouer à M. [F] la somme de 9 800 euros en réparation de son préjudice moral ; - Allouer à M. [F] la somme de 3 086,64 euros en réparation de son préjudice matériel, sous réserve de la production de son contrat de travail ; - Rejeter la demande au titre des frais de défense ; - Réduire à de plus justes proportions la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions déposées le 22 décembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, le Ministère Public conclut : - A la recevabilité de la requête pour une durée de 71 jours ; - A la réparation du préjudice moral en tenant compte de la durée de la détention, et de la primo-incarcération ; - A la réparation du préjudice matériel tiré de la perte de revenus pour la période de détention et des frais de défense en lien avec le contentieux de la détention. SUR CE, Sur la recevabilité Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention. Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code. Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité. En l'espèce, M. [F] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 08 octobre 2025, qui est dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée le 09 avril 2025 par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette décision a été produite aux débats. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi du 08 octobre 2025 qui est également produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale. La requête a été déposée au greffe qui a délivré un récépissé de ce dépôt. Dans ces conditions, la requête est recevable pour une durée de 71 jours. Sur l'indemnisation Sur le préjudice moral Le requérant indique qu'il n'avait jamais connu la détention, son casier judiciaire était vierge de toute incarcération. Il a été victime d'une situation d'isolement car sa mère, ses frères et ses s'urs sont établies au Sénégal et n'a pu avoir aucun contact avec eux pendant toute sa détention. Il a également subi des conditions de détention difficiles en raison d'une surpopulation carcérale importante attestée par trois rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2009, de 2017 et de 2021 et des statistiques officiels du ministère de la justice faisant état d'un taux d'occupation de 156,9% au 01er janvier 2021. Il est évoqué également des locaux vétustes, des douches et des promenades insuffisantes. Le requérant a présenté une angoisse supplémentaire liée à son parcours et à son orientation sexuelle. Il a d'ailleurs été victime à plusieurs reprises de menaces et de violences en détention qui ont entraîné une détention plus difficile sur le plan psychologique. Il était âgé de 29 ans et il encourait une peine importante en raison des faits pour lesquels il avait été mis en examen. C'est ainsi qu'en raison de ces différents facteurs d'aggravation de son préjudice moral, M. [F] sollicite une somme de 27 360 euros en réparation de son préjudice moral. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le choc carcéral a été plein et entier car le requérant n'avait jamais été condamné ni incarcéré auparavant. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues car les différents documents évoqués mais non produits aux débats sont tous relatifs à des périodes où le requérant n'était pas en détention provisoire. Le sentiment d'injustice et les protestations d'innocence sont relatifs à la procédure pénale et non au placement en détention. La violence de l'incarcération au regard du statut de réfugié du requérant et son orientation sexuelle qui aurait entraîné une peur de la promenade et une crainte d'être agressé n'est absolument pas documentée et ne peut être retenue au titre de l'aggravation de son préjudice moral. La distension brutale des relations familiale et l'isolement en raison de sa nationalité sont attestées par les conclusions de l'enquête de personnalité et seront retenues au titre de l'aggravation de son préjudice moral. Il y a lieu de retenir la durée de sa détention, soit 72 jours. Compte-tenu de ce qui précède, l'agent judiciaire de l'Etat se propose d'allouer au requérant une somme de 9 800 euros en réparation de son préjudice moral. Pour le Ministère Public, le choc carcéral a été plein et entier en l'absence de toute précédente condamnation et incarcération. Le sentiment d'injustice ne peut être pris en compte car il est relatif à la procédure pénale. Il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, soit 71 jours. Les conditions matérielles de détention et notamment la surpopulation carcérale ne seront pas prises en compte en l'absence de tout rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période où il était détenu, le rapport évoqué datant de 2017, ainsi que l'article de presse évoqué. Il en est de même de la visite de la maison d'arrêt par un député en 2024 et d'un article de l'Observatoire International des Prisons de 2025. Le requérant ne démontre pas non plus que son orientation sexuelle aurait entraîné des menaces ou des brimades. Par contre, la durée de la détention pendant 71 jours sera prise en compte. En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [F] avait 29 ans, était célibataire et sans enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire porte trace de cinq condamnations pénales, mais d'aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important. La durée de la détention provisoire, soit 71 jours, sera prise en compte, ainsi que l'âge du requérant au jour de son placement en détention provisoire, soit 29 ans. Les protestations d'innocence du requérant sont en lien avec la procédure pénale elle-même et non pas le placement en détention. Il n'en sera pas tenu compte. Les conditions de détention difficiles à la maison d'arrêt de [Localité 2] et notamment la surpopulation carcérale de 159% alléguée ne seront pas prises en compte dans la mesure où le requérant fait état de deux rapports du Contrôleur général des lieux de privation de liberté de 2009 et 2017, alors que celui-ci a été détenu en 2021. Il en est de même de l'article de presse de la journalise Aude Blacher pour [1], d'un constat du député de la 5e circonscription de Seine-[Localité 3] qui a effectué une visite de l'établissement pénitentiaire en août 2024 et d'un rapport de l'Observatoire International des prisons du 18 février 2025 qui ne sont pas concomitants à la période de détention du requérant Il ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert en détention des conditions indignes qu'il dénonce. Cet élément ne sera pas retenu au titre de l'aggravation de son préjudice moral. L'angoisse provoquée par la violence de l'incarcération en raison de son statut de réfugié et de son orientation sexuelle n'est justifié par aucun élément démontrant la réalité de menaces ou de violences en détention de ce chef. Il ne pourra donc pas en être tenu compte. La distension brutale de ses liens familiaux et l'isolement en raison de sa nationalité sénégalaise sont établis par les conclusions du rapport d'enquête de personnalité concernant M. [F]. Cet élément sera pris en compte au titre de l'aggravation de son préjudice moral. C'est ainsi qu'il sera alloué à M. [F] une somme de 10 000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral. Sur le préjudice matériel Sur les frais de défense M. [F] indique qu'il a dû recourir à l'assistance d'un avocat tout au long de l'instruction et que ce dernier a effectué diverses diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention provisoire comme l'étude du dossier, la rédaction et le dépôt d'une demande de mise en liberté, les visites au centre pénitentiaire de [Localité 2] et la rédaction et l'envoi de courrier au client en détention. Ces diligences ont été facturées pour un montant de 10 850 euros HT, soit 13 020 euros TTC. C'est cette somme dont il sollicite le paiement. L'agent judiciaire de l'Etat indique que le requérant produit une note d'honoraires récapitulative datée du 17 mai 2024 qui fait état de diligences réalisées en 2021, soit plus de trois ans auparavant. Faute de produire les factures en lien direct et exclusif avec la détention, cette demande indemnitaire sera rejetée. Le Ministère Public indique que le requérant produit une note d'honoraires récapitulative du 17 mai 2024 qui fait état de l'étude du dossier et la rédaction de mises en liberté pour un montant total de 2450 euros HT. Seule cette somme est le lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention et peut être allouée au requérant. Selon la jurisprudence de la Commission Nationale de Réparation des Détentions, les frais de défense ne sont pris en compte, au titre du préjudice causé par la détention, que s'ils rémunèrent des prestations directement liées à la privation de liberté et aux procédures engagées pour y mettre fin. Par ailleurs, il appartient au requérant d'en justifier par la production de factures ou du compte établi par son défenseur avant tout paiement définitif d'honoraires, en application de l'article 12 du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005, détaillant les démarches liées à la détention, en particulier les visites à l'établissement pénitentiaire et les diligences effectuées pour le faire cesser dans le cadre des demandes de mise en liberté. Aussi, seules peuvent être prises en considération les factures d'honoraires permettant de détailler et d'individualiser les prestations en lien exclusif avec le contentieux de la liberté. En l'espèce, M. [F] produit aux débats une note récapitulative d'honoraires établie par son conseil le 17 mai 2024 qui liste les différentes diligences accomplies. Cette facture peut être retenue dès lors qu'elle a été éditée avant l'audience du 30 mai 2024 et avant la fin de cette procédure pénale. L'étude du dossier, la rédaction et l'envoi de courriers client en détention, audience' de jugement du 28 au 30 mai 2024 ne sont pas des diligences en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Il en est de même des visites à la maison d'arrêt qui ne sont pas justifiées par ailleurs. Seules l'étude et la rédaction d'une demande de mise en liberté pour un montant de 2 450 euros HT est bien en lien direct et exclusif avec le contentieux de la détention. Dans ces conditions, il sera alloué à M. [F] une somme de 2 450 euros HT, soit 2 940 euros TTC au titre de ses frais de défense. Sur la perte de revenus M. [F] indique qu'il exerçait la profession de préparateur de commande en intérim et ce, de manière continue avant son incarcération. Son salaire mensuel net moyen était de 1 329,03 euros. C'est ainsi que le requérant a eu une perte de salaire durant toute la période où il a été incarcéré, mais également pendant la période où il a été en recherche d'emploi jusqu'à ce qu'il retrouve un emploi le 4 mai 2021. Il sollicite donc à ce titre une somme de 4 630 euros. Par ailleurs, il a eu également une perte de congés payés pour un montant de 590,86 euros dont il sollicite également le paiement. L'agent judiciaire de l'Etat considère que le requérant justifie d'une activité professionnelle au jour de son placement en détention provisoire en qualité de préparateur de commande pour un salaire mensuel net moyen de 1 365,84 euros. Sur la base de 72 jours de détention, sa perte de revenus a été de 3 086,64 euros. Il n'y a pas lieu de retenir la période postérieure à sa remise en liberté faute de connaître la durée de son contrat de travail. L'AJE se propose donc d'allouer au requérant une somme de 3 086,84 euros au titre de sa perte de revenus. Le Ministère Public précise que seule la perte de salaire durant la détention provisoire peut être indemnisée et pas celle postérieurement à sa remise en liberté. En l'espèce, M. [F] justifie qu'il exerçait la profession de préparateur de commande au jour de son placement en détention provisoire pour un salaire mensuel net moyen de 1 3086,84 euros selon les deux bulletins de paie versés aux débats. Le requérant a été détenu pendant 71 jours. Sur la base d'un salaire mensuel de 1 365,84 euros, sa perte de revenus a été de 3 086,84 euros. Il a été remis en liberté le 02 avril 2021 et a retrouvé du travail le 04 mai suivant. Pour autant, le requérant travaillait en intérim et ne démontre pas qu'il ait activement recherché du travail dès sa sortie de la maison d'arrêt. L'indemnisation d'une perte de salaire postérieurement à sa remise en liberté sera donc rejetée. Le requérant peut par ailleurs prétendre à une perte de congés payés pendant la période où il a été placé en détention provisoire sur la base de 10% de la rémunération brute mensuelle de 1 695,99 euros, soit 169,59 euros par mois x 2 mois et 11 jours = 401,36 euros. Dans ces conditions, il sera alloué à M. [F] une somme totale de 3 488,20 euros au titre de la perte de rémunération. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [F] ses frais irrépétibles et il lui sera alloué une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la requête de M. [U] [F] recevable ; ALLOUONS la somme suivante à M. [U] [F] : 10 000 euros en réparation de son préjudice moral 2 940 euros TTC au titre de ses frais de défense 3 488,20 euros au titre de sa perte de rémunération 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTONS M. [U] [F] du surplus de ses demandes ; LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat. Décision rendue le 05 Mai 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 13
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69facff8cdc6046d47bf666f
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