Cour d'AppelPôle 3 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad018cdc6046d47bf6b4a
- Date
- 5 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° , 2 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/01768 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CKWUM Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 janvier 2023 rendu par le tribunal judiciaire de Paris - APPELANT Monsieur [O] [H] [V] né le 29 mars 1990 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Localité 1]/ALGÉRIE représenté par Me Fayçal MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1815 INTIME LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 12 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'articles 1043 du code de procédure civile, jugé que M. [O] [H] [V] n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, jugé que M. [O] [H] [V], né le 29 mars 1980 à [Localité 1] (Algérie), est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, condamné M. [O] [H] [V] aux dépens; Vu la déclaration d'appel de M. [O] [H] [V] en date du 13 janvier 2025 enregistrée le 30 janvier 2025 ; Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par M. [O] [H] [V] qui demande à la cour d'infirmer le jugement du 12 janvier 2023, déclarer recevable le recours en appel contre la décision refusant la délivrance d'un certificat de nationalité française en date du 28 février 2008, dire que Monsieur [V] [O] [H] est français ; Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2025 par le ministère public qui demande à la cour à titre principal de constater la caducité de l'appel, à titre subsidiaire de déclarer l'appel irrecevable du fait de l'absence d'effet dévolutif ; à titre plus subsidiaire de confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ; en tout état de cause de condamner M. [O] [H] [V] aux entiers dépens ; Vu l'ordonnance de clôture du 5 février 2026 ; MOTIFS Le dépôt de l'assignation ou des conclusions auprès du ministère de la justice, prévu par l'article 1040 du code de procédure civile, dans les instances où s'élèvent, à titre principal ou incident, une contestation sur la nationalité, est une diligence requise à peine de caducité de la déclaration d'appel, qui ne se confond pas avec l'obligation pour l'appelant, conformément aux articles 901 et suivants du code de procédure civile, de notifier sa déclaration d'appel et ses conclusions au ministère public, partie principale à l'instance d'appel, représenté devant la cour d'appel par le procureur général de cette cour. La Cour relève d'office qu'il n'est justifié d'aucun envoi ou dépôt au ministère de la Justice par M. [O] [H] [V] de l'acte d'appel ou de ses conclusions. Il n'est ainsi pas établi qu'a été accomplie la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile et il y a lieu en conséquence de constater la caducité de la déclaration d'appel. M. [O] [H] [V] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prescrite par l'article 1040 du code de procédure civile n'a pas été accomplie ; Constate la caducité de la déclaration d'appel ; Condamne M. [O] [H] [V] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 1040 du code de procédure civilearticle 1040 du code de procédure civile et il y aarticle 450 du code de procédure civile.article 28 du code civilarticle 1040 du code de procédure civile n
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad018cdc6046d47bf6b4a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA