Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad03fcdc6046d47bf6e16
- Date
- 5 mai 2026
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COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/10732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUP Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2024 Date de saisine : 19 Juin 2024 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances Décision attaquée : n° P202401252 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 06 Juin 2024 Appelant : Monsieur [H] [V] Intimés : S.A.R.L. [E] représenté par M. [R] [N] Epoux [G] Madame [C] [T] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT (n° , 1 page) Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière, Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2024, M. [H] [V] a relevé appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [E] ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation à Mme [C] [T], moyennant le prix de 212.000 euros, avec entrée en jouissance le lendemain de l'ordonnance.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 N° RG 24/10732 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJSUP Nature de l'acte de saisine : Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction Date de l'acte de saisine : 17 Juin 2024 Date de saisine : 19 Juin 2024 Nature de l'affaire : Appel sur une décision du juge commissaire relative à la réclamation sur l'état des créances Décision attaquée : n° P202401252 rendue par le Tribunal de Commerce de PARIS le 06 Juin 2024 Appelant : Monsieur [H] [V] Intimés : S.A.R.L. [E] représenté par M. [R] [N] Epoux [G] Madame [C] [T] ORDONNANCE D'IRRECEVABILITÉ RENDUE PAR LE PRESIDENT (n° , 1 page) Nous, Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente, Assistée de Zakia BENGHANEM,adjointe faisant fonction de greffière, Par lettre recommandée, reçue au greffe de la cour d'appel le 17 juin 2024, M. [H] [V] a relevé appel à l'encontre d'une ordonnance rendue le 6 juin 2024 par le juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la SARL [E] ayant autorisé la cession de gré à gré du fonds de commerce dépendant de la liquidation à Mme [C] [T], moyennant le prix de 212.000 euros, avec entrée en jouissance le lendemain de l'ordonnance. MOTIFS Il résulte du premier alinéa de l'article 930-1 du code de procédure civile que dans les procédures avec représentation obligatoire, comme c'est le cas en l'espèce devant la cour d'appel, qu''A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique'. La déclaration d'appel de M.[V] ayant été formée par courrier recommandé et non par voie électronique est en conséquence irrecevable. DISPOSITIF Statuant par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions prévues aux articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la déclaration d'appel formée le 17 juin 2024 par M. [H] [V] et enregistrée sous le n° de RG 24-10732, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à M. [H] [V] par lettre simple, Laissons les dépens à la charge de M.[H] [V]. Paris, le 05 mai 2026 L'adjointe faisant fonction de greffière La présidente Copie au dossier Copie aux avocats Copie aux parties
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad03fcdc6046d47bf6e16
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel