Cour d'Appel · Pôle 3 - Chambre 5 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad04bcdc6046d47bf6ecf
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 600 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Vu le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civil, jugé irrecevables les demandes de M. [I] [E] relatives à l'établissement et à la délivrance de son acte de naissance français et d'un certificat de nationalité, jugé que M. [I] [E], né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [I] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté toute demande plus ample ou contraire ; Vu la déclaration du ministère public en date du 1er février 2024, enregistrée le 15 février 2024 ; Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état notifiée le 06 février 2025, qui a débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir déclarer la caducité de l'appel, condamné M. [I] [E] au paiement des dépens du présent incident, débouté M. [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'arrêt notifié le 01 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'ordonnance déférée, y ajoutant, condamné M. [I] [E] aux dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2026 par le ministère public, qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [I] [E], né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [I] [E] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de juger que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, de juger que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [I] [E] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par M. [I] [E], qui demande à la cour d'écarter des débats toutes pièces de l'appelant, de dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles tirés de la demande de jugement de désuétude sur le fondement des articles 23-6 et 30-3 du code civil, de rejeter les demandes en appel, et confirmer en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures le jugement entrepris, en ce qu'il dit et jugé que Monsieur [I] [E] né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite) est de nationalité française, et en ce qu'il a ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, et ajoutant au jugement d'ordonner que soit dressé et délivré l'acte de naissance français de l'intimé, demandeur, avec mention de sa nationalité française, dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, d'ordonner que soit dressée et délivrée le certificat de nationalité française de l'intimé sous les mêmes délais et astreinte, de condamner l'État (trésor public, ministère de la justice) à payer une indemnité de 6000€ au profit du concluant au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture du 06 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2025, qui permet au conseil de l'intimé de produire une nouvelle pièce aux débats et au ministère public de reconclure sur le versement de cette dernière ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ;
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 3 - Chambre 5 ARRET DU 05 MAI 2026 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02902 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4ZI Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 décembre 2023 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/14992 APPELANT LE MINISTERE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GENERAL - SERVICE NATIONALITE [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Mme Sylvie SCHLANGER, avocat général INTIME Monsieur [I] [E] né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] - ETATS UNIS représenté par Me Vincent RIBAUT de la SCP GRV ASSOCIES, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0010 assisté de Me Jean-Eric MALABRE, avocat plaidant du barreau de LIMOGES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2026, en audience publique, le ministère public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposés, devant Madame Camille SIMON-KOLLER, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Anne DUPUY, présidente de chambre Mme Marie LAMBLING, conseillère Mme Camille SIMON-KOLLER, conseillère Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Mme Anne DUPUY, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition. Vu le jugement contradictoire rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civil, jugé irrecevables les demandes de M. [I] [E] relatives à l'établissement et à la délivrance de son acte de naissance français et d'un certificat de nationalité, jugé que M. [I] [E], né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil, rejeté la demande de M. [I] [E] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, rejeté toute demande plus ample ou contraire ; Vu la déclaration du ministère public en date du 1er février 2024, enregistrée le 15 février 2024 ; Vu l'ordonnance sur incident devant le magistrat chargé de la mise en état notifiée le 06 février 2025, qui a débouté M. [I] [E] de sa demande tendant à voir déclarer la caducité de l'appel, condamné M. [I] [E] au paiement des dépens du présent incident, débouté M. [I] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile Vu l'arrêt notifié le 01 juillet 2025 par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'ordonnance déférée, y ajoutant, condamné M. [I] [E] aux dépens de l'incident ; Vu les dernières conclusions notifiées le 10 février 2026 par le ministère public, qui demande à la cour d'infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a jugé que M. [I] [E], né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), est de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, et statuant à nouveau, à titre principal, de juger que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n'est pas de nationalité française, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [I] [E] aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, de juger que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a par filiation la nationalité française, de juger que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), a perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, de condamner M. [I] [E] aux entiers dépens ; Vu les dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024 par M. [I] [E], qui demande à la cour d'écarter des débats toutes pièces de l'appelant, de dire et juger irrecevables les prétentions nouvelles tirés de la demande de jugement de désuétude sur le fondement des articles 23-6 et 30-3 du code civil, de rejeter les demandes en appel, et confirmer en toutes ses dispositions non contraires aux présentes écritures le jugement entrepris, en ce qu'il dit et jugé que Monsieur [I] [E] né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite) est de nationalité française, et en ce qu'il a ordonné les mentions prévues à l'article 28 du code civil, et ajoutant au jugement d'ordonner que soit dressé et délivré l'acte de naissance français de l'intimé, demandeur, avec mention de sa nationalité française, dans le délai de deux mois de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100€ par jour de retard passé ce délai, d'ordonner que soit dressée et délivrée le certificat de nationalité française de l'intimé sous les mêmes délais et astreinte, de condamner l'État (trésor public, ministère de la justice) à payer une indemnité de 6000€ au profit du concluant au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Vu l'ordonnance de clôture du 06 novembre 2025 ; Vu l'ordonnance de révocation de l'ordonnance de clôture du 28 novembre 2025, qui permet au conseil de l'intimé de produire une nouvelle pièce aux débats et au ministère public de reconclure sur le versement de cette dernière ; Vu l'ordonnance de clôture du 26 février 2026 ; MOTIFS Sur la procédure Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile par la délivrance d'un récépissé du ministère de la Justice en date du 1er février 2024. Sur la demande tendant à voir écarter les pièces du ministère public M. [I] [E] demande à ce que les pièces du ministère public soient écartées des débats dans leur intégralité. Au soutien de cette demande il se fonde d'une part sur l'absence de bordereau et de numérotation et désignation précise des pièces et d'autre part sur des pièces expressément visées dans le corps de conclusions du ministère public, en l'espèce trois jurisprudences, qui ne seraient pas reprises dans la liste des pièces et n'auraient jamais été communiquées. Le ministère public ne formule aucune observation en réponse à cette demande. L'article 954 du code de procédure civile dispose que « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé ». En l'espèce la liste des 6 pièces communiquées par le ministère public figure bien sur le bordereau à la fin de ses conclusions régulièrement notifiées par RPVA le 10 février 2026. Les jurisprudences citées dans le corps des conclusions sont visées sur ce bordereau en pièces 4, 5 et 6. En conséquence, le contradictoire ayant été respecté, il n' y a pas lieu à écarter des pièces des débats. Cette demande sera rejetée. Sur l'action déclaratoire de nationalité française M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), fait valoir qu'il est de nationalité française par filiation maternelle. Il expose que sa mère, Mme [L] [V], née le 27 février 1966 à [Localité 4] (Tunisie), est issue de [Z] [T], née le 26 décembre 1941 à [Localité 4] (Tunisie), fille de [J] [T], né le 8 janvier 1918 à [Localité 4], [Localité 5] (Tunisie), lui-même issu de [I] [W] [T], né en 1862 à [Localité 6] (Tunisie), d'origine algérienne et admis à la qualité de citoyen français par décret du 3 août 1914. Il fait valoir que [J] [T] était français au jour de la naissance de [Z] [T], comme enfant légitime né à l'étranger d'un français, en sa qualité d'originaire d'Algérie ; que, de statut civil de droit commun, [Z] [T] a conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession à l'indépendance de l'Algérie. Sur la recevabilité des prétentions du ministère public L'intimé fait grief au ministère public de soulever pour la première fois en cause d'appel les dispositions des articles 23-6 et 30-3 du code civil. Il demande à la Cour d'écarter ses prétentions comme irrecevables en application de l'article 564 du code de procédure civile. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. Toutefois, en application de l'article 566 du Code de procédure civile les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. L'article 23-6 du code civil, sur lequel le ministère public se fonde pour la première fois en cause d'appel, édicte les conditions dans lesquelles la perte de la nationalité française peut être constatée par jugement lorsque l'intéressé est français d'origine par filiation. Ce fondement juridique constitue un complément à la prétention du ministère public tendant à voir juger que M. [E] n'est pas français. Concernant l'article 30-3 du code civil, aux termes de l'avis de la Cour de cassation rendu le 14 février 2024, « le ministère public, lorsqu'il est défendeur à une action déclaratoire de nationalité ayant pour seul objet de faire juger qu'une personne a la nationalité française, ne forme pas des demandes reconventionnelles principale et subsidiaire en concluant à l'extranéité du demandeur et en se prévalant de la perte par désuétude, de la nationalité française revendiquée, mais oppose deux moyens de défense. C'est sans méconnaître l'objet du litige que le juge saisi de l'action déclaratoire, retenant que la présomption irréfragable de perte de la nationalité française, prévue à l'article 30-3 du code civil, interdit au demandeur de rapporter la preuve contraire qui lui incombe conformément à l'article 30, alinéa 1, du même code, décide d'examiner, à titre liminaire, si les conditions d'application du premier texte sont satisfaites'. Il s'ensuit que le moyen tiré de la désuétude, n'est pas, contrairement à ce que soutient l'intimé, une demande nouvelle, et ainsi qu'il peut être soulevé pour la première fois en cause d'appel. En conséquence M. [E] sera débouté de sa demande tendant à déclarer irrecevable le moyen du ministère public tiré de désuétude ; Sur la désuétude L'article 30-3 du code civil, dispose que lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera plus admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Dès lors que l'article 30-3 n'exige pas que la nationalité de l'intéressée soit établie préalablement mais seulement qu'elle soit revendiquée par filiation, la cour peut, à titre liminaire, examiner si les conditions de la désuétude sont ou non réunies. L'article 30-3 du code civil interdit, dès lors que les conditions qu'il pose sont réunies, de rapporter la preuve de la transmission de la nationalité française par filiation, en rendant irréfragable la présomption de perte de celle-ci par désuétude. Édictant une règle de preuve, l'obstacle qu'il met à l'administration de celle-ci ne constitue pas une fin de non-recevoir au sens de l'article 122 du code de procédure civile, de sorte qu'aucune régularisation sur le fondement de l'article 126 du même code ne peut intervenir (Civ 1ère, 13 juin 2019, pourvoi n°18-16.838). La présomption irréfragable de perte de la nationalité française par désuétude édictée par l'article 30-3 du code civil suppose que les conditions prévues par le texte précité soient réunies de manière cumulative. L'application de cette disposition est en conséquence subordonnée à la réunion des conditions suivantes : l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans des ascendants français, l'absence de possession d'état de l'intéressé et de son parent, le demandeur devant en outre résider ou avoir résidé habituellement à l'étranger. La résidence habituelle à l'étranger s'entend d'une résidence hors du territoire national. L'Algérie ayant accédé à l'indépendance le 3 juillet 1962, le délai de 50 ans a commencé à courir, pour les personnes qui ont maintenu leur domicile dans ce territoire, à compter de cette date. En l'espèce, la Cour observe en premier lieu avec le ministère public que M. [I] [E] réside à l'étranger. En second lieu, comme le relève à juste titre le ministère public, il n'est pas non plus justifié que [L] [V] (mère de l'intimé) ni [Z] [T] (grand-mère de l'intimé), ont résidé en France, entre le 3 juillet 1962 et le 4 juillet 2012, échéance du délai cinquantenaire. Le certificat établi le 12 avril 2013 par le maire de [Localité 7] produit est inopérant puisqu'il atteste de la résidence de Mme [T] à [Localité 7] au vu de documents postérieurs au 4 juillet 2012 : une facture EDF du 5/04/2013 et une notification de droits de paiement de la CAF du 29/01/2013 (pièce 53 de l'intimé). S'agissant du délai cinquantenaire pour apprécier la possession d'état de l'intéressé et de son ascendant direct, la mère de l'intéressé étant née le 27 février 1966, postérieurement à l'indépendance de l'Algérie, il doit s'apprécier à compter de cette date. La cour doit examiner s'il existe des éléments de possession d'état de l'appelant et de sa mère jusqu'au 28 février 2016. L'intéressé ne produit aucun élément de possession d'état de français pour lui-même. S'agissant de la mère de M. [I] [E], [L] [V], il n'est justifié d'aucun élément de possession d'état avant la délivrance du certificat de nationalité française le 18 août 2014. Les autres éléments datent de 2015 : passeport délivré le 10 février 2015, transcription consulaire de l'acte de naissance le 5 janvier 2015 (pièce 5 de l'intimé) et de son acte de mariage le 8 juin 2015 (pièce 19 de l'intimé). Ces éléments obtenus très tardivement et sur une courte période de temps sont insuffisants pour caractériser une possession d'état de française de la mère de l'intéressé. Par ailleurs, conformément à l'article 30-3 du code civil, la possession d'état de français ne doit être regardée que pour l'intéressé et son ascendant direct dont il dit tenir la nationalité française « père et mère qui a été susceptible de transmettre la nationalité française ». En conséquence les éléments de possession d'état de la grand-mère maternelle déclarée de l'intimé (pièces adverses n°6) sont inopérants. Les conditions prévues par l'article 30-3 étant réunies, M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française. M. [I] [E], est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012. Le jugement est par conséquent infirmé. M. [I] [E] est condamné au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS Dit que la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile a été accomplie et que la procédure est régulière, Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 22 décembre 2023 sauf en ce qu'il a dit la procédure régulière au regard de dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile et a jugé irrecevable les demandes de M. [I] [E] tendant à l'établissement et à la délivrance de l'acte de naissance français et d'un certificat de nationalité française, Statuant à nouveau, Rejette la demande de M. [I] [E] tendant à écarter des débat les pièces du ministère public, Rejette la demande tendant à juger irrecevable le moyen soulevé par le ministère public au titre de la désuétude, Dit que M. [I] [E], se disant né le 10 octobre 1986 à [Localité 2] (Arabie Saoudite), n'est pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française, Dit que M. [I] [E], est réputé avoir perdu la nationalité française le 4 juillet 2012, Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil, Condamne M. [I] [E] aux dépens. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 3 - Chambre 5
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad04bcdc6046d47bf6ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel