Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad05ecdc6046d47bf701f
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 70 541 300 €
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IAFaits
*** FAITS ET PROCEDURE La SA Arkema et sa filiale la SASU [T] ont signé le 13 juillet 2007 une convention d'intégration fiscale prévoyant un principe de neutralité fiscale, aux termes de laquelle les filiales du groupe intégré devaient s'acquitter auprès d'Arkema des contributions qu'elles auraient payées si elles n'avaient pas appartenu au groupe d'intégration. En 2012, la loi de finance rectificative a instauré une nouvelle contribution égale à 3% des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à compter du 17 août 2012. Par courrier du 22 novembre 2012, la société Arkema a informé l'ensemble de ses filiales, dont la société [T], de la mise en place de cette nouvelle taxe. Le 20 février 2014, une nouvelle convention d'intégration fiscale a été signée entre les sociétés Arkema et [T] intégrant cette taxe de 3%. La société [T] a versé à la société Arkema au titre de cette contribution la somme totale de 705. 413 euros (240.000 euros pour 2012, 210.331 euros pour 2013, 255.174 pour 2014). Le 15 juillet 2015, la société Arkema a cédé à la société SCD Invest, dont la maison-mère est la société Aramis, l'intégralité de sa participation dans la société [T]. Cette cession a entrainé la sortie de la société [T] du groupe d'intégration fiscale, et le 10 novembre 2015, une convention de sortie de l'intégration fiscale a été signée par les sociétés Arkema et [T]. Le 17 mai 2017, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé que la taxe additionnelle de 3% était contraire à la directive 2011/96/UE du conseil du 30 novembre 2011. Par décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a censuré la taxe de 3% au motif qu'elle méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le 26 février 2018, la société [T] a demandé à la société Arkema le remboursement de la somme de 705.413 euros correspondant à la taxe de 3%, ce que cette dernière a refusé par courrier du 16 avril 2019, en opposant les dispositions de la convention de sortie de l'intégration fiscale. C'est dans ce contexte que, par assignation du 10 septembre 2019, la société [T] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement des sommes versées à la société mère au titre de la taxe de 3% sur le fondement de la répétition de l'indû. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Arkema au profit du tribunal de commerce de Paris. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement, a fait droit à cette exception, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros, et a condamné la société [T] à payer à la société Arkema la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société [T] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la question d'un éventuel remboursement de la contribution de 3% devait être appréciée au regard des stipulations de la convention de sortie d'intégration fiscale, dont la vocation était de régir les conséquences éventuelles de la sortie de [T] du groupe fiscal intégré, que cette convention visait expressément ladite taxe et ne prévoyait pas de remboursement en cas de suppression de cette taxe, que l'article 5.2.4, sur lequel [T] avait fondé ses demandes initiales supposait une réduction de la base d'imposition à la suite d'un contrôle fiscal ou d'une réclamation contentieuse mais ne se référait pas à la suppression d'un impôt, telle que la taxe de 3%, que le paiement de la taxe par [T] ayant réduit ses liquidités avait nécessairement déjà été pris en compte dans la valorisation de cette dernière, que des articles antérieurs à la signature de la convention de sortie mettaient déjà en doute la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, de sorte qu'il était peu vraisemblable que les parties n'aient pas pris en compte son éventuelle suppression en rédigeant la convention de sortie. Sur le fondement de la répétition de l'indu, le tribunal, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, a déclaré cette action irrecevable et mal fondée en ce que l'appréciation du remboursement de la taxe relevait du champ contractuel et que la société [T], contrairement à la règle du non-cumul, ne pouvait se fonder sur la répétition de l'indu, ajoutant surabondamment que le paiement qui avait été effectué trouvait sa cause dans la convention d'intégration fiscale et sa non-restitution dans la convention de sortie de sorte que la société [T] ne démontrait pas que l'inconstitutionnalité de la taxe lui ouvrait droit à remboursement. Le 20 mars 2023, la société [T] a relevé appel de ce jugement, intimant la société Arkema. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société [T] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel ; infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu'il a - dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705 413 euros, - condamné la société [T] à payer à la société Arkema la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [T] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société [T] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, juger recevable et fondée son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de la société Arkema ; En conséquence, condamner la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2019 et capitalisation des intérêts ; débouter la société Arkema de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Arkema à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu'une somme de 10.000 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés en première instance, et aux entiers dépens de première instance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Arkema demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros, condamné la société [T] à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et condamné la société [T] aux dépens de l'instance, - y ajoutant, condamner la société [T] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 5 MAI 2026 (n° / 2026 , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05406 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKOR Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 janvier 2023 -Tribunal de commerce de PARIS - RG n° 2022011544 APPELANTE S.A.S.U. [T], société par actions simplifiée à associé unique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE sous le numéro 330 338 013, Dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Guillaume DAUCHEL de la SELARL CABINET SEVELLEC DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, toque : W09, Assistée de Me Philippe LEFEVRE de la SELARL 25RUEGOUNOD, avocat au barreau de LILLE, INTIMÉE S.A. ARKEMA, société anonyme, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 445 074 685, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, Assistée de Me Claire PICARD de AARPI DENTONS EUROPE , avocate au barreau de PARIS, toque P372, COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 février 2025, en audience publique, devant la cour, composée de : Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Constance LACHEZE, conseillère, Monsieur François VARICHON, conseiller, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Mme Liselotte FENOUIL ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCEDURE La SA Arkema et sa filiale la SASU [T] ont signé le 13 juillet 2007 une convention d'intégration fiscale prévoyant un principe de neutralité fiscale, aux termes de laquelle les filiales du groupe intégré devaient s'acquitter auprès d'Arkema des contributions qu'elles auraient payées si elles n'avaient pas appartenu au groupe d'intégration. En 2012, la loi de finance rectificative a instauré une nouvelle contribution égale à 3% des revenus distribués par les sociétés passibles de l'impôt sur les sociétés en France, à compter du 17 août 2012. Par courrier du 22 novembre 2012, la société Arkema a informé l'ensemble de ses filiales, dont la société [T], de la mise en place de cette nouvelle taxe. Le 20 février 2014, une nouvelle convention d'intégration fiscale a été signée entre les sociétés Arkema et [T] intégrant cette taxe de 3%. La société [T] a versé à la société Arkema au titre de cette contribution la somme totale de 705. 413 euros (240.000 euros pour 2012, 210.331 euros pour 2013, 255.174 pour 2014). Le 15 juillet 2015, la société Arkema a cédé à la société SCD Invest, dont la maison-mère est la société Aramis, l'intégralité de sa participation dans la société [T]. Cette cession a entrainé la sortie de la société [T] du groupe d'intégration fiscale, et le 10 novembre 2015, une convention de sortie de l'intégration fiscale a été signée par les sociétés Arkema et [T]. Le 17 mai 2017, la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) a jugé que la taxe additionnelle de 3% était contraire à la directive 2011/96/UE du conseil du 30 novembre 2011. Par décision du 6 octobre 2017, le Conseil constitutionnel a censuré la taxe de 3% au motif qu'elle méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et les charges publiques. Le 26 février 2018, la société [T] a demandé à la société Arkema le remboursement de la somme de 705.413 euros correspondant à la taxe de 3%, ce que cette dernière a refusé par courrier du 16 avril 2019, en opposant les dispositions de la convention de sortie de l'intégration fiscale. C'est dans ce contexte que, par assignation du 10 septembre 2019, la société [T] a saisi le tribunal de commerce de Nanterre en remboursement des sommes versées à la société mère au titre de la taxe de 3% sur le fondement de la répétition de l'indû. Par jugement du 21 mai 2021, le tribunal de commerce de Nanterre a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la société Arkema au profit du tribunal de commerce de Paris. Par arrêt du 9 décembre 2021, la cour d'appel de Versailles, infirmant le jugement, a fait droit à cette exception, et a renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris. Par jugement du 31 janvier 2023, le tribunal de commerce de Paris a dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros, et a condamné la société [T] à payer à la société Arkema la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires et condamné la société [T] aux dépens de l'instance. Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que la question d'un éventuel remboursement de la contribution de 3% devait être appréciée au regard des stipulations de la convention de sortie d'intégration fiscale, dont la vocation était de régir les conséquences éventuelles de la sortie de [T] du groupe fiscal intégré, que cette convention visait expressément ladite taxe et ne prévoyait pas de remboursement en cas de suppression de cette taxe, que l'article 5.2.4, sur lequel [T] avait fondé ses demandes initiales supposait une réduction de la base d'imposition à la suite d'un contrôle fiscal ou d'une réclamation contentieuse mais ne se référait pas à la suppression d'un impôt, telle que la taxe de 3%, que le paiement de la taxe par [T] ayant réduit ses liquidités avait nécessairement déjà été pris en compte dans la valorisation de cette dernière, que des articles antérieurs à la signature de la convention de sortie mettaient déjà en doute la compatibilité de cette taxe avec le droit communautaire, de sorte qu'il était peu vraisemblable que les parties n'aient pas pris en compte son éventuelle suppression en rédigeant la convention de sortie. Sur le fondement de la répétition de l'indu, le tribunal, après avoir écarté la fin de non recevoir tirée de la prescription, a déclaré cette action irrecevable et mal fondée en ce que l'appréciation du remboursement de la taxe relevait du champ contractuel et que la société [T], contrairement à la règle du non-cumul, ne pouvait se fonder sur la répétition de l'indu, ajoutant surabondamment que le paiement qui avait été effectué trouvait sa cause dans la convention d'intégration fiscale et sa non-restitution dans la convention de sortie de sorte que la société [T] ne démontrait pas que l'inconstitutionnalité de la taxe lui ouvrait droit à remboursement. Le 20 mars 2023, la société [T] a relevé appel de ce jugement, intimant la société Arkema. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 5 avril 2024, la société [T] demande à la cour de : déclarer recevable et bien fondé son appel ; infirmer le jugement rendu le 31 janvier 2023 en ce qu'il a - dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705 413 euros, - condamné la société [T] à payer à la société Arkema la somme de 10. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - débouté la société [T] de ses demandes autres, plus amples ou contraires ; - condamné la société [T] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, juger recevable et fondée son action en répétition de l'indu engagée à l'encontre de la société Arkema ; En conséquence, condamner la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 septembre 2019 et capitalisation des intérêts ; débouter la société Arkema de l'ensemble de ses demandes ; condamner la société Arkema à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu'une somme de 10.000 euros sur ce même fondement au titre des frais exposés en première instance, et aux entiers dépens de première instance. Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 12 septembre 2023, la société Arkema demande à la cour de: - confirmer le jugement en ce qu'il a dit irrecevable et mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu aux fins de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros, condamné la société [T] à lui payer 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires, et condamné la société [T] aux dépens de l'instance, - y ajoutant, condamner la société [T] à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance d'appel. MOTIFS DE LA DECISION - Sur la demande en paiement de la somme de 705.413 euros Moyens de la société [T] La société [T] fonde sa demande en paiement sur les articles 1235 et 1376 du code civil. Elle expose que: - son action en répétition de l'indu est recevable, que le tribunal lui a opposé à tort la règle du non-cumul des responsabilités délictuelles et contractuelles, dès lors qu'elle n'a aucunement engagé une action délictuelle mais en répétition de l'indu, dont le succès n'est pas subordonné à une faute, à un dommage et à un lien de causalité, mais seulement à la démontsration d'une chose indument payée, - il s'agit donc d'une action autonome fondée sur un quasi-contrat, qu'elle est recevable à exercer même en présence d'un contrat, - il existe en l'espèce un indu ultérieur, la cause du paiement effectué au titre de la taxe de 3% ayant disparu après la convention de sortie d'intégration fiscale, la disparition de cette taxe ayant effacé rétroactivement la dette, - son droit à remboursement n'était pas né à la date de la convention de sortie et cette dernière ne comporte aucune renonciation par anticipation à la restitution des sommes versées au titre de la taxe de 3%; Ainsi, la convention de sortie ne fait pas obstacle à l'action en répétition de l'indu, - si elle n'avait pas été intégrée dans le groupe, elle aurait pu agir en restitution sous réserve de la prescription, - la décision du Conseil constitutionnel précise que la déclaration d'inconstitutionnalité intervient à compter du 8 octobre 2017 et s'applique aux affaires non encore définitivement jugées à cette date, ce qui est le cas en l'espèce, - elle n'a pas à prouver que l'inconstitutionnalité de cette taxe lui ouvre droit à remboursement, dès lors que cette contribution n'était pas due, - cette taxe, ayant été déclarée inconstitutionnelle, représente désormais une violation du principe de neutralité fiscale, - la société Arkema ne démontre pas que la taxe de 3% aurait été prise en compte pour le calcul du prix de cession des titres de la société [T], et quand bien même cette taxe aurait été intégrée dans le calcul de la valeur des titres, cela n'aurait aucune incidence sur son action en répétition de l'indu, - la société [T], étant un tiers au contrat de cession de ses titres entre Arkema, Aramis et SCD Invest, elle ne peut réclamer, sur le fondement du paiement indu, le remboursement d'une taxe qu'elle ne leur a jamais versée. Moyens de la société Arkema La société Arkema réplique que: - l'action en répétition de l'indu doit être appréciée au regard de la convention de sortie d'intégration qui précise les sommes à rembourser après la période d'intégration, - la primauté du contrat consacrée par l'article 1103 du code civil et le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extra-contractuelle rend irrecevable toute demande formée sur un autre régime juridique en présence d'un contrat. - la société [T] ne peut sous couvert d'une action en répétition de l'indu s'affranchir des dispositions contratuelles, - les versements de 3% ont été faits sur la base de la convention d'intégration fiscale et la demande de remboursement doit être appréciée à l'aune de la convention de sortie, convention que la société [T] invoquait initialement, - la convention d'intégration fiscale signée entre les sociétés [T] et Arkema constitue bien la seule cause du paiement de la taxe de 3% à la société Arkema, ces paiements ayant été effectués en raison de l'existence d'un groupe fiscal intégré dont la société [T] faisait à l'époque partie, - la convention de sortie ne prévoit pas la restitution des 3% en cas de suppression de cette taxe, alors que celle-ci était entrée dans le champ contractuel, la suppression de cette taxe ne correspondant pas à l'un des cas de restitution prévus par la convention, une restitution d'impôt à la société [T] n'étant stipulée que dans l'hypothèse d'un dégrèvement consécutif à une réduction d'impôt obtenu à la suite d'un contrôle fiscal ou d'une réclamation contentieuse, - la cour ne pourra pas interpréter les termes clairs de la convention de sortie, et doit uniquement se référer à l'intention des parties lors de la convention de sortie, qui n'était pas de convenir qu'une décision d'inconstitutionnalité de la taxe de 3% donnerait lieu à une restitution de la société Arkema à la société [T]. - à défaut d'avoir prévu dans la convention de sortie le droit à restitution au titre de la taxe de 3%, la société [T] n'est pas fondée à rechercher une telle restitution, cette dernière a donc renoncé à son droit, - la convention de sortie n'est pas contraire au principe de neutralité fiscale, dont l'application est uniquement fiscale, ce principe n'ayant pas d'incidence sur la validité des conventions entre les parties, - à titre subsidiaire, les conditions de l'action en répétition de l'indu ne sont pas remplies, le paiement étant intervenu en exécution d'un engagement contractuel, à savoir la convention d'intégration fiscale, l'existence de cette convention, dont la validité n'a jamais été remise en cause, fait obstacle à toute restitution, - cette clause contractuelle n'est pas affectée par la décision du Conseil constitutionnel, cette dernière n'anéantissant pas les conventions d'intégration fiscale en vigueur; -la décision d'inconstitutionnalité ne suffit pas à conférer un caractère indu aux paiements intervenus, n'ayant d'effet qu'entre l'Etat et les contribuables, et la société [T] n'ayant pas payé cette contribution à l'administration fiscale, - en tout état de cause, le paiement de cette taxe de 3% a été pris en compte lors de la cession, dès lors que ce paiement en réduisant les liquidités de la société [T] a impacté la valorisation de cette dernière, prise en compte lors de la cession. Réponse de la cour Par courrier du 26 février 2018, la société [T], se prévalant d'une part des dispositions de l'article 5.2.5 de la Convention de sortie d'intégration fiscale, d'autre part du régime de la restitution de l'indu a réclamé à la société Arkema le remboursement de la somme de 705.413 euros correspondant au montant de la contribution fiscale de 3% sur les distributions de dividendes en 2012, 2013 et 2014, prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts. Il n'est pas contesté que la société [T] s'est acquittée de la somme de 705.413 euros auprès de la société Arkema. A hauteur d'appel, la société [T] fonde sa demande en paiement uniquement sur la répétition d'un indu, n'invoquant la Convention de sortie d'intégration fiscale, que pour soutenir qu'il ne ressort d'aucune disposition de celle-ci qu'elle aurait renoncé par anticipation au remboursement de la contribution de 3%, tandis que la société Arkema soutient que la demande de remboursement doit être appréciée à l'aune des seules conventions liant les parties. L'article 1235 du code civil, en sa version en vigueur avant l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que ' Tout payement suppose une dette: ce qui a été payé sans être dû, est sujet à répétition. Le répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.' L'article 1376 ancien du code civil prévoit que 'Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice, a acquitté une dette, elle a le droit de répétition contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier a supprimé son titre par suite du payement, sauf le recours de celui qui a payé contre le véritable débiteur.' - sur la recevabilité A hauteur d'appel le débat sur la recevabilité de l'action engagée par la société [T] ne porte plus sur la fin de non recevoir tirée de la prescription, mais uniquement sur l'application de la règle du non-cumul entre une demande fondée sur un contrat et celle fondée sur un quasi-contrat, telle que l'action en répétition de l'indu. L'action de la société [T], telle qu'elle se présente à hauteur d'appel, n'est pas une action en responsabilité contractuelle, mais une action en répétition de l'indu fondée sur la disparition de la cause du paiement. L'existence d'un contrat que lui oppose la société Arkema, dont l'application est discutée et qui doit être analysée, ne rend pas irrecevable cette action, son succès n'étant pas subordonné à la démonstration d'une faute. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en répétition de l'indu. Statuant à nouveau, l'action en répétition de l'indu sera jugée recevable. - sur le fond L'action en répétition exercée par la société [T] suppose de caractériser un indu et partant de déterminer si les paiements effectués par la société [T] correspondaient ou non au paiement d'une dette à l'égard de la société Arkema et dans l'affirmative si elle est restée redevable après la décision du Conseil Constitutionnel. L'article 235 ter ZCA du code général des impôts en sa rédaction issue de la loi du 29 décembre 2015 instituait à la charge des personnes passibles de l'impôt sur les sociétés, une imposition dénommée ' contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués.' Cette contribution, qui avait pour fait générateur la distribution de revenus et qui était égale à 3% des montants distribués, était due par la personne procédant aux distributions de revenus. Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel a déclaré inconstitutionnelle cette disposition dans sa rédaction résultant de la loi n°2015-1786 du 29 décembre 2015 en ce qu'elle méconnaissait les principes d'égalité devant la loi et devant les charges publiques, dès lors qu'elle induisait une différence de traitement injustifiée entre les sociétés mères selon que les dividendes qu'elles redistribuaient provenaient ou non de filiales établies dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, celles établies en France étant à la différence des premières imposées d'une taxe de 3% sur les montants distribués. Cette décision a pris effet à compter de la publication de cette décision, soit le 6 octobre 2019. Il est constant que la décision d'inconstitutionnalité de la taxe de 3% prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, est intervenue postérieurement à la Convention de sortie de l'intégration fiscale du 10 novembre 2015. Cependant, s'il est admis que la règle selon laquelle ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition s'applique même lorsque le paiement est devenu ultérieurement indu, l'existence d'un indu ne résulte pas pour autant de plein droit de la seule décision d'inconstitutionnalité de cette taxe, dès lors que les parties étaient engagées dans des relations contractuelles qu'il convient d'analyser. Il est constant que c'est en exécution de la convention d'intégration fiscale modifiée le 27 février 2014 que la société [T] a réglé à la société Arkema un montant total de 705.413 euros. La convention d'intégration prévoit en effet: - en son article 1 'Principe général: ' Il est retenu le principe de neutralité par lequel F [[T] ] doit constater dans ses comptes pendant toute la durée de l'intégration dans le groupe ARKEMA une charge ou un produit d'impôts sur les sociétés (IS), de contributions additionnelles analogue à celui qu'elle aurait constaté si elle n'avait pas été intégrée. En tant que de besoin, il est précisé que les contributions additionnelles mentionnées ci-dessus, incluent, entre autres, la contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés au titre des montants distribués mentionnée à l'article 235 ter ZCA du CGI.' - en son article 2 ' Détermination du montant de l'impôt' , à la rubrique 'Contributions additionnelles à l'IS au titre des montants distribués': 'Selon l'article 235 ZCA 1° du code général des impôts [...], la contribution n'est pas applicable aux montants distribués entre sociétés du même groupe d'intégration. Toutefois, en application du principe de neutralité mentionné au 1 de la présente convention et afin de permettre à ARKEMA d'avoir les moyens d'acquitter ladite taxe sur les distributions qu'elle réalise à ses actionnaires, F s'engage à calculer une contribution comme si ses distributions y étaient soumises et à comptabiliser une dette d'égal montant à l'égard d'ARKEMA.' Les paiements effectués par la société [T] en 2012, 2013 et 2014 trouvent donc leur cause dans cette convention d'intégration, dont la validité n'a pas été remise en cause et qui ne fait pas l'objet d'une demande d'annulation. Il ressort simplement des termes de l'article 8 de la Convention de sortie de l'intégration fiscale, ci-dessous retranscrits, que la convention d'intégration a été résiliée du fait de la cession de la société [T] et de sa sortie du groupe intégré et que cette résiliation n'a pris effet qu'à compter du 10 novembre 2015: 'En conséquence, l'ensemble des stipulations de la Convention d'intégration Fiscale cesse de produire ses effets à compter de la signature des présentes et ni la Société tête de groupe ni la Filiale ne peuvent désormais s'en prévaloir'. La Convention de sortie n'a pas remis en cause les obligations convenues antérieurement à la cession, précisant à son article 3 à propos de la contribution de 3% prévue par l'article 235 ter ZCA du code général des impôts, que la filiale sera redevable auprès de la Direction des grandes entreprises de la contribution qui serait due à raison des distributions réalisées après la cession ayant motivé la sortie du groupe fiscal. Outre le fait que la Convention de sortie ne comporte aucune indication sur le sort des paiements intervenus avant la cession au titre de la contribution additionnelle, son article 8 précise que'Sous réserve des dispositions prévues dans le Contrat de Cession, les stipulations de la présente convention constituent la totalité des accords intervenus entre la Société tête de groupe et la Filiale de sortie d'intégration fiscale afin de régler les conséquences de sa sortie du Groupe Fiscal, à l'exclusion de tout autre document, convention ou promesse verbale, que la Société tête de groupe et la Filiale déclarent irrecevables en tant qu'élément de preuve susceptible de modifier ou d'affecter de quelque façon que ce soit l'une ou l'autre des stipulations de la présente convention.[....]', les parties ayant manifestement entendu par ces dispositions régler définitivement le sort de leurs engagements antérieurs. Dès lors d'une part, que les paiements trouvent leur cause dans une convention d'intégration fiscale dont l'existence n'a pas été remise en cause par les parties, d'autre part, que la déclaration de non-conformité à la Constitution de la taxe de 3% n'entraine pas en elle-même rétroactivement la nullité ou la caducité de la Convention d'intégration liant la société [T] à la société Arkema, les paiements effectués par la [T] demeurent causés. Le principe de neutralité fiscale invoqué par la société [T], qui vise à équilibrer les impositions, ne concerne que les rapports entre le contribuable et l'administration fiscale. Si les distributions de revenus intervenant entre sociétés dépendant d'un même groupe fiscal intégré ne donnaient pas lieu au paiement de la taxe additionnelle, en revanche en l'absence de convention d'intégration, la société [T] aurait été redevable de cette taxe avant la décision d'inconstitutionnalité. Surabondamment, ainsi que le relève la société Arkema le paiement de plus de 700.000 euros effectué par la société [T] avant la cession du 15 juillet 2015, a réduit d'autant sa trésorerie et nécessairement impacté la valorisation qui a été faite de la société à l'occasion des opérations de cession. Il s'ensuit que la société [T] échoue à démontrer le caractère indu des paiements qu'elle a effectués auprès de la société Arkema. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré mal fondée l'action de la société [T] en répétition de l'indu, cette dernière devant être déboutée de sa demande en paiement. - Sur les frais du procès La société [T], partie perdante en appel comme en première instance supportera les entiers dépens et ne peut en conséquence prétendre au paiement d'une indemnité procédurale, le jugement étant confirmé de ce chef et en sa disposition condamnant la société [T] à payer une indemnité procédurale de 10.000 euros à la société Arkema. Eu égard au montant déjà alloué par le jugement au titre des frais du procès, il n'y a pas lieu de condamner la société [T] au paiement d'une indemnité complémentaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. DISPOSITIF Par ces motifs, La cour, statuant par arrêt contradictoire, sur les dispositions du jugement qui lui sont soumises, Infirme le jugement en ce qu'il a jugé irrecevable l'action de la société [T] en répétition de l'indu, le confirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, Déclare la société [T] recevable, mais mal fondée en son action en répétition de l'indu, Déboute en conséquence la société [T] de sa demande de condamnation de la société Arkema à lui payer la somme de 705.413 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2019 et capitalisation des intérêts, Condamne la société [T] aux dépens d'appel, Déboute la société [T] ainsi que la société Arkema de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Liselotte FENOUIL Greffière Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT Présidente
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad05ecdc6046d47bf701f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel