Cour d'Appel · Chambre Civile — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad07acdc6046d47bf724e
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 45 649 667 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
*** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] et Mme [O] [V] épouse [N] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (45). Le bien est assuré auprès de la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille IARD). Par arrêté du 21 mai 2019 publié le 22 juin 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 8] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Le 26 juin 2019, M. et Mme [N] ont déclaré à leur assureur un sinistre, consistant en des fissures constatées sur leur maison. La société Aviva Assurances a missionné la société Eurisk aux fins d'examen du sinistre et d'évaluation des réparations nécessaires, laquelle a rendu son rapport le 4 octobre 2019. Le 21 novembre 2019, la société Eurisk a communiqué à M. et Mme [N] le montant de l'indemnité proposée. M. et Mme [N] ont contesté cette proposition le 29 novembre 2019, au motif qu'elle revenait à traiter les conséquences des désordres sans prendre en compte leur cause et ont mandaté un expert privé, M. [S] [T]. Celui-ci a rendu son rapport le 13 décembre 2019, dans lequel il était notamment indiqué que la réalisation d'un diagnostic géotechnique était un préalable nécessaire. A la suite de demandes des assurés, la société Aviva Assurances a fait procéder par la société Géocentre à un diagnostic géotechnique, le rapport étant établi en novembre 2020. Par courrier du 15 février 2021, la société Aviva Assurances a confirmé la prise en charge des dommages relatifs au sinistre sécheresse. M. [Y] [N] et Mme [O] [N] ont ensuite fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montargis la société Aviva Assurances le 19 juillet 2021, aux fins d'expertise judiciaire portant sur la recherche des solutions de nature à remédier aux désordres et leur chiffrage. Le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise le 4 novembre 2021 et l'expert a déposé son rapport le 11 mai 2022. Par acte d'huissier du 13 juin 2022, M. [Y] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montargis, afin notamment de constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 et d'obtenir l'indemnisation des préjudices en découlant. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constaté que les désordres sur l'habitation de M. [Y] [N] et Mme [O] [N] sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à I'épisode de sécheresse et réhydratation des sols de I'été 2018 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 454 976,67 euros au titre de I'indemnisation garantie par leur contrat d'assurance multirisque habitation et dit que cette somme sera actualisée selon l'indice de construction BT01 à compter du 11 mai 2022 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 36 519,73 euros au titre des frais d'architecte qui seront engagés dans Ie cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais de déménagement qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; - Débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile ; - Débouté Ia société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances de sa demande en condamnation au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance. La société Abeille IARD a interjeté appel de la décision le 15 novembre 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de': - Recevoir la société Abeille Assurances IARD et Santé en ses écritures ; - Les dire recevables et bien fondées ; - Infirmer le jugement du tribunal de Montargis du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions ainsi en ce qu'il a : - Constaté que les désordres sur l'habitation de M. [Y] [N] et Mme [O] [N] sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à I'épisode de sécheresse et réhydratation des sols de I'été 2018 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 454 976,67 euros au titre de I'indemnisation garantie par leur contrat d'assurance multirisque habitation et dit que cette somme sera actualisée selon l'indice de construction BT01 à compter du 11 mai 2022 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 36 519,73 euros au titre des frais d'architecte qui seront engagés dans Ie cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais de déménagements qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile ; - Débouté Ia société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances de sa demande en condamnation au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance. - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Débouter en conséquence, M. [Y] et Mme [O] [N] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à la société Abeille Assurances IARD et Santé ; - Dire et juger l'offre d'Abeille Assurances IARD et Santé d'indemniser M. [Y] [N] et Mme [O] [N] des conséquences financières du sinistre catastrophe naturelle dont ils ont été victimes en octobre 2018 à hauteur de 105 321,71 euros satisfactoire ; - Dire et juger l'offre d'Abeille Assurances IARD et Santé d'indemniser M. [Y] [N] et Mme [O] [N] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais de relogement nécessaires à la bonne réalisation des travaux de second 'uvre, satisfactoire ; En tant que de besoin, - Condamner la société Abeille Assurances IARD et Santé à payer à M. [Y] et Mme [O] [N] la somme de 105 321,71 euros ; Subsidiairement, - Ramener les demandes de M. [Y] et Mme [O] [N] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 385 632,85 euros ; - Débouter M. [Y] et Mme [O] [N] de leur appel incident ; En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; En tant que de besoin, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ; - Débouter M. [Y] [N] et Mme [O] [N] du surplus de leurs demandes ; - Condamner M. [Y] [N] et Mme [O] [N] à payer à la société Abeille Assurances IARD et Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par Maître Alexis Devauchelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [Y] [N] et Mme [O] [N] demandent à la cour de': - Déclarer la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances mal fondée en son appel ; l'en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté que la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances doit garantie aux époux [N] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 21 mai 2019 ; - Constaté que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019 ; - En conséquence, condamné la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 456 496,67 euros assortie de l'indice BT 01 à compter de mai 2022 ; - Condamné la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 38 802,20 euros TTC au titre des honoraires d'architecte ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation d'Abeille IARD à leur payer la somme 11 412,41 euros au titre de la souscription d'une police dommage-ouvrage, limité à la somme de 2 000 euros les frais de déménagement ; En conséquence, - Condamner la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 10.518,28 euros pour souscrire une assurance dommage-ouvrage, de 10.000 euros au titre des frais de déménagement de garde-meubles et la somme de 15 000 euros au titre de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et du préjudice moral ainsi engendré ; - Débouter la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner en tout état de cause, la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026. Il a ensuite été demandé le 13 avril 2026, par note en délibéré, de : - pour M. et Mme [N], indiquer si les pièces 79 et 80 telles que mentionnées dans les dernières conclusions page 29 existent, le cas échéant les communiquer et faire toutes observations relatives à leur contenu, au plus tard le 16 avril 2026 ; - pour la société Abeille IARD, faire toutes observations utiles le cas échéant concernant la communication et le contenu de ces pièces, au plus tard le 23 avril 2026. Le 13 avril 2026, M. et Mme [N] ont transmis un bordereau de communication de pièces modificatifs intégrant les pièces 88 et 89 relatives à une assurance dommages ouvrage et un devis déménagement/garde-meubles. Le 15 avril 2026, la société Abeille IARD a formulé ses observations en réponse relatives au contenu de ces pièces.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS C H A M B R E C I V I L E GROSSES + EXPÉDITIONS : le 05/05/2026 la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES la SELARL LX [Localité 1]-[Localité 2] ARRÊT du : 05 MAI 2026 N° : - 26 N° RG 24/03469 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HD4B DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 3] en date du 17 Octobre 2024 PARTIES EN CAUSE APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265304636823371 S.A. ABEILLE IARD & SANTE anciennement dénommée AVIVA ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d'Avocats, avocat au barreau de PARIS D'UNE PART INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265320940183925 Monsieur [Y] [N] né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN Madame [O] [N] née le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS, ayant pour avocat plaidant Me Gwenahel THIREL de la SELARL THIREL SOLUTIONS, avocat au barreau de ROUEN D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 15 Novembre 2024. ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er décembre 2025 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du 03 Février 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en charge du rapport, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants. Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de : Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre, Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller, GREFFIER : Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement le 05 mai 2026 (délibéré prorogé, initialement fixé au 07 avril 2026) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE M. [Y] et Mme [O] [V] épouse [N] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 8] (45). Le bien est assuré auprès de la société Aviva Assurances, désormais dénommée la société Abeille IARD & Santé (ci-après la société Abeille IARD). Par arrêté du 21 mai 2019 publié le 22 juin 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu pour la commune de [Localité 8] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. Le 26 juin 2019, M. et Mme [N] ont déclaré à leur assureur un sinistre, consistant en des fissures constatées sur leur maison. La société Aviva Assurances a missionné la société Eurisk aux fins d'examen du sinistre et d'évaluation des réparations nécessaires, laquelle a rendu son rapport le 4 octobre 2019. Le 21 novembre 2019, la société Eurisk a communiqué à M. et Mme [N] le montant de l'indemnité proposée. M. et Mme [N] ont contesté cette proposition le 29 novembre 2019, au motif qu'elle revenait à traiter les conséquences des désordres sans prendre en compte leur cause et ont mandaté un expert privé, M. [S] [T]. Celui-ci a rendu son rapport le 13 décembre 2019, dans lequel il était notamment indiqué que la réalisation d'un diagnostic géotechnique était un préalable nécessaire. A la suite de demandes des assurés, la société Aviva Assurances a fait procéder par la société Géocentre à un diagnostic géotechnique, le rapport étant établi en novembre 2020. Par courrier du 15 février 2021, la société Aviva Assurances a confirmé la prise en charge des dommages relatifs au sinistre sécheresse. M. [Y] [N] et Mme [O] [N] ont ensuite fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Montargis la société Aviva Assurances le 19 juillet 2021, aux fins d'expertise judiciaire portant sur la recherche des solutions de nature à remédier aux désordres et leur chiffrage. Le président du tribunal judiciaire a ordonné une expertise le 4 novembre 2021 et l'expert a déposé son rapport le 11 mai 2022. Par acte d'huissier du 13 juin 2022, M. [Y] [N] et Mme [O] [N] ont fait assigner la société Aviva Assurances devant le tribunal judiciaire de Montargis, afin notamment de constater que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle du 21 mai 2019 et d'obtenir l'indemnisation des préjudices en découlant. Par jugement du 17 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Montargis a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : - Constaté que les désordres sur l'habitation de M. [Y] [N] et Mme [O] [N] sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à I'épisode de sécheresse et réhydratation des sols de I'été 2018 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 454 976,67 euros au titre de I'indemnisation garantie par leur contrat d'assurance multirisque habitation et dit que cette somme sera actualisée selon l'indice de construction BT01 à compter du 11 mai 2022 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 36 519,73 euros au titre des frais d'architecte qui seront engagés dans Ie cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais de déménagement qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; - Débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile ; - Débouté Ia société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances de sa demande en condamnation au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance. La société Abeille IARD a interjeté appel de la décision le 15 novembre 2024. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2025, la société Abeille IARD & Santé demande à la cour de': - Recevoir la société Abeille Assurances IARD et Santé en ses écritures ; - Les dire recevables et bien fondées ; - Infirmer le jugement du tribunal de Montargis du 17 octobre 2024 en toutes ses dispositions ainsi en ce qu'il a : - Constaté que les désordres sur l'habitation de M. [Y] [N] et Mme [O] [N] sont des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements de terrain différentiels consécutifs à I'épisode de sécheresse et réhydratation des sols de I'été 2018 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 454 976,67 euros au titre de I'indemnisation garantie par leur contrat d'assurance multirisque habitation et dit que cette somme sera actualisée selon l'indice de construction BT01 à compter du 11 mai 2022 ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 36 519,73 euros au titre des frais d'architecte qui seront engagés dans Ie cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 2 000 euros en indemnisation des frais de déménagements qui seront engagés dans le cadre des travaux de reprise ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros en application de I'articIe 700 du code de procédure civile ; - Débouté Ia société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances de sa demande en condamnation au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens de l'instance. - Confirmer le jugement pour le surplus ; - Débouter en conséquence, M. [Y] et Mme [O] [N] de l'intégralité de leurs demandes en ce qu'elles sont présentées à la société Abeille Assurances IARD et Santé ; - Dire et juger l'offre d'Abeille Assurances IARD et Santé d'indemniser M. [Y] [N] et Mme [O] [N] des conséquences financières du sinistre catastrophe naturelle dont ils ont été victimes en octobre 2018 à hauteur de 105 321,71 euros satisfactoire ; - Dire et juger l'offre d'Abeille Assurances IARD et Santé d'indemniser M. [Y] [N] et Mme [O] [N] à hauteur de 2 000 euros au titre des frais de relogement nécessaires à la bonne réalisation des travaux de second 'uvre, satisfactoire ; En tant que de besoin, - Condamner la société Abeille Assurances IARD et Santé à payer à M. [Y] et Mme [O] [N] la somme de 105 321,71 euros ; Subsidiairement, - Ramener les demandes de M. [Y] et Mme [O] [N] à de plus justes proportions qui ne sauraient excéder la somme de 385 632,85 euros ; - Débouter M. [Y] et Mme [O] [N] de leur appel incident ; En conséquence, - Confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; En tant que de besoin, - Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive ; - Débouter M. [Y] [N] et Mme [O] [N] du surplus de leurs demandes ; - Condamner M. [Y] [N] et Mme [O] [N] à payer à la société Abeille Assurances IARD et Santé la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner M. [Y] [N] et Mme [O] [N] aux entiers dépens, dont le montant sera directement recouvré par Maître Alexis Devauchelle, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, M. [Y] [N] et Mme [O] [N] demandent à la cour de': - Déclarer la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances mal fondée en son appel ; l'en débouter ; - Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Constaté que la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances doit garantie aux époux [N] pour la sécheresse reconnue en tant que catastrophe naturelle par arrêté en date du 21 mai 2019 ; - Constaté que les désordres de fin 2018 ont pour cause déterminante la sécheresse reconnue par arrêté de catastrophe naturelle en date du 21 mai 2019 ; - En conséquence, condamné la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 456 496,67 euros assortie de l'indice BT 01 à compter de mai 2022 ; - Condamné la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 38 802,20 euros TTC au titre des honoraires d'architecte ; - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : - Débouté M. et Mme [N] de leur demande de condamnation d'Abeille IARD à leur payer la somme 11 412,41 euros au titre de la souscription d'une police dommage-ouvrage, limité à la somme de 2 000 euros les frais de déménagement ; En conséquence, - Condamner la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] la somme de 10.518,28 euros pour souscrire une assurance dommage-ouvrage, de 10.000 euros au titre des frais de déménagement de garde-meubles et la somme de 15 000 euros au titre de sa mauvaise foi, de sa résistance abusive et du préjudice moral ainsi engendré ; - Débouter la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions ; - Condamner en tout état de cause, la société Abeille Assurances IARD et Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. et Mme [N] une somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais d'expertise. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions. L'ordonnance de clôture est intervenue le 1er décembre 2025. Le délibéré a été prorogé au 28 avril 2026. Il a ensuite été demandé le 13 avril 2026, par note en délibéré, de : - pour M. et Mme [N], indiquer si les pièces 79 et 80 telles que mentionnées dans les dernières conclusions page 29 existent, le cas échéant les communiquer et faire toutes observations relatives à leur contenu, au plus tard le 16 avril 2026 ; - pour la société Abeille IARD, faire toutes observations utiles le cas échéant concernant la communication et le contenu de ces pièces, au plus tard le 23 avril 2026. Le 13 avril 2026, M. et Mme [N] ont transmis un bordereau de communication de pièces modificatifs intégrant les pièces 88 et 89 relatives à une assurance dommages ouvrage et un devis déménagement/garde-meubles. Le 15 avril 2026, la société Abeille IARD a formulé ses observations en réponse relatives au contenu de ces pièces. MOTIFS I- Sur les demandes financières présentées au titre de la garantie 'catastrophes naturelles' : Moyens des parties : La société Abeille, indiquant ne pas contester que sa garantie est due, fait cependant valoir que tous les désordres constatés ne sont pas la conséquence de la sécheresse de 2018 ; que l'expert judiciaire retient d'autres causes propices aux désordres ; et qu'il ne lui revient ainsi pas d'assurer le financement de fondations quasi-inexistantes et de participer à la reprise de fissures et de dommages antérieurs dont les causes sont multiples. S'appuyant principalement sur les rapports de l'expert judiciaire M. [C] et de M. [I], expert, ce dernier rapport étant produit à hauteur d'appel, elle estime pertinent de retenir la solution 'douce' préconisée par M. [C] de nature à stabiliser la maison et empêcher que les désordres se reproduisent et validée par son expert M. [I] ; elle propose très subsidiairement que soit retenue la solution de la société Renfortec qui a établi un devis pour chiffrer la reprise en sous-oeuvre de la maison sur la base des préconisations de M. [I]. Elle indique qu'elle n'est pas opposée à prendre en charge pour une durée de deux mois les frais de relogement nécessaires au bon déroulement des reprises, ce que le tribunal a validé en lieu et place de la demande des époux [N] relative aux frais de déménagement ; que compte tenu de la nature des travaux, aucune assurance dommage-ouvrage n'est nécessaire, outre le fait que le devis produit par note en délibéré au soutien de cette demande ne peut être pris en considération que si le montant des travaux retenus est de 450 000 euros et intègre une garantie décennale constructeur non réalisateur inutile si les propriétaires sadressent à une entreprise sérieuse pour la réalisation des travaux ; que des honoraires d'architecte ne sont pas plus nécessaires ; et que l'expert judiciaire a indiqué que le déménagement de la maison ne serait pas nécessaire pour la réalisation des travaux, tout comme l'expert M. [I]. M. et Mme [N] répliquent que la contestation par la société Abeille IARD de sa garantie a pour unique objectif d'obtenir une minoration du montant de sa condamnation ; que les désordres sont apparus en octobre 2018 ; qu'ils en justifient ; que la sécheresse de 2018 en est la cause déterminante, ce que l'étude de sol établit ; que l'expert judiciaire M. [C] n'était pas missionné pour apprécier la cause déterminante des désordres, celle-ci étant acquise ; et que la cause déterminante n'a pas besoin d'être exclusive et ne doit pas être confondue avec les facteurs aggravants. Ils soulignent que l'assureur est tenu à une réparation pérenne et durable, ainsi qu'intégrale et efficace ; que la seule solution efficace est de reprendre les fondations en sous oeuvre par des micropieux et des longrines ; que la solution proposée par M. [C] d'une géomembrane n'aura pas pour effet de stabiliser l'immeuble, ni de consolider ou réparer, même si elle limitera les variations hydriques ; qu'il convient de suivre la solution préconisée par le géotechnicien ; et qu'une reprise des fondations ne constitue ni une amélioration, ni un enrichissement sans cause. Demandant le rejet des conclusions du rapport de M. [C] ainsi que de la solution proposée par M. [I], ils font remarquer que le devis de la société Renfortec présenté par la société Abeille IARD est également criticable et que la solution de reprise qu'eux-mêmes présentent, validée par le géotechnicien et M. [T] leur expert, retenue par le premier juge, doit être confirmée ; et qu'ils sont bien fondés à être indemnisés au titre des frais de déménagement et réaménagement et d'assurance dommage-ouvrage, puisqu'ils produisent désormais des devis à ce titre. Réponse de la cour : L'article L. 125-1 du code des assurances, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. L'état de catastrophe naturelle est constaté par arrêté interministériel qui détermine les zones et les périodes où s'est située la catastrophe ainsi que la nature des dommages résultant de celle-ci couverts par la garantie visée au premier alinéa du présent article. Cet arrêté précise, pour chaque commune ayant demandé la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, la décision des ministres. Cette décision est ensuite notifiée à chaque commune concernée par le représentant de l'Etat dans le département, assortie d'une motivation. L'arrêté doit être publié au Journal officiel dans un délai de trois mois à compter du dépôt des demandes à la préfecture. De manière exceptionnelle, si la durée des enquêtes diligentées par le représentant de l'Etat dans le département est supérieure à deux mois, l'arrêté est publié au plus tard deux mois après la réception du dossier par le ministre chargé de la sécurité civile. Aucune demande communale de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle ne peut donner lieu à une décision favorable de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par arrêté interministériel lorsqu'elle intervient dix-huit mois après le début de l'événement naturel qui y donne naissance. Ce délai s'applique aux événements naturels ayant débuté après le 1er janvier 2007. Pour les événements naturels survenus avant le 1er janvier 2007, les demandes communales de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle doivent être déposées à la préfecture dont dépend la commune avant le 30 juin 2008. Les cavités souterraines considérées peuvent être naturelles ou d'origine humaine. Dans ce dernier cas, sont exclus de l'application du présent chapitre les dommages résultant de l'exploitation passée ou en cours d'une mine. Les dispositions de l'article L.125-1 du code des assurances n'exigent pas que l'agent naturel constitue la cause exclusive des dommages (2e Civ., 29 mars 2018, pourvoi n° 17-15.017), mais il doit être la cause déterminante des désordres nonobstant l'existence de désordres de construction antérieurs à la sécheresse (3e Civ., 29 juin 2017, pourvoi n° 15-20.646). En l'espèce, il est constant que M. et Mme [N] sont propriétaires de leur maison d'habitation située [Adresse 3] à [Localité 8] (45) et qu'ils sont assurés auprès de la société Abeille IARD selon contrat multirisque habitation n° 77223592 comportant une garantie au titre des catastrophes naturelles. L'état de catastrophe naturelle a été reconnu par arrêté du 21 mai 2019 pour la commune de [Localité 8] au titre des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols survenus sur la période du 1er octobre 2018 au 31 décembre 2018. La société Abeille IARD admet le principe de sa garantie, cependant, dans la mesure où elle est en désaccord avec M. et Mme [N] quant à l'ampleur des désordres constatés sur la maison d'habitation et se rattachant à la catastrophe naturelle de 2018, il convient de reprendre à ce sujet les éléments contenus dans les rapports d'expertise et techniques versés aux débats. Le premier rapport, réalisé le 4 octobre 2019 à la demande de l'assureur par la société Eurisk, exclut du phénomène de sécheresse des fissures constatées dans quatre chambres comme relevant de phénomènes de dilatation en période de canicule et des conséquences de tassements hydrauliques liés à la présence d'un regard fuyard et, retenant quelques fissures au titre de la sécheresse, propose d'indemniser les assurés à hauteur du coût du traitement de ces fissures. Il est également préconisé, notamment, d'abattre un arbre, de neutraliser un drain et de réviser l'étanchéité des réseaux d'eaux pluviales enterrés au pied de la façade arrière. Le second rapport, établi à la demande de M. et Mme [N] par M. [T], contient en page quatre la précision que 'la période d'apparition des fissures, octobre 2018, et leurs différents types permettent, sans équivoque, de les attribuer toutes, à des mouvements de sol consécutifs à la sécheresse' et remet en cause l'analyse du premier expert, tout en précisant qu'il 'est possible que quelques fissures soient la conséquence de phénomènes de dilatation mais je pense qu'elles ne peuvent être que très marginales par rapport à celles attribuables aux mouvements de sol liés à la sécheresse.' M. [T] estime que les travaux proposés par la société Eurisk sont insuffisants, d'une part parce qu'ils ne prennent pas en compte toutes les fissures, d'autre part parce qu'ils ne traitent que les conséquences des mouvements et non leur cause. Il ajoute que la réalisation d'un diagnostic géotechnique est un préalable pour pouvoir définir les travaux nécessaires pour traiter la cause des désordres et qu'une fois 'la cause des désordres traitée, soit par injection de résine expansive, soit par reprise en sous-oeuvre, ou toute autre méthode définie par le géotechnicien, alors et seulement alors, les conséquences pourront également l'être.' Son avis est contesté par la seconde partie du rapport de la société Eurisk, faisant suite à la réunion du 26 juin 2020, la société maintenant ses conclusions et estimant que l'élément principal est un phénomène de succion racinaire et la présence d'un drain enterré le long de la façade arrière de l'habitation. Le diagnostic géotechnique réalisé ensuite par la société Géocentre en novembre 2020 à la demande de la compagnie d'assurance fait ressortir que 'les désordres constatés sur la maison semblent essentiellement liés à des mouvements de retrait liés à l'assèchement des argiles et des marnes plastiques (...) ; à un encastrement insuffisant des fondations existantes sous le terrain extérieur ; à des mouvements (tassements) différentiels des fondations entre les anciennes granges et les extensions plus récentes.' Il est ajouté que 'les effets de la sécheresse ont probablement été aggravés par la succion des racines des arbres/arbustes proches de la maison, notamment au Sud-Ouest. La modification hydrique locale a pu créer des mouvements de tassements différentiels dans les matériaux argileux et marneux très plastiques. Des infiltrations d'eau ou des fuites de réseaux enterrés peuvent également conduire à des variations hydriques des sols. Elles peuvent provoquer des ramollissements localisés des sols d'assise sous les fondations et ainsi favoriser des tassements des fondations et du dallage de la maison. Il conviendra donc de vérifier l'état des éventuels réseaux enterrés au droit du site.' La société indique, en ce qui concerne les mesures confortatives : 'La maison ne possède pas de fondations encastrées à une profondeur suffisante pour être protégée des variations hydriques des sols. L'horizon d'encastrement n'est pas suffisamment porteur. Compte-tenu de la forte plasticité des matériaux argileux et marneux rencontrés, les changements hydriques de ces matériaux (réhumidification ou assèchement) pourront occasionner des mouvements de retrait ou de gonflement et éventuellement faire apparaître de nouveaux désordres. Les désordres repérés sont répartis différemment sur la superficie de la maison. Ils engagent vers une reprise en sous-oeuvre des fondations des ouvrages. Une reprise en sous-oeuvre de l'ensemble des fondations de la maison (anciennes granges et extensions) est conseillée. En l'état actuel de la pathologie et compte tenu des difficultés techniques, des coûts importants et des nuisances assorties à la reprise généralisée des fondations, on pourrait imaginer de mettre en oeuvre différents types de réparations.' Enfin, après avoir examiné les hypothèses d'une confortation par injection de résine expansive, par voile filant armé et par micropieux, la société Géocentre retient les deux dernières solutions comme plus adaptées, précisant, pour le voile filant armé, qu'un correctif par micropieux pourrait être envisagé en cas de mouvements résiduels inacceptables sur les fondations confortées et, pour la confortation par micropieux, que la réalisation de longrines de scellement, en sous-oeuvre, sera nécessaire. L'expert judiciaire, M. [C], à qui il a été demandé de préconiser les solutions permettant de remédier aux désordres constatés et de chiffrer le coût des remises en état nécessaires à une réparation pérenne et durable, précise que, pour proposer un mode réparatoire, il est nécessaire de poser un diagnostic des désordres observés. Relevant que les désordres sont le résultat d'un ensemble de causes préexistantes à 2018, liées à la qualité de la maison, auxquelles il ajoute des conditions propices à ces désordres et la présence d'arbres à proximité, un regard d'eaux pluviales fuyard, une absence de chainage horizontal des longs pans au niveau des sablières et le nombre important de percements réduisant la surface d'appui des murs, il retient que la sécheresse de 2018 n'a été qu'un facteur aggravant, tout en précisant cependant que 'l'ampleur et la gravité des désordres s'explique par ce qui a modifié à un moment donné, et de manière exceptionnelle, la teneur en eau de la couche d'argile située sous la maison. C'est précisément la définition de la catastrophe naturelle : mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols.' S'appuyant sur une circulaire du 11 octobre 2010 relative à la prévention des risques liés au retrait-gonflement des sols argileux et sur la méthodologie mise au point par le CSTB et l'Agence Qualité Construction, M. [C] propose une reprise graduelle, tendant à supprimer les facteurs de risque environnementaux et à observer les résultats sur quatre saisons, ce qui constitue selon lui un remède suffisant dans la plupart des cas. Ses préconisations consistent ainsi à réparer provisoirement les plus larges fissures, poser un écran anti-racines EAR ou à abattre les arbres trop proches de la maison, à réparer le regard d'eaux pluviales fuyard, à poser une membrane anti-évaporation autour de la maison et à creuser une tranchée drainante sur le pourtour. Le renforcement du bâti notamment par la pose de micropieux, des reprises en sous-oeuvre ou des injections, n'est proposé par l'expert que si, un an après la réalisation de ces travaux, les désordres ne sont pas stabilisés. L'expert judiciaire estime enfin que la seconde solution de pose de micropieux en sous-oeuvre, présentée par les propriétaires de l'habitation, certes envisageable et sérieuse sur le plan technique, est maximaliste et disproportionnée (page 32 du rapport). M. et Mme [N] produisent ensuite à hauteur d'appel une note synthétique réalisée le 23 mars 2025 par M. [D], expert ayant analysé le diagnostic géotechnique de la société Géocentre et le rapport de M. [C]. M. [D] y indique que la sécheresse est le facteur principal déclenchant et donc la cause principale du sinistre dans le cadre d'une catastrophe naturelle reconnue par les autorités. Examinant les trois solutions envisagées par la société Géocentre pour remédier aux désordres, il estime qu'une confortation par micropieux avec création de longrines, sous réserve d'études appropriées sous l'égide d'une équipe de maîtrise d'oeuvre, et d'une réalisation soignée, peut répondre à la situation du pavillon sinistré. Il ajoute que la solution proposée par M. [C] d'une membrane anti évaporation est 'utilisée préventivement mais rarement pour les ouvrages à construire et sans désordres. Elle est, de surcroit, incomplète (absence de forme imperméable et une membrane étanche de 3m autour de la construction reliée à un fossé périphérique drainant et un écran anti-racines de 2,5 à 3,0m de profondeur) et ne peut que générer un sinistre sur le sinistre'. La société Abeille IARD a également fait procéder par un expert, M. [I], le 6 décembre 2024, à un examen technique sur le fondement des examens et expertises ayant précédé le jugement du 17 octobre 2024. L'expert relève que M. [C], expert judiciaire, n'a retenu qu'une seule fissure comme liée au phénomène de retrait. Il s'interroge sur le fait que l'apparition des désordres soit datée de 2018 alors que la commune a connu sept années ininterrompues de phénomène de sécheresse entre 1989 et 1996 et retient que la cause prédominante de l'apparition des désordres est liée au bâti lui-même et à son environnement, les argiles gonflantes ne constituant qu'une cause aggravante. M. [I] en conclut que, 'si la présence des argiles gonflantes n'est considérée que subsidiaire, il conviendrait de laisser aux demandeurs la charge des travaux de réparation du bâti. Si, toutefois, cette cause faisait partie des différentes causes retenues, il y aurait lieu de chiffrer des travaux aptes à prévenir une nouvelle occurence et, en ce sens, la solution technique développée par l'expert judiciaire M. [C] s'avère adaptée (...). La solution micropieux, développée par les demandeurs, représente une amélioration de l'existant car il s'agit de réaliser des fondations à un bâti, qui aujourd'hui en est dépourvu. De plus, la majorité des micropieux peut être réalisée depuis l'extérieur et une variante de confortement des porteurs intérieurs (en lieu et place de quelques micropieux) semble réalisable, ce qui permettrait une économie substantielle sur les travaux de démolition/reconstruction de l'intérieur. Cette solution n'a donc pas fait l'objet d'une conception optimisée. Au vu de ce qui précède, il nous semble nécessaire de procéder à une contre-expertise et de développer les raisons d'apparition des désordres allégués et de leur évolution, telle que déjà ébauchées dans le rapport d'expertise de M. [C]. Ceci amènera à distinguer les mesures de réparation éventuellement liées à la dessiccation des sols de celles associées aux défauts constructifs du bâti.' Il résulte de l'ensemble de ces examens techniques et expertises que l'habitation de M. et Mme [N] ne dispose pas de fondations la mettant à l'abri de mouvements du sol, comporte des ouvertures additionnelles dans la façade de nature à créer des zones de faiblesse du bâti, des extensions réalisées avec des fondations différentes susceptibles de générer un phénomène de tassement différentiel entre les structures, ainsi qu'une absence de chainage horizontal des long pans. Il est admis également qu'il existait, lors de la déclaration de sinistre, un regard d'eaux pluviales fuyard et que la végétation (arbres) à proximité immédiate de la maison a pu constituer une condition propice aux dommages. Cependant, il ne résulte des pièces versées aux débats par les parties aucune preuve de l'existence de désordres sur la construction, antérieurs à la sécheresse de 2018, les quelques microfissures évoquées comme présentes sur la façade n'étant pas significatives et ne pouvant être apparentées à des désordres. Les époux [N] produisent à cet égard plusieurs attestations d'amis mais également de deux professionnels faisant état d'un bien dénué de fissures avant l'automne 2018 et mentionnant l'apparition des fissures en octobre 2018. En outre, il n'est pas démontré que les caractéristiques de la construction et de son environnement constituent des causes ayant joué un rôle déterminant dans la réalisation des dommages. A l'inverse, l'étude géotechnique du sol, le rapport technique de M. [T], l'expertise judiciaire de M. [C] - même s'il évoque des causes préexistantes, des conditions propices et classifie de manière inappropriée la sécheresse de cause aggravante - et le rapport technique de M. [D] permettent de retenir que la cause déterminante des désordres constatés réside dans le phénomène exceptionnel de sécheresse et de réhydratation des sols survenu en fin d'année 2018 sur la commune et retenu comme catastrophe naturelle. Le fait que certaines fissures puissent avoir été aggravées par la faible profondeur des fondations et des tassements différentiels des fondations entre plusieurs parties du bâtiment ou avoir été rendues propices notamment par la présence d'arbres à proximité immédiate de la maison, le regard d'eaux pluviales fuyard ou encore le nombre important de percements dans les façades, n'a pas pour effet de réduire l'étendue de la garantie due par l'assureur, celui-ci étant tenu à une réparation intégrale du dommage. Enfin, seules quelques fissures peuvent relever d'une autre cause principale que la sécheresse de 2018 et être liées à des phénomènes de dilatation. Dans son rapport, et contestant celui de la société Eurisk, M. [T] les considère comme très marginales en comparaison de celles attribuables aux mouvements de sol liés à la sécheresse. M. [C] décrit quant à lui quelques fissures suivant les joints du carrelage, notamment dans le séjour, laissant penser à des problèmes de dilatation qui n'affectent pas la structure du plancher. Ces phénomènes marginaux ne sont donc pas de nature à influer sur l'appréciation de l'ampleur du dommage. Toutes les conséquences directes du préjudice devant être réparées, et cela peu important qu'il en résulte une amélioration du bien (en ce sens 3e Civ., 9 octobre 1991, pourvoi n°87-18.226), il apparaît que le seul moyen d'éviter la réapparition des désordres consiste en une confortation des fondations par micropieux et longrines. Les trois autres solutions développées dans les études techniques et expertises présentent en effet toutes des limites ayant pour conséquence l'absence de réparation intégrale du préjudice. La reprise des fondations par injection de résine expansive est ainsi écartée par la société Géocentre, en ce qu'elle n'apparaît pas réaliste en raison de la forte plasticité des matériaux argileux rencontrés et de l'état des fissurations. Elle n'est d'ailleurs pas préconisée par les autres experts. La confortation par voile filant armé, envisagée également par la société Géocentre, présente l'inconvénient de possibles mouvements résiduels, qui nécessiteraient alors une correction par micropieux. Elle est en outre analysée comme non réaliste par M. [D] et non explicitée quant à sa réalisation. La solution de la pose combinée d'écrans anti-racines et d'une membrane anti-évaporation, préconisée par M. [C], trouve sa limite dans son principe même : présentée par l'expert comme indiquée dans une circulaire, annexée à son rapport, elle apparaît comme adaptée à la construction de nouveaux bâtiments et relevant des mesures préventives. En outre, l'expert n'exclut pas la possibilité, en cas de désordres non stabilisés, de procéder alors à un renforcement du bâti. La solution ne garantit ainsi aucunement une réparation totale et pérenne des désordres. Les seules réparations de fissures proposées initialement dans le rapport de la société Eurisk sont quant à elles insuffisantes et non retenues par la société d'assurance. S'agissant de la confortation des fondations par micropieux avec longrines de scellement, elle a le mérite, d'une part d'avoir été envisagée par la société Géocentre sans restriction ou correctif, d'autre part d'avoir été examinée par l'expert judiciaire M. [C], qui la décrit comme envisageable, quand bien même il la considère comme maximaliste et disproportionnée. Il ajoute qu'elle est sérieuse techniquement, mais lourde puisqu'elle crée des fondations à un bâtiment n'en ayant pas et qu'elle entraînerait une amélioration du bien du fait des travaux de rénovation intérieure qu'elle implique. Ce dernier moyen étant inopérant, tout comme celui relatif à un enrichissement sans cause des assurés, puisque la technique constitue la seule solution pérenne et de nature à réparer totalement les désordres et a pour unique objet de remettre le bien dans l'état dans lequel il se trouvait avant le sinistre, cette technique doit être retenue. Elle implique, dans un second temps et après stabilisation des désordres, la réalisation de travaux de remise en état de l'intérieur et de l'extérieur, le tout ayant été chiffré par les intimés à hauteur de 456 496,67 euros. La solution réparatoire fondée sur la pose de micropieux proposée à titre très subsidiaire par la société Abeille IARD repose quant à elle sur l'indication donnée par M. [I], expert sollicité par la société, d'une variante possible de confortement depuis l'extérieur, de nature à permettre une économie substantielle sur les travaux de démolition et de reconstruction de l'intérieur. Toutefois, le devis de la société Renfortec que la société Abeille présente à ce titre a pour limite de n'avoir pas été étudié par l'un des experts ou techniciens précités, y compris par M. [I] ayant suggéré cette variante possible dans son rapport. Il est surtout remis en question par M. et Mme [N], qui produisent en réponse un document comparatif établi par la société Altaïs Expertises, laquelle estime que cette dernière solution n'apparaît pas comme une option fiable et pérenne en raison de l'absence de plan de principe avec le devis, de l'absence de longrines de rigidification pourtant indispensables au vu des fondations du bâtiment et d'une différence significative quant au nombre de micropieux en moins, ce qui constitue selon le rédacteur une 'énorme incohérence et une optimisation impossible'. Il est ajouté selon ce document que la mise en place de radiers, proposée dans le devis, est à proscrire sur un dossier lié à la sécheresse. Ces critiques sont suffisamment sérieuses pour remettre en cause la pertinence du devis de la société Renfortec. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge ayant constaté que les désordres sur l'habitation de M. et Mme [N] constituent des dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante les mouvements différentiels de terrain consécutifs à l'épisode de sécheresse et réhydratation des sols retenu comme catastrophe naturelle par arrêté du 21 mai 2019 et ayant condamné la société Abeille IARD à leur verser la somme de 454 976,67 euros, cette somme prenant en compte la déduction de la franchise, au titre de leur indemnisation. Le contrat d'assurance stipule que les honoraires de l'architecte intervenu pour la reconstruction sont pris en charge sur présentation de la note d'honoraires, cependant il est également précisé (page 82) que le montant pris en charge est de 8% de l'indemnité versée au titre des dommages directs. Au regard de l'ampleur des travaux nécessaires, il y aura lieu de confirmer la décision du premier juge ayant accordé la somme de 36 519,73 euros à M. et Mme [N] sur ce fondement. Le contrat prévoit en outre, au titre des garanties complémentaires, le remboursement de la cotisation d'assurance 'dommage-ouvrage', si tel a été le choix des assurés, en cas de reconstruction ou de réparation du bâtiment assuré. M. et Mme [N] produisent à hauteur d'appel un devis en ce sens, d'un montant de 10 518,28 euros, conforme au montant des travaux retenus. Il conviendra donc d'infirmer le jugement qui a rejeté cette demande indemnitaire et de condamner la société d'assurance à verser ce montant aux assurés. M. et Mme [N] sollicitent ensuite une somme de 10 000 euros à titre d'indemnisation de leurs frais de déménagement et réemménagement et de garde-meubles. Non compris dans les dommages matériels directs, ces frais ne peuvent être indemnisés qu'au titre des stipulations de la police d'assurance. Celle-ci ne prévoit pas d'indemnisation des frais de déménagement et de réemménagement et exclut, en cas de catastrophe naturelle, la prise en charge des pertes indirectes ainsi que de la perte d'usage des locaux. Elle prévoit l'indemnisation de l'ensemble des frais de déplacement et de replacement, ainsi que les frais de garde-meubles des objets mobiliers s'ils sont nécessaires à dire d'expert. Cette condition ne peut être considérée comme remplie sur la seule présentation du devis versé aux débats à hauteur d'appel et en l'absence de dires d'expert sur ce point, si bien qu'il ne pourra pas être fait droit à la demande. Cependant, la compagnie d'assurance propose de prendre en charge les frais de relogement à hauteur de 2 000 euros, ce que le premier juge a retenu et ce qu'il conviendra donc de confirmer. II. Sur la demande de dommages et intérêts : Moyens des parties : La société Abeille IARD estime qu'il ne peut lui être reproché d'avoir agi abusivement alors qu'elle a fait part d'un accord pour la prise en charge du préjudice dès février 2021 ; que sa résistance ne se fonde que sur l'étendue de la prise en charge ; que dès les premières conclusions devant le tribunal judiciaire elle a fait offre de régler la somme retenue par l'expert judiciaire à titre d'indemnisation ; que le premier juge a mentionné un préjudice moral dans sa motivation et une résistance abusive dans son dispositif ; et que le préjudice moral des époux [N] n'est pas établi. M. et Mme [G] répondent que la société d'assurance a manqué à ses obligations contractuelles en ne mettant pas en oeuvre les diligences minimales requises par le sinistre et en ne respectant pas la procédure amiable prévue par le contrat. Ils font remarquer que malgré la reconnaissance formelle de sa garantie, aucune indemnisation n'a été versée, ce qui constitue une résistance abusive au mépris du droit contractuel. Ils estiment que la mauvaise foi de la société est établie et que les comportements répétés traduisent une inexécution fautive du contrat d'assurance ouvrant droit à indemnisation puisqu'ils ont été contraints d'agir en référé astreinte pour obtenir le rapport de la société Géocentre, ont dû solliciter un expert M. [T], puis un expert M. [D], qu'ils ont été empêchés de disposer des moyens permettant de procéder aux travaux préconisés et que l'appel est lui-même abusif. Réponse de la cour : Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. Il est établi en procédure que, à la suite du refus en 2019 de M. et Mme [N] de voir réparer les seules conséquences de leurs dommages et non les causes, la société Abeille IARD, à laquelle les assurés avaient communiqué les conclusions de leur propre expert, a finalement mandaté un cabinet pour l'étude des sols. Le rapport de la société Géocentre ayant réalisé cette étude a été rédigé en novembre 2020 et transmis aux assurés par la société d'assurance le 25 janvier 2021, après des demandes réitérées de leur part. La société a alors proposé une réunion pour évoquer le sinistre le 10 février 2021, à laquelle les parties ont pu se rendre, assistées de leur expert respectif. Il ressort des éléments produits par les parties que la société Abeille IARD n'a ensuite pas procédé conformément aux dispositions contractuelles stipulant qu'en cas de désaccord entre les experts de chacune des parties, il soit adjoint un troisième expert. Les époux [N] ont fait assigner la compagnie d'assurance aux fins d'expertise judiciaire évaluant leur préjudice le 19 juillet 2021. Ainsi, malgré les termes du contrat, la société Abeille IARD a tardé tant à recourir à une société compétente pour l'étude des sols qu'à transmettre ensuite son rapport aux assurés, puis n'a pas donné suite aux attentes des assurés concernant la question de la fixation de leur préjudice alors que, dès le 15 février 2021, elle confirmait sa prise en charge des dommages relatifs au sinistre sécheresse. Il résulte de ces manquements contractuels un préjudice pour les époux [N], qui n'ont pu procéder aux travaux de reprise nécessaires au cours de ces années d'attente. Il ne peut en revanche être reproché à la compagnie d'assurance de n'avoir pas procédé à une indemnisation conforme à l'attente de M. et Mme [N], alors qu'elle s'est fondée sur le rapport judiciaire pour formuler une proposition d'indemnisation dans le cadre de la procédure judiciaire ayant immédiatement suivi son dépôt. Dès lors, le préjudice moral des assurés, découlant du retard de l'assureur dans ses obligations contractuelles, peut être fixé à la somme de 5 000 euros, ce qu'il conviendra de préciser dans le dispositif par infirmation du jugement ayant indûment retenu cette somme dans son dispositif au titre de la résistance abusive de l'assureur. III- Sur les frais de procédure': Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles. La société Abeille IARD sera condamnée aux dépens d'appel, auxquels s'ajouteront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en première instance. Elle sera également condamnée à verser à M. et Mme [N] une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Abeille IARD sera déboutée de sa demande formulée au titre des frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement rendu le 17 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Montargis en ce qu'il a : - Débouté M. [Y] [N] et Mme [O] [N] de leur demande d'indemnisation au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; - Condamné la société Abeille IARD anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de Ia résistance abusive ; CONFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions critiquées ; Statuant à nouveau et y ajoutant': CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 10 518,28 euros au titre de l'assurance dommage-ouvrage ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de leur préjudice moral ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances aux entiers dépens d'appel, auxquels s'ajouteront les frais de l'expertise judiciaire ordonnée le 4 novembre 2021 ; CONDAMNE la société Abeille IARD & Santé anciennement dénommée Aviva Assurances à payer à M. [Y] [N] et Mme [O] [N] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédur
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Civile
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad07acdc6046d47bf724e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel