Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fad0b0cdc6046d47bf75bf
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 74 734 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2020, la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) a consenti à M. [I] [T] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 58'000 euros, remboursable en 180 mois avec intérêts au taux de 3,35'% l'an. Des échéances étant restées impayées, la société CFCAL a mis en demeure M. [T] de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 27 avril 2023 adressé sous pli recommandé réceptionné le 2 mai suivant. La société CFCAL a provoqué la déchéance du terme de son concours le 1er juin 2023 et mis en demeure M. [T], le 6 juin suivant, de lui régler la somme totale de 57'532,79 euros. Le 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois statuant en qualité de juge des tutelles a placé M. [T] sous sauvegarde de justice et a désigné Mme [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial. Par décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers préalablement saisie de la situation de M. [T] a adopté en faveur de celui-ci un plan conventionnel de redressement qui prévoyait un moratoire de 2 ans entré en application le 30 novembre 2023. Par acte du 15 décembre 2023, sans faire référence à cette procédure de surendettement, en exposant seulement que l'emprunteur avait failli à ses obligations contractuelles, la société CFCAL a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 57'562,11'euros pour solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux de 3,35'% à compter du 1er juin 2023 et, subsidiairement, à compter de l'assignation, pour entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, pour entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner alors M. [T] à lui payer la même somme de 57'562,11'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a confié au mandataire spécial la mission complémentaire de représenter M. [T] devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du litige l'opposant à la société CFCAL. Par jugement du 18 mars 2024, en retenant que la société CFCAL devait être déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, faute d'établir que l'offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur comme le prescrit l'article L. 312-21, le juge des contentieux de la protection a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spéciale de M. [I] [T], - déclaré recevable le courrier électronique reçu le 12 janvier 2024, - déclaré le Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 8 décembre 2020 entre le Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine et M. [I] [T], - condamné M. [I] [T] à payer au Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine la somme de 48'747,34'euros, sans intérêt, même au taux légal, - constaté que la demande de M. [I] [T] a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Loir-et-Cher, - rappelé qu'en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [I] [T] à payer au Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [T] aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La société CFCAL a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief, hormis celui n'ayant que partiellement fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, signifiées le 8 novembre 2024 à Mme [M] ès qualités et le 15 novembre suivant à M. [T], la société CFCAL demande à la cour de': - déclarer la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau sur ces points, A titre principal, - condamner M. [I] [T], assisté de sa mandataire spéciale Mme [S] [M], à payer à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) la somme de 57'562,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l'an, à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque), - constater les manquements graves et réitérés de M. [I] [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors M. [I] [T], assisté de sa mandataire spéciale Mme [S] [M], à payer à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) la somme de 57'562,11'euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [I] [T], assisté de sa mandataire spéciale Mme [S] [M], à payer à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) la somme de 1'200'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante parties, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l'affaire être plaidée le 19 février suivant et mise en délibéré à ce jour sans que ni M. [T] ni Mme [M], respectivement assignés à personne le 17 juillet et le 8 novembre 2024, aient constitué avocat.
Texte intégral
MINISTERE DE LA JUSTICE COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE GROSSES + EXPÉDITIONS : le la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN JCP de [Localité 1] ARRÊT du 30 AVRIL 2026 N° : 89 - 26 N° RG 24/01590 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HAQR DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] en date du 18 mars 2024, dossier N° 23/03804 ; PARTIES EN CAUSE APPELANTE : La S.A. CREDIT FONCIER ET COMMUNAL D'[Localité 2] ET DE LORRAINE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] Ayant pour conseil Me Christophe PESME de la SCP GUILLAUMA - PESME - JENVRIN, avocat au barreau d'ORLEANS D'UNE PART INTIMÉS : Monsieur [I] [T] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [S] [M] en sa qualité de mandataire spéciale de Monsieur [I] [T] [Adresse 3] [Localité 5] D'AUTRE PART DÉCLARATION D'APPEL en date du : 21 Mai 2024 ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 15 janvier 2026 COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats à l'audience publique du jeudi 19 février 2026, à 9 heures 30, Madame Fanny CHENOT, a entendu les avocats des parties présents en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, et par la suite, a rendu compte des débats, lors du délibéré, à la collégialité composée de : Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la cour d'appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, conseiller rapporteur, Madame Valérie GERARD, magistrate Honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, Greffier : Monsieur Axel DURAND, lors des débats et du prononcé. ARRÊT : Prononcé publiquement par arrêt réputé contradictoire le jeudi 30 avril 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE Selon offre préalable acceptée le 8 décembre 2020, la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) a consenti à M. [I] [T] un prêt de regroupement de crédits d'un montant de 58'000 euros, remboursable en 180 mois avec intérêts au taux de 3,35'% l'an. Des échéances étant restées impayées, la société CFCAL a mis en demeure M. [T] de régulariser la situation dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme, par courrier du 27 avril 2023 adressé sous pli recommandé réceptionné le 2 mai suivant. La société CFCAL a provoqué la déchéance du terme de son concours le 1er juin 2023 et mis en demeure M. [T], le 6 juin suivant, de lui régler la somme totale de 57'532,79 euros. Le 5 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois statuant en qualité de juge des tutelles a placé M. [T] sous sauvegarde de justice et a désigné Mme [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spécial. Par décision du 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers préalablement saisie de la situation de M. [T] a adopté en faveur de celui-ci un plan conventionnel de redressement qui prévoyait un moratoire de 2 ans entré en application le 30 novembre 2023. Par acte du 15 décembre 2023, sans faire référence à cette procédure de surendettement, en exposant seulement que l'emprunteur avait failli à ses obligations contractuelles, la société CFCAL a fait assigner M. [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois pour l'entendre condamner à lui payer la somme de 57'562,11'euros pour solde du prêt litigieux, avec intérêts au taux de 3,35'% à compter du 1er juin 2023 et, subsidiairement, à compter de l'assignation, pour entendre ordonner la capitalisation annuelle des intérêts et, à titre infiniment subsidiaire, pour entendre prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt et condamner alors M. [T] à lui payer la même somme de 57'562,11'euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir. Par ordonnance du 4 janvier 2024, le juge des contentieux et de la protection statuant en qualité de juge des tutelles a confié au mandataire spécial la mission complémentaire de représenter M. [T] devant le juge des contentieux de la protection dans le cadre du litige l'opposant à la société CFCAL. Par jugement du 18 mars 2024, en retenant que la société CFCAL devait être déchue de son droit aux intérêts par application des dispositions de l'article L. 341-9 du code de la consommation, faute d'établir que l'offre de prêt contenait un formulaire détachable destiné à faciliter l'exercice du droit de rétractation de l'emprunteur comme le prescrit l'article L. 312-21, le juge des contentieux de la protection a': - déclaré recevable l'intervention volontaire de Mme [S] [M], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de mandataire spéciale de M. [I] [T], - déclaré recevable le courrier électronique reçu le 12 janvier 2024, - déclaré le Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine recevable en son action, - prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat conclu le 8 décembre 2020 entre le Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine et M. [I] [T], - condamné M. [I] [T] à payer au Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine la somme de 48'747,34'euros, sans intérêt, même au taux légal, - constaté que la demande de M. [I] [T] a été déclaré recevable par la commission de surendettement du Loir-et-Cher, - rappelé qu'en application de l'article L. 331-3-1 du code de la consommation la décision déclarant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur, - débouté les parties de leurs autres demandes, - condamné M. [I] [T] à payer au Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [T] aux entiers dépens, - rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de plein droit. La société CFCAL a relevé appel de cette décision par déclaration du 21 mai 2024, en critiquant expressément tous les chefs de son dispositif lui faisant grief, hormis celui n'ayant que partiellement fait droit à sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 novembre 2024, signifiées le 8 novembre 2024 à Mme [M] ès qualités et le 15 novembre suivant à M. [T], la société CFCAL demande à la cour de': - déclarer la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d'appel, Y faire droit, - infirmer le jugement entrepris en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, Statuant à nouveau sur ces points, A titre principal, - condamner M. [I] [T], assisté de sa mandataire spéciale Mme [S] [M], à payer à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) la somme de 57'562,11 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,35 % l'an, à compter de la mise en demeure du 1er juin 2023 et, à titre subsidiaire, à compter de l'assignation, - ordonner la capitalisation annuelle des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil, A titre subsidiaire, si la juridiction de céans devait estimer que la déchéance du terme n'était pas acquise à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque), - constater les manquements graves et réitérés de M. [I] [T] à son obligation contractuelle de remboursement du prêt et prononcer la résiliation judiciaire du contrat sur le fondement des articles 1224 à 1229 du code civil, - condamner alors M. [I] [T], assisté de sa mandataire spéciale Mme [S] [M], à payer à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) la somme de 57'562,11'euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, - condamner M. [I] [T], assisté de sa mandataire spéciale Mme [S] [M], à payer à la SA Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine - Banque (CFCAL-Banque) la somme de 1'200'euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits et des moyens de l'appelante parties, il convient de se reporter à ses dernières conclusions récapitulatives. L'instruction a été clôturée par ordonnance du 15 janvier 2026, pour l'affaire être plaidée le 19 février suivant et mise en délibéré à ce jour sans que ni M. [T] ni Mme [M], respectivement assignés à personne le 17 juillet et le 8 novembre 2024, aient constitué avocat. SUR CE, LA COUR Il résulte de l'article 472 du code de procédure civile que si, en appel, l'intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que la cour ne fait droit aux prétentions de l'appelant que dans la mesure où elle les estime régulières, recevables et bien fondées, étant précisé que par application de l'article 954, dernier alinéa, du même code, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement entrepris. Il résulte des articles L. 312-19 et L. 312-21 du code de la consommation que l'emprunteur peut se rétracter sans motifs dans un délai de quatorze jours calendaires révolus à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28 et que, afin de permettre l'exercice de ce droit de rétractation, un formulaire détachable est joint à son exemplaire du contrat de crédit. Dans un arrêt du 18 décembre 2014 (CA Consumer Finance, C-449/13), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont sont issues les dispositions des articles du code de la consommation précités, doivent être interprétées en ce sens qu'elles s'opposent à ce qu'en raison d'une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur -une telle clause entraînant un renversement de la charge de la preuve de l'exécution desdites obligations de nature à compromettre l'effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 (point 32). La jurisprudence nationale est en conséquence désormais fixée, depuis un arrêt de revirement de la première chambre civile du 21 octobre 2020 (n° 19-18.971), en ce sens que la preuve par le prêteur de la communication à l'emprunteur du bordereau détachable de rétractation ne saurait résulter de la seule signature apposée par l'emprunteur sous une clause type par laquelle celui-ci reconnaît cette remise. Une telle reconnaissance ne constitue qu'un simple indice, que le prêteur doit compléter par d'autres éléments pour établir l'exécution de son obligation envers l'emprunteur. A défaut, la sanction encourue par le prêteur est la déchéance de son droit aux intérêts. En l'espèce, la société CFCAL ne conteste pas que la clause de l'offre de prêt litigieux selon laquelle l'emprunteur a reconnu rester en possession d'un exemplaire du contrat de crédit doté d'un formulaire détachable de rétractation constitue un simple indice et verse aux débats, pour compléter l'indice que constitue la signature de l'emprunteur sous cette clause, l'intégralité de la liasse contractuelle qu'elle indique avoir adressée à M. [T] avec un courrier d'accompagnement daté du 30 novembre 2020. Un tel document, qui émane du seul prêteur, n'est pas de nature à corroborer la clause type de l'offre de crédit, ainsi que l'a jugé récemment la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin (Civ. 1, 28 mai 2025, n° 24-14.679). La société CFCAL échoue dès lors à établir la preuve de l'exécution de son obligation légale envers l'emprunteur. Par application de l'article L. 341-4 du code de la consommation, aux termes duquel le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 312-18 ou L. 312-21, est déchu du droit aux intérêts, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a déchu la société CFCAL de son droit aux intérêts. En application de l'article L. 341-8 du même code, qui prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l'emprunteur n'est tenu qu'au seul remboursement du capital suivant l'échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n'a pas été déchu, puis précise que les sommes perçues au titre des intérêts sont imputées sur le capital restant dû lorsque, comme en l'espèce, elles ne sont pas restituées, M. [T] sera condamné à régler à la société CFCAL, par confirmation du jugement entrepris, la somme de 48'747,34 euros en principal (capital 58'000 ' règlements 9'252,66). En application de l'article 1231-6 du code civil, la déchéance des intérêts conventionnels ne prive pas le créancier des intérêts de retard au taux légal, lesquels courent à compter de la mise en demeure. Par infirmation du jugement déféré, la somme de 48'747,34'euros au paiement de laquelle M. [T] a été condamné sera dès lors majorée des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, date de réception du courrier recommandé valant mise en demeure. Afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur aux prescriptions du code de la consommation issues de la transposition de la directive précitée, le taux résultant des articles 1231-6 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel dont le créancier a été privé (v. par ex. Civ. 1'; 28 juin 2023, n° 22-10.560). Au cas particulier, pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance prononcée, alors que le prêt litigieux était assorti d'intérêts au taux conventionnel de 3,35'% l'an, il convient, par infirmation du jugement entrepris, de prévoir que les intérêts, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 1'% l'an. La société CFCAL, qui succombe au sens de l'article 696 du code de procédure civile, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS INFIRME la décision entreprise, seulement en ce qu'elle a privé la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) des intérêts au taux légal, Statuant à nouveau sur le seul chef infirmé': DIT que la condamnation prononcée contre M. [I] [T] à hauteur de 48'747,34'euros porte intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023, DIT que pour garantir l'effectivité de la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels prononcée, les intérêts légaux, le cas échéant majorés en application l'article L. 313-3 du code monétaire et financier, ne pourront excéder 1'% l'an, PRÉCISE en tant que de besoin que la condamnation prononcée contre M. [I] [T] ne pourra être exécutée que conformément aux mesures le cas échéant adoptées dans le cadre des mesures destinées à traiter la situation de surendettement du débiteur, CONFIRME la décision pour le surplus de ses dispositions critiquées, Y ajoutant, DÉBOUTE la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société Crédit foncier et communal d'[Localité 2] et de Lorraine (CFCAL) aux dépens, DIT qu'à la diligence du greffe, une copie du présent arrêt sera adressée pour information au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois exerçant les fonctions de juge des tutelles. Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, présidente de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fad0b0cdc6046d47bf75bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel