Cour d'Appel · Attributions PP — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad0e8cdc6046d47bf7990
- Date
- 5 mai 2026
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COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 N° 2026 - 67 N° RG 26/01987 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAUX [V] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [G] [Z] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00162. ENTRE : Monsieur [V] [Z] né le 14 Septembre 2000 à [Localité 2] ( ITALIE ) [Adresse 1] [Localité 1] Appelant Non comparant, représenté par Me Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 05 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 17 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [Z], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 18 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [Z], Vu la saisine formée le 21 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [V] [Z], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Avril 2026, Vu l'appel formé le 23 Avril 2026 par Monsieur [V] [Z] reçu au greffe de la cour le 24 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Monsieur le procureur général, Madame [G] [Z], Monsieur [V] [Z] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 14 H 00, Vu le courrier de Monsieur [V] [Z] reçu au greffe le 28 avril 2026 par lequel il indique se désister de son appel, Vu l'avis du ministère public en date du 30 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 30 Avril 2026,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 N° 2026 - 67 N° RG 26/01987 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAUX [V] [Z] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL [G] [Z] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00162. ENTRE : Monsieur [V] [Z] né le 14 Septembre 2000 à [Localité 2] ( ITALIE ) [Adresse 1] [Localité 1] Appelant Non comparant, représenté par Me Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 2] [Localité 1] Non représenté MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL Cour d'appel [Adresse 3] [Adresse 3] Non représenté Madame [G] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] Non comparante DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 05 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision d'admission en soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 17 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [Z], Vu la décision de maintien des soins psychiatriques prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 18 avril 2026 à l'encontre de Monsieur [V] [Z], Vu la saisine formée le 21 avril 2026, par Monsieur le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Monsieur [V] [Z], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Avril 2026, Vu l'appel formé le 23 Avril 2026 par Monsieur [V] [Z] reçu au greffe de la cour le 24 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Monsieur le procureur général, Madame [G] [Z], Monsieur [V] [Z] et son conseil, les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 14 H 00, Vu le courrier de Monsieur [V] [Z] reçu au greffe le 28 avril 2026 par lequel il indique se désister de son appel, Vu l'avis du ministère public en date du 30 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 30 Avril 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 23 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 23 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Monsieur [V] [Z] a indiqué à la cour par courrier en date du 28 avril 2026, reçu le 28 avril 2026, qu'il n'entendait pas maintenir son appel. Il convient de constater, conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [V] [Z], Constatons le désistement de Monsieur [V] [Z], Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction, Laissons les dépens à la charge du trésor public, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Attributions PP
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad0e8cdc6046d47bf7990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel