Cour d'Appel · Attributions PP — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad0ebcdc6046d47bf79a7
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 N° 2026 - 66 N° RG 26/01986 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAUV [T] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL AGENCE REGIONALE DE SANTE Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00158. ENTRE : Madame [T] [Y] née le 19 Août 1967 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Non représenté MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 05 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par Madame la préfète de l'Hérault en date du 13 avril 2026 à l'encontre de Madame [T] [Y], Vu l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques pris par Madame la préfète de l'Hérault en date du 15 avril 2026 à l'encontre de Madame [T] [Y], Vu la saisine formée le 17 Avril 2026, par Madame la préfète de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [T] [Y], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Avril 2026, Vu l'appel formé le 24 Avril 2026 par Madame [T] [Y] reçu au greffe de la cour le 24 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Madame la préfète de l'Hérault, Monsieur le procureur général près la cour d'appel, l'agence régionale de santé, Madame [T] [Y] et son conseil les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 14 H 00, Vu le certificat médical de situation en date du 27 avril 2026 établi par le Dr [M] [H], Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 30 Avril 2026,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 N° 2026 - 66 N° RG 26/01986 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RAUV [T] [Y] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] MONSIEUR LE PREFET DE L'HERAULT MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL AGENCE REGIONALE DE SANTE Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00158. ENTRE : Madame [T] [Y] née le 19 Août 1967 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 3] Appelante Comparante, assistée de Me Anaïs CAYLUS, avocat commis d'office ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] [Adresse 3] [Localité 3] Non représenté MADAME LA PRÉFÈTE DE L'HERAULT [Adresse 4] [Localité 4] Non représentée MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL [Adresse 5] [Localité 4] Non représenté AGENCE REGIONALE DE SANTE [Adresse 6] [Localité 4] Non représentée DEBATS L'affaire a été débattue le 30 Avril 2026, en audience publique, devant Emilie DEBASC, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON, greffière placée et mise en délibéré au 05 mai 2026 ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Emilie DEBASC, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu l'arrêté portant admission en soins psychiatriques pris par Madame la préfète de l'Hérault en date du 13 avril 2026 à l'encontre de Madame [T] [Y], Vu l'arrêté décidant la forme de prise en charge en maintenant en hospitalisation complète une personne faisant l'objet de soins psychiatriques pris par Madame la préfète de l'Hérault en date du 15 avril 2026 à l'encontre de Madame [T] [Y], Vu la saisine formée le 17 Avril 2026, par Madame la préfète de l'Hérault aux fins d'examen de la demande relative à la poursuite des soins psychiatriques en hospitalisation complète au delà de 12 jours à l'encontre de Madame [T] [Y], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 23 Avril 2026, Vu l'appel formé le 24 Avril 2026 par Madame [T] [Y] reçu au greffe de la cour le 24 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 24 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier de Béziers, Madame la préfète de l'Hérault, Monsieur le procureur général près la cour d'appel, l'agence régionale de santé, Madame [T] [Y] et son conseil les informant que l'audience sera tenue le 30 Avril 2026 à 14 H 00, Vu le certificat médical de situation en date du 27 avril 2026 établi par le Dr [M] [H], Vu l'avis du ministère public en date du 28 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 30 Avril 2026, MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 24 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Béziers chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 23 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : L'office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d'admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux. Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n 16 22.544'; 1re Civ., 8février 2023, pourvoi n° 22-10.852). L'article L3111-12-1 du code de la santé publique dispose: ' L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; 2° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l'article L. 3212-4 ou du III de l'article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision' En vertu de l'article L3213-1 du code de la santé publique , 'le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission en soins nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.' Dans le cas d'espèce, il résulte du certificat médical de situation et de ses déclarations lors de l'audience que l'état de Mme [Y] s'est amélioré, qu'elle est désormais accueillie en milieu ouvert où elle a indiqué souhaiter rester jusqu'à ce qu'une solution d'hébergement soit trouvée, et qu'il apparait nécessaire de poursuivre l'adapation du traitement qu'elle accepte depuis peu, et de vérifier que la conscience des troubles, fragile, est bien acquise. Au regard de ces éléments, il convient de constater que les conditions légales du maintien de la mesure sont réunies. L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Madame [T] [Y], Confirmons la décision déférée, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Attributions PP
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad0ebcdc6046d47bf79a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel