Cour d'AppelChambre commerciale
Cour d'Appel · Chambre commerciale — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad10acdc6046d47bf7b97
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER Chambre commerciale ORDONNANCE DE RADIATION (article 524 du CPC) N° RG 25/04687 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QZMK APPELANT : M. [Y] [N] [Adresse 1] [Localité 1] Représentant : Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIMEE : S.A.S. M PLUS MATERIAUX [Adresse 2] [Localité 2] Représentant : Me Philippe DESRUELLES, avocat au barreau de BEZIERS Le CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX Nous, Danielle DEMONT, magistrat chargé de la mise en état , assistée de Mme Gaëlle DELAGE, greffière, Vu le jugement en date du 21 juillet 2025 par lequel le tribunal de commerce de Béziers a condamné M. [Y] [N], en qualité d'avaliste, à payer à la SAS M Plus matériaux la somme de 55 788,37 € outre intérêts au taux légal à compter du 27 juillet 2023 jusqu'à parfait paiement et la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens, avec exécution provisoire de droit ; Vu l'appel de cette décision interjeté le 18 septembre 2025 par M. [Y] [N] ; Vu les conclusions d'incident déposées le 4 février 2026 par lesquelles la SAS M Plus matériaux demande au conseiller de la mise en état de prononcer la radiation de l'affaire du rôle de la cour au visa de l'article 524 du code de procédure civile, et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions en réponse du 3 avril 2026 par lesquelles M. [Y] [N] expose qu'il avait sollicité en première instance, à titre subsidiaire, des de grâce qui lui a été refusé ; qu'il ne dirige plus de société depuis la cession des parts qu'il détenait au sein de la société [N] habitat ; qu'il est actuellement salarié et perçoit un salaire d'environ 1500 € avec un enfant mineur à charge ; qu'il rembourse les mensualités importantes d'un emprunt d'un montant de 170 000 € souscrit auprès de la Caisse d'épargne ; Attendu que l'article 524 du code de procédure civile permet au conseiller de la mise en état de décider la radiation de l'affaire, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation prévue par l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; Attendu qu'en l'espèce l'appelant ne justifie pas avoir réglé les sommes mises à sa charge par le tribunal et assorties de l'exécution provisoire, ni l'existence de circonstances manifestement excessives ou de l'impossibilité d'exécuter; Attendu qu'en effet M. [Y] [N] ne fournit aucune précision sur sa situation financière globale, notamment patrimoniale ; qu'il se borne à verser deux bulletins de salaire, de novembre et de décembre 2025, et aucun avis d'imposition ; Attendu que l'obligation d'exécution de la décision déférée et la sanction corrélative de la radiation poursuivent les buts légitimes d'assurer la protection du créancier, d'éviter les appels dilatoires dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu' aucune disproportion entre la situation matérielle du défendeur à l'incident et les sommes dues au titre de la décision frappée d'appel ne peut être relevée, de sorte que la décision de radiation est une mesure proportionnée au regard des buts poursuivis ; Qu'il convient, en conséquence, d'ordonner la radiation de l'affaire ; Et attendu que les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne sont pas applicables aux mesures d'administration judiciaire, dépourvues d'effet juridictionnel ; PAR CES MOTIFS Nous, magistrat de la mise en état, Ordonnons la radiation de l'affaire enregistrée sous le n° RG 25- 4687 du rôle de la cour, Disons qu'elle pourra faire l'objet d'une réinscription au rôle de la cour, sur justification du paiement de la totalité des sommes issues des condamnations prononcées par la décision déférée, en principal, intérêts et accessoires. La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre commerciale
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad10acdc6046d47bf7b97
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA