Cour d'Appel · RETENTIONS — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad276cdc6046d47bfcbf3
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 mars 2026 a été notifié le même jour à [F] [Q]. Par décision en date du 5 mars 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Le 9 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Q], confirmée le 11 mars 2026 par ordonnance de la cour d'appel de Lyon. Le 3 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Q] pour une durée maximale de trente jours, confirmée le 5 avril 2026 par ordonnance de la cour d'appel de Lyon. Suivant requête du 2 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [Q] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mai 2026 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [F] [Q] pour une durée de trente jours. [F] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 4 mai 2026 à 13h38 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie compte tenu de l'absence de réponse des autorités algériennes aux différentes demandes effectuées par l'administration. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30. [F] [Q] a comparu. Le Conseil de [F] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 4], représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement. [F] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 26/03445 - N° Portalis DBVX-V-B7K-Q4DD Nom du ressortissant : [F] [Q] [Q] C/ [M] COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 05 MAI 2026 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Perrine CHAIGNE, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 28 janvier 2026 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Inès BERTHO, greffier, En l'absence du ministère public, En audience publique du 05 Mai 2026 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [F] [Q] né le 11 Septembre 1978 à [Localité 1] (ALGERIE) Actuellement retenu au centre de rétention administratif de [Localité 2] Comparant assisté de Maître Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office ET INTIMEE : Mme [M] [Adresse 1] [Localité 3] non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mai 2026 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Un arrêté de reconduite à la frontière en date du 5 mars 2026 a été notifié le même jour à [F] [Q]. Par décision en date du 5 mars 2026 notifiée le même jour, l'autorité administrative a ordonné le placement de [F] [Q] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour. Le 9 mars 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Q], confirmée le 11 mars 2026 par ordonnance de la cour d'appel de Lyon. Le 3 avril 2026, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [F] [Q] pour une durée maximale de trente jours, confirmée le 5 avril 2026 par ordonnance de la cour d'appel de Lyon. Suivant requête du 2 mai 2026, l'autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une prolongation exceptionnelle de la rétention de [F] [Q] pour une durée de trente jours. Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mai 2026 a fait droit à cette requête et a prolongé de manière exceptionelle la rétention de [F] [Q] pour une durée de trente jours. [F] [Q] a interjeté appel de cette ordonnance par voie électronique le 4 mai 2026 à 13h38 en sollicitant l'infirmation de l'ordonnance rendue et sa remise en liberté. Il fait valoir qu'il n'existe pas de perspective raisonnable d'éloignement vers l'Algérie compte tenu de l'absence de réponse des autorités algériennes aux différentes demandes effectuées par l'administration. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026 à 10 heures 30. [F] [Q] a comparu. Le Conseil de [F] [Q] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Le préfet de la [Localité 4], représenté par son Conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en indiquant que les conditions d'une troisième prolongation étaient réunies et qu'il existait des perspectives raisonnables d'éloignement. [F] [Q] a eu la parole en dernier. Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d'appel, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel de [F] [Q] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ; Sur le bien-fondé de la requête L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ; L'article L. 742-4 du même code dispose que «Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» Dans sa requête en prolongation de la durée de la rétention de [F] [Q], l'autorité préfectorale fait valoir que [F] [Q] a été déclaré en fuite de son assignation par les services de police du département de la [Localité 4] en date du 30 mai 2025 et qu'il y a lieu de considérer qu'il a fait obstruction à sa mesure d'assignation, qu'il est défavorablement connu des services de police et de gendarmerie pour avoir était signalisé à 6 reprises entre 2023 et 2024 principalement pour des faits de détention de stupéfiants ou de produits illicites et qu'il est démuni de tout document de voyage ou d'identité en cours de validité. Il ressort des pièces de la procédure que l'autorité préfectorale a effectué les diligences nécessaires en saisissant les autorités algériennes dès le 5 mars 2026 afin de solliciter la délivrance d'un laissez-passer consulaire et en les relançant le 18 mars 2026, 30 mars 2026, 13 avril 2026 et le 27 avril 2026. Elle est actuellement dans l'attente d'une réponse. Il n'est pour autant pas établi par les éléments du dossier que les relations consulaires entre l'Algérie et la France soient rompues malgré l'absence de réponse à ce stade des autorités algériennes suite aux différentes relances effectuées par l'autorité administrative et que des perspectives d'éloignement sont à ce stade possibles. Il n'est en effet pas possible de présumer de l'absence de réponse des autorités consulaires algériennes. En conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ; PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [F] [Q], Confirmons l'ordonnance déférée, Le greffier, La conseillère déléguée, Inès BERTHO Perrine CHAIGNE
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad276cdc6046d47bfcbf3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel