Cour d'Appel · Chambre civile section B — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad2d9cdc6046d47bfe2c8
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 533 600 €
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version préliminaireFaits
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [B] et Mme [Y] [B] ont donné à bail à M. [R] [S] et Mme [Z] [S] des parcelles agricoles situées à [Localité 4] et cadastrées ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] selon bail du 26 mars 1980. M. [R] [S] a créé avec ses enfants, M. [G] [S] et M. [I] [S], le GAEC de centenier et a mis à sa disposition les parcelles louées. Les parcelles ont été attribuées à M. [E] [F] ensuite du décès de [Y] [B]. Par requête en date du 30 novembre 2023, la GAEC de Centenier, M. [I] [S] et M. [G] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'expulsion de M. [E] [F] des parcelles louées. Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a : - dit que le bail conclu le 26 mars 1980 entre M. et Mme [B] et M.[R] [S] concernant les parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 4] a été transféré à MM. [I] et [G] [S] ; - condamné M. [E] [F] ou tout occupant de son fait à libérer les parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 5] ; - ordonné l'expulsion de M. [E] [F] des parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 5]; - fait interdiction à M. [E] [F] ou tout occupant de son fait de pénétrer sur les parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 5] ; - condamné M. [E] [F] à régler au GAEC de centenier la somme de 5 336 euros arrêtée au 30 septembre 2024, outre 1 334 euros par an à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération des lieux par M. [E] [F] à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [E] [F] à régler au GAEC de centenier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [F] aux dépens ; - constaté l'exécution provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration d'appel en date du 22 juillet 2025, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, l'appelant demande à la cour de : - déclarer fondé et recevable son appel ; - réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; - déclarer le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3], M. [I] [S] et M. [G] [S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3], M. [I] [S] et M. [G] [S] à payer la somme de 5 000'euros à titre de dommages et intérêts'; - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun le centenier, M. [I] [S] et M. [G] [S] à payer la somme de 2 000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3], M. [I] [S] et M. [G] [S] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [K] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les intimés demandent à la cour de constater la tardiveté de l'appel de M. [F] et de le déclarer irrecevable. Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en tout état de cause de : - condamner M. [E] [F] à payer au GAEC de centenier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner M. [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter M. [E] [F] de toutes ses demandes. A l'audience du 9 février 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites.
Texte intégral
N° RG 25/02709 - N° Portalis DBVM-V-B7J-MYBP C1 N° Minute : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE CIVILE SECTION B STATUANT EN MATIÈRE DE BAUX RURAUX ARRET DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'une décision (N° RG 51-23-000007) rendue par le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans sur Isère en date du 22 mai 2025 suivant déclaration d'appel du 22 juillet 2025 APPELANT : Monsieur [E] [F] né le 13 mai 1967 à [Localité 1] (26) [Adresse 1] [Localité 2] non comparant représenté par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME INTIMES : Monsieur [I] [S] né le 4 février 1965 à [Localité 1] (26) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Monsieur [G] [S] né le 11 Mai 1966 à [Localité 1] (26) de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] GAEC [T], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 3] non comparants représentés par Me Béatrice COLAS de la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocat au barreau de LA DROME substituée et plaidant par Me Charlotte CADOUX, avocat au barreau de LA DROME COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile section B, Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 09 février 2026, étaient présentes Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B et Mme Ludivine Chetail, Conseillère qui a été entendu en son rapport, assistées de Mme Claire Chevallet, greffière. Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ayant été régulièrement convoquées. Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu ce jour. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [U] [B] et Mme [Y] [B] ont donné à bail à M. [R] [S] et Mme [Z] [S] des parcelles agricoles situées à [Localité 4] et cadastrées ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] selon bail du 26 mars 1980. M. [R] [S] a créé avec ses enfants, M. [G] [S] et M. [I] [S], le GAEC de centenier et a mis à sa disposition les parcelles louées. Les parcelles ont été attribuées à M. [E] [F] ensuite du décès de [Y] [B]. Par requête en date du 30 novembre 2023, la GAEC de Centenier, M. [I] [S] et M. [G] [S] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin d'obtenir l'expulsion de M. [E] [F] des parcelles louées. Par jugement en date du 22 mai 2025, le tribunal paritaire des baux ruraux de Romans-sur-Isère a : - dit que le bail conclu le 26 mars 1980 entre M. et Mme [B] et M.[R] [S] concernant les parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 4] a été transféré à MM. [I] et [G] [S] ; - condamné M. [E] [F] ou tout occupant de son fait à libérer les parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 5] ; - ordonné l'expulsion de M. [E] [F] des parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 5]; - fait interdiction à M. [E] [F] ou tout occupant de son fait de pénétrer sur les parcelles ZI n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2] (anciennement ZI [Cadastre 3]) situées sur la commune de [Localité 5] ; - condamné M. [E] [F] à régler au GAEC de centenier la somme de 5 336 euros arrêtée au 30 septembre 2024, outre 1 334 euros par an à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à la libération des lieux par M. [E] [F] à titre de dommages et intérêts ; - condamné M. [E] [F] à régler au GAEC de centenier la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [E] [F] aux dépens ; - constaté l'exécution provisoire ; - débouté les parties du surplus de leurs prétentions. Par déclaration d'appel en date du 22 juillet 2025, M. [E] [F] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2026, l'appelant demande à la cour de : - déclarer fondé et recevable son appel ; - réformer dans toutes ses dispositions le jugement déféré ; - déclarer le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3], M. [I] [S] et M. [G] [S] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3], M. [I] [S] et M. [G] [S] à payer la somme de 5 000'euros à titre de dommages et intérêts'; - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun le centenier, M. [I] [S] et M. [G] [S] à payer la somme de 2 000'euros en application de l'article 700 du code de procédure civile'; - condamner le groupement agricole d'exploitation en commun [Adresse 3], M. [I] [S] et M. [G] [S] aux entiers dépens, et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Me [K] [A] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, les intimés demandent à la cour de constater la tardiveté de l'appel de M. [F] et de le déclarer irrecevable. Subsidiairement, il demande à la cour de confirmer le jugement déféré et en tout état de cause de : - condamner M. [E] [F] à payer au GAEC de centenier la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ; - condamner M. [E] [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel ; - débouter M. [E] [F] de toutes ses demandes. A l'audience du 9 février 2026, les parties ont soutenu leurs conclusions écrites. MOTIFS DE LA DÉCISION Moyens des parties MM. [S] et le GAEC [T] soulèvent l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 22 juillet 2025 comme étant tardif. M. [F] se prévaut d'une suspension de la prescription sur le fondement de l'article 2234 du code civil aux motifs qu'il a été victime d'un burn-out et se trouvait en état d''indisponibilité médicale' jusqu'au 27 juin 2025, date à laquelle le délai d'appel a recommencé à courir à son encontre avec pour terme le 27 juillet 2025. Réponse de la cour En application des articles 538 et 882 du code de procédure civile, le délai de recours contre les jugements du tribunal paritaire des baux ruraux est d'un mois. Selon l'article 2234 du code civil, la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. L'article 2220 du code civil énonce que les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le titre consacré à la prescription extinctive. Or il est de jurisprudence constante que le délai d'appel est un délai de forclusion (2e Civ., 16 octobre 2014, n° 13-22.08). Par suite, M. [F] ne peut se prévaloir qu'aucune cause de suspension du délai d'appel. Dès lors qu'il a interjeté appel le 22 juillet 2025, dans un délai supérieur à un mois suivant la notification de la décision, intervenue le 24 mai 2025, cet appel doit être déclaré irrecevable comme tardif. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Déclare M. [E] [F] irrecevable en son appel interjeté le 22 juillet 2025 à l'encontre du jugement déféré ; Condamne M. [E] [F] à payer à M. [I] [S], M. [G] [S] et au GAEC [T] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [E] [F] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de section et par la greffière Mme Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente de section
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad2d9cdc6046d47bfe2c8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel