Cour d'Appel · Chambre civile section B — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad313cdc6046d47bff064
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 32 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE ' Monsieur [A] et Madame [R] ont vécu en concubinage et se sont séparés en novembre 2008. Mme [R] occupe un appartement situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5]. ' Le 13 mars 2023, un congé pour vente lui a été délivré par commissaire de justice, pour un départ à l'expiration du bail, soit au 27 octobre 2023, avec une offre de vente au prix de 320.000 euros. ' Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a notamment : - Débouté Madame [R] de sa demande d'invalidité du congé du 13 mars 2023; - Débouté Madame [R] de sa demande de délai pour quitter le logement ; - Condamné Madame [R] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Condamné Madame [R] aux dépens ; - Rappelé que l'exécution provisoire est de droit. '' Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement. ' Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [R] demande à la cour de: -infirmer la décision rendue le 9 juillet 2024 en ce qu'elle a: - Débouté Madame [R] de sa demande d'invalidité du congé du 13 mars 2023; - Débouté Madame [R] de sa demande de délai pour quitter le logement ; - Condamné Madame [R] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - Condamné Madame [R] aux dépens ; En cause d'appel : -déclarer la demande de Madame [Q] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence : A titre principal, -prononcer l'invalidité du congé pour vente délivré par le requis ; A titre subsidiaire, -accorder les plus larges délais à Madame [Q] [R] pour son maintien dans les lieux ; En tout état de cause, -condamner le requis à verser à Madame [Q] [R] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ; ' Mme [R] soutient que la sommation interpellative qui lui a été faite ne dispose pas de la force probatoire d'un constat, et ne vaut qu'à titre de renseignement. Elle déclare que le congé pour vente délivré ne fait pas état du contrat présenté par Monsieur [A] dans ses premières écritures, seule la sommation interpellative étant visée, qu'il n'est donc pas valable, qu'en outre, elle occupe d'un appartement situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5], alors que le congé fait quant à lui état de deux appartements distincts, que les modalités de vente sont pour autant fixées à un seul et même prix de 320 000 euros, que ce congé n'est donc pas valable. Elle sollicite son maintien dans les lieux faisant valoir qu'elle exerce une activité commerciale à domicile. '' Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2025, M.[A] demande à la cour de: Vu l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 -juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ; Par conséquent, -débouter Madame [R] de sa demande d'invalidité du congé ; -débouter Madame [R] de sa demande de délais pour quitter le logement ; -condamner Madame [R] à verser à Monsieur [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -juger que Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens. ' M.[A] indique que les parties n'ayant jamais été mariées, le bien qu'il a acquis seul est nécessairement un bien qui lui est personnel, peu important que Madame [R] ait contribué ou non au financement du bien, qu'au demeurant, les créances entre les parties relèvent de la procédure de partage actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Valence. Il s'appuie sur le jugement rendu à cet égard en date du 10 janvier 2024 qui indique que : « Les parties sont en revanche en désaccord sur le titre en vertu duquel Madame [R] occupe ledit bien. Madame [R] soutient que l'immeuble lui a été donné à bail à compter du 1 er janvier 2008 pour un loyer mensuel de 100 euros (') ». Il fait valoir que Mme [R] ne peut, devant le juge du partage, indiquer bénéficier d'un bail, et s'opposer à une indemnité d'occupation, et, dans le cadre de la présente instance, prétendre que ledit bail n'existerait pas et demander à ce que le congé soit déclaré nul. Il déclare que le prix de 320.000 euros indiqué dans le congé pour vente concerne bien uniquement l'appartement occupé par Madame [R] et non tout un lot. Il s'oppose à tout délai, le congé ayant été délivré à Mme [R] le 13 mars 2023 qui avait le temps d'organiser son déménagement et qui ne justifie pas de l'existence de son activité commerciale. ' La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° RG 24/03313 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MNAB
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026
Appel d'un Jugement (N° R.G. 11-24-000061) rendu par la Juridiction de proximité de [Localité 1] en date du 09 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 19 Septembre 2024
APPELANTE :
Mme [Q] [R]
née le 5 janvier 1976 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BARD de la SELARL CABINET BARD AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA DROME
INTIMÉ :
M. [N] [A]
né le 27 Juin 1965 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M.Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
'
Monsieur [A] et Madame [R] ont vécu en concubinage et se sont séparés en novembre 2008.
Mme [R] occupe un appartement situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5].
'
Le 13 mars 2023, un congé pour vente lui a été délivré par commissaire de justice, pour un départ à l'expiration du bail, soit au 27 octobre 2023, avec une offre de vente au prix de 320.000 euros.
'
Par jugement en date du 9 juillet 2024, le tribunal de proximité de Montélimar a notamment :
- Débouté Madame [R] de sa demande d'invalidité du congé du 13 mars 2023;
- Débouté Madame [R] de sa demande de délai pour quitter le logement ;
- Condamné Madame [R] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamné Madame [R] aux dépens ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
''
Par déclaration du 19 septembre 2024, Mme [R] a interjeté appel du jugement.
'
Dans ses conclusions notifiées le 18 décembre 2024, Mme [R] demande à la cour de:
-infirmer la décision rendue le 9 juillet 2024 en ce qu'elle a:
- Débouté Madame [R] de sa demande d'invalidité du congé du 13 mars 2023;
- Débouté Madame [R] de sa demande de délai pour quitter le logement ;
- Condamné Madame [R] à payer à Monsieur [A] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ;
- Condamné Madame [R] aux dépens ;
En cause d'appel :
-déclarer la demande de Madame [Q] [R] recevable et bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
-prononcer l'invalidité du congé pour vente délivré par le requis ;
A titre subsidiaire,
-accorder les plus larges délais à Madame [Q] [R] pour son maintien dans les lieux ;
En tout état de cause,
-condamner le requis à verser à Madame [Q] [R] 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance ;
'
Mme [R] soutient que la sommation interpellative qui lui a été faite ne dispose pas de la force probatoire d'un constat, et ne vaut qu'à titre de renseignement.
Elle déclare que le congé pour vente délivré ne fait pas état du contrat présenté par Monsieur [A] dans ses premières écritures, seule la sommation interpellative étant visée, qu'il n'est donc pas valable, qu'en outre, elle occupe d'un appartement situé [Adresse 3] et [Adresse 4] à [Localité 5], alors que le congé fait quant à lui état de deux appartements distincts, que les modalités de vente sont pour autant fixées à un seul et même prix de 320 000 euros, que ce congé n'est donc pas valable.
Elle sollicite son maintien dans les lieux faisant valoir qu'elle exerce une activité commerciale à domicile.
''
Dans ses conclusions notifiées le 13 février 2025, M.[A] demande à la cour de:
Vu l'article 15 de la Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
-juger Monsieur [A] recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions ;
Par conséquent,
-débouter Madame [R] de sa demande d'invalidité du congé ;
-débouter Madame [R] de sa demande de délais pour quitter le logement ;
-condamner Madame [R] à verser à Monsieur [A] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-juger que Madame [R] sera condamnée aux entiers dépens.
'
M.[A] indique que les parties n'ayant jamais été mariées, le bien qu'il a acquis seul est nécessairement un bien qui lui est personnel, peu important que Madame [R] ait contribué ou non au financement du bien, qu'au demeurant, les créances entre les parties relèvent de la procédure de partage actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Valence.
Il s'appuie sur le jugement rendu à cet égard en date du 10 janvier 2024 qui indique que : « Les parties sont en revanche en désaccord sur le titre en vertu duquel Madame [R] occupe ledit bien. Madame [R] soutient que l'immeuble lui a été donné à bail à compter du 1 er janvier 2008 pour un loyer mensuel de 100 euros (') ».
Il fait valoir que Mme [R] ne peut, devant le juge du partage, indiquer bénéficier d'un bail, et s'opposer à une indemnité d'occupation, et, dans le cadre de la présente instance, prétendre que ledit bail n'existerait pas et demander à ce que le congé soit déclaré nul.
Il déclare que le prix de 320.000 euros indiqué dans le congé pour vente concerne bien uniquement l'appartement occupé par Madame [R] et non tout un lot.
Il s'oppose à tout délai, le congé ayant été délivré à Mme [R] le 13 mars 2023 qui avait le temps d'organiser son déménagement et qui ne justifie pas de l'existence de son activité commerciale.
'
La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
'
MOTIFS
A titre liminaire, il sera précisé que Mme [R] a adressé le 6 décembre 2025 à la cour de multiples pièces accompagnées d'un courrier explicatif, toutefois, dès lors qu'il s'agit d'une procédure avec représentation obligatoire, seules les pièces communiquées par son Conseil et par le réseau RPVA sont recevables.
'
Mme [R] conclut à l'absence de validité du congé au motif que ce dernier ne vise que la sommation interpellative et qu'il lui est impossible de savoir quel appartement il concerne puisqu'elle occupe un appartement alors que le congé vise deux biens.
Toutefois, il ressort du bail signé le 1er'janvier 2008 et versé aux débats que la location porte sur «'appartement 2 chambres salon cuisine, salle de bains + maison 70 m² avec jardin, chambre, salle de bains, cuisine, salon'», le tout pour un montant mensuel de 100 euros.
Une modification du bail a été effectué, puisque la maison semble avoir dispatu au profit d'un autre appartement, mais en tout état de cause, les deux adresses mentionnées dans le congé de vente sont bien celles où Mme [R] indique résider.
Le congé pour vente indique': «'vous êtes locataire depuis le 28 octobre 2008 d'un logement constitué de deux appartements [']
-appartement 1 situé [Adresse 5]
Au rez-de chaussée de l'immeuble comprend 1 hall d'entrée, 1 cuisine, 1 salon, 2 chambres, 1 salle de bains, 1 WC indépendant, 1 cave et une grande cour
-Appartement 2 situé [Adresse 6]
au 1er'étage de l'immeuble comprend 1 hall d'entrée, 2 chambres, 1 cuisine, 1 salle de douche, 1 WC indépendant'»
Le prix de la vente pour la totalité est indiqué à hauteur de 320 000 euros.
Mme [R] conteste ce prix, mais M.[A] verse aux débats une estimation par une agence immobilière qui reprend ce prix de 320 000 euros, la preuve n'est donc pas rapportée d'un quelconque prix abusif sans rapport avec la réalité.
'
Les autres arguments et pièces de Mme [R] sont sans rapport avec la présente procédure puisqu'ils concernent le partage de l'indivision, qui fait l'objet d'une autre procédure. C'est à juste titre que le premier juge n'a pas pris en compte les sommes que Mme [R] déclare avoir investies, lesdites sommes ne pouvant être prises en compte que dans le cadre de ce partage.
S'agissant de la demande de délais, Mme [R] déclare exercer une activité commerciale à domicile mais n'en justifie pas, et elle a bénéficié d'un délai suffisant pour s'organiser. Elle ne justifie notamment pas d'une difficulté particulière motivant l'octroi d'un tel délai. Le jugement sera confirmé.
'
Mme [R] qui succombe à l'instance sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les pièces communiquées directement par Mme [R],
Dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne Mme [R] aux dépens d'appel.
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente de sectionArticles de loi cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad313cdc6046d47bff064
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel