Cour d'Appel · Chambre civile section B — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad31bcdc6046d47bff234
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 20 159 672 000 €
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
EXPOSE DU LITIGE Par contrat d'assurance conclu auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) en date du 28 avril 2021, Monsieur [Y] a fait assurer son véhicule MINI JCW Ultimate, acquis le 26 avril 2021, immatriculé [Immatriculation 1]. M.[Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2021, et a déclaré le sinistre à son assurance. Le véhicule a été retrouvé le 19 octobre 2021. À la demande d'ACM, un examen amiable du véhicule a été réalisé par Monsieur [I] du Cabinet Expertise & concept. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2022, la société ACM a convoqué Monsieur [Y] à une réunion d'expertise contradictoire le 8 avril 2022. L'expertise a été menée par Turboprog, assisté par un huissier de justice. Par courrier en date du 9 mai 2022, ACM a indiqué à Monsieur [Y] qu'elle refusait la prise en charge de son sinistre, les circonstances de ce dernier étant selon elle erronées. Monsieur [Y] a alors missionné Monsieur [G] [E], expert, et ce dernier a rendu son rapport le 27 octobre 2022. Monsieur [Y] a assigné le 27 juillet 2023 la société Assurances du Crédit Mutuel aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule, outre le paiement des frais de l'instance. Par jugement rendu en date du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : -débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Monsieur [Y] aux dépens, -condamné Monsieur [Y] à verser à la société Assurance du Crédit Mutuel une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration en date du 6 septembre 2024, M.[Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2025, M.[Y] demande à la cour de: Vu l'article 1103, 1104, 1170, 1353 et 2274 du code civil, Vu les pièces, Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du véhicule EF 724 ZQ et de ces clés, de nature à déterminer si le véhicule a pu être dérobé sur un plateau. Infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant derechef, Dire et juger Monsieur [Y] recevable et fondé en ses demandes, Par conséquent, A titre principal : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 20 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule, A titre subsidiaire : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule, En tout état de cause : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la facture de 950,00 TTC relative à l'expertise de Monsieur [G] [E], distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.[Y] s'appuie sur les constatations effectuées par l'expert M.[E]. Il déclare que faute de pouvoir affirmer et prouver qu'il n'y a pas eu de vol, la société ACM doit l'indemniser. Il fait valoir que le rapport de la société Turboprog et le constat d'huissier ne lui ont jamais été transmis , ni à Monsieur [E] malgré plusieurs demandes, de sorte qu'il est impossible de les contester, et ce en parfaite violation du principe du contradictoire. Il ajoute que la référence aux articles L-561-1 à L-561-50 du code monétaire et financier est inopérante en l'espèce et réfute toute déchéance de garantie. Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la société ACM IARD demande à la cour de: -confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 juillet 2024 en ce qu'il déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, le condamne aux dépens et le condamne à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la prise en charge de son préjudice s'agissant du prétendu vol de son véhicule ; -rejeter la nouvelle demande de Monsieur [Y] d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son préjudice s'agissant du prétendu vol de son véhicule ; -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la facture de 950 euros TTC relative à l'expertise de Monsieur [G] [E] ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [Y] à verser aux ACM IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société ACM conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] sur le fondement des articles 145 et 564 du code de procédure civile, faisant valoir qu'une telle demande n'a jamais été formulée auparavant. Elle déclare que la société Turboprog est une entreprise spécialisée dans l'analyse des données informatiques et qu'aucun élément ne permet de décrédibiliser les résultats obtenus, qu'en outre, son intervention s'est déroulée dans un cadre contradictoire. Elle souligne qu'à l'inverse, le rapport d'expertise fourni par Monsieur [E] ne semble pas respecter les principes essentiels du code de déontologie des experts automobiles, dès lors que le ton employé, largement polémique, dénigre le travail effectué par son confrère sans apporter aucun élément technique nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du rapport Turboprog. Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre est survenu dans les circonstances garanties par le contrat d'assurance et qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un vol par effraction électronique, effraction d'un garage ou violence. Elle ajoute que contrairement à l'interprétation faite par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, la garantie n'a pas été refusée au titre du vol par plateau de remorquage mais simplement du fait de l'absence de réunion des différentes obligations prévues par les conditions générales précisant la liste stricte des dommages matériels couverts suite à la disparition totale d'un véhicule. Elle fait par ailleurs état des fausses déclarations de Monsieur [Y] sur la valeur du véhicule et sur les coordonnées de l'ancien propriétaire et conclut à la déchéance de garantie. Elle rappelle les termes de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026.
Texte intégral
N° RG 24/03206 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MMSI N° Minute : C2 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Chambre civile section B ARRÊT DU MARDI 05 MAI 2026 Appel d'un Jugement (N° R.G. 23/00796) rendu par le Tribunal judiciaire de BOURGOIN JALLIEU en date du 16 juillet 2024, suivant déclaration d'appel du 06 Septembre 2024 APPELANT : M. [X] [Y] né le [Date naissance 1] 20001 à [Localité 1] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Brice MULLER et Me Eric ZENOU de la SELARL CABINET ERICK ZENOU AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE INTIMÉE : ACM IARD, S.A au capital de 201 596 720,00 €, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 352406 748, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Anne GUENGANT, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B Mme Ludivine Chetail, conseillère, M. Jean-Yves Pourret, conseiller Assistés de Mme Solène Roux, greffière, lors des débats et de M.Mathis Landrieu, greffier, lors du prononcé. DÉBATS : A l'audience publique du 3 Février 2026, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSE DU LITIGE Par contrat d'assurance conclu auprès de la société Assurances du Crédit Mutuel (ACM) en date du 28 avril 2021, Monsieur [Y] a fait assurer son véhicule MINI JCW Ultimate, acquis le 26 avril 2021, immatriculé [Immatriculation 1]. M.[Y] a déposé plainte auprès de la gendarmerie de [Localité 1] pour le vol de son véhicule survenu dans la nuit du 16 au 17 octobre 2021, et a déclaré le sinistre à son assurance. Le véhicule a été retrouvé le 19 octobre 2021. À la demande d'ACM, un examen amiable du véhicule a été réalisé par Monsieur [I] du Cabinet Expertise & concept. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 mars 2022, la société ACM a convoqué Monsieur [Y] à une réunion d'expertise contradictoire le 8 avril 2022. L'expertise a été menée par Turboprog, assisté par un huissier de justice. Par courrier en date du 9 mai 2022, ACM a indiqué à Monsieur [Y] qu'elle refusait la prise en charge de son sinistre, les circonstances de ce dernier étant selon elle erronées. Monsieur [Y] a alors missionné Monsieur [G] [E], expert, et ce dernier a rendu son rapport le 27 octobre 2022. Monsieur [Y] a assigné le 27 juillet 2023 la société Assurances du Crédit Mutuel aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'indemnisation de son véhicule, outre le paiement des frais de l'instance. Par jugement rendu en date du 16 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a : -débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, -condamné Monsieur [Y] aux dépens, -condamné Monsieur [Y] à verser à la société Assurance du Crédit Mutuel une somme de 1 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration en date du 6 septembre 2024, M.[Y] a interjeté appel du jugement. Dans ses conclusions notifiées le 15 décembre 2025, M.[Y] demande à la cour de: Vu l'article 1103, 1104, 1170, 1353 et 2274 du code civil, Vu les pièces, Avant dire droit, ordonner une expertise judiciaire du véhicule EF 724 ZQ et de ces clés, de nature à déterminer si le véhicule a pu être dérobé sur un plateau. Infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en ce qu'il a débouté Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens ainsi qu'à payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Statuant derechef, Dire et juger Monsieur [Y] recevable et fondé en ses demandes, Par conséquent, A titre principal : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 20 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule, A titre subsidiaire : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule, En tout état de cause : Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à verser à Monsieur [Y] la somme de 2 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamner la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la facture de 950,00 TTC relative à l'expertise de Monsieur [G] [E], distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, avocat sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, M.[Y] s'appuie sur les constatations effectuées par l'expert M.[E]. Il déclare que faute de pouvoir affirmer et prouver qu'il n'y a pas eu de vol, la société ACM doit l'indemniser. Il fait valoir que le rapport de la société Turboprog et le constat d'huissier ne lui ont jamais été transmis , ni à Monsieur [E] malgré plusieurs demandes, de sorte qu'il est impossible de les contester, et ce en parfaite violation du principe du contradictoire. Il ajoute que la référence aux articles L-561-1 à L-561-50 du code monétaire et financier est inopérante en l'espèce et réfute toute déchéance de garantie. Dans ses conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la société ACM IARD demande à la cour de: -confirmer le jugement dont appel rendu par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 16 juillet 2024 en ce qu'il déboute Monsieur [Y] de l'ensemble de ses demandes, le condamne aux dépens et le condamne à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la prise en charge de son préjudice s'agissant du prétendu vol de son véhicule ; -rejeter la nouvelle demande de Monsieur [Y] d'expertise judiciaire ; A titre subsidiaire, -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son préjudice s'agissant du prétendu vol de son véhicule ; -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM IARD à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ; -rejeter la demande de Monsieur [Y] visant à condamner la société ACM aux entiers dépens de l'instance, en ce compris la facture de 950 euros TTC relative à l'expertise de Monsieur [G] [E] ; En tout état de cause, -condamner Monsieur [Y] à verser aux ACM IARD la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La société ACM conclut en premier lieu à l'irrecevabilité de la demande d'expertise judiciaire de Monsieur [Y] sur le fondement des articles 145 et 564 du code de procédure civile, faisant valoir qu'une telle demande n'a jamais été formulée auparavant. Elle déclare que la société Turboprog est une entreprise spécialisée dans l'analyse des données informatiques et qu'aucun élément ne permet de décrédibiliser les résultats obtenus, qu'en outre, son intervention s'est déroulée dans un cadre contradictoire. Elle souligne qu'à l'inverse, le rapport d'expertise fourni par Monsieur [E] ne semble pas respecter les principes essentiels du code de déontologie des experts automobiles, dès lors que le ton employé, largement polémique, dénigre le travail effectué par son confrère sans apporter aucun élément technique nouveau permettant de remettre en cause les conclusions du rapport Turboprog. Elle rappelle qu'il appartient à l'assuré de démontrer que le sinistre est survenu dans les circonstances garanties par le contrat d'assurance et qu'il ne s'agit pas en l'espèce d'un vol par effraction électronique, effraction d'un garage ou violence. Elle ajoute que contrairement à l'interprétation faite par le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, la garantie n'a pas été refusée au titre du vol par plateau de remorquage mais simplement du fait de l'absence de réunion des différentes obligations prévues par les conditions générales précisant la liste stricte des dommages matériels couverts suite à la disparition totale d'un véhicule. Elle fait par ailleurs état des fausses déclarations de Monsieur [Y] sur la valeur du véhicule et sur les coordonnées de l'ancien propriétaire et conclut à la déchéance de garantie. Elle rappelle les termes de l'article L.561-10-2 du code monétaire et financier. La clôture a été prononcée le 6 janvier 2026. MOTIFS Sur la matérialité du vol Il appartient à M.[Y] de démontrer que son véhicule a fait l'objet d'un vol s'agissant du champ de la garantie. Selon les conditions générales, sont garantis les dommages matériels consécutifs à la disparition totale du véhicule par': -effraction mécanique du véhicule caractérisée par des traces matérielles constatées par une expertise, c'est-à-dire, cumulativement': -l'effraction de l'habitacle ou du coffre et -le forcement de la colonne de direction et la détérioration du faisceau de démarrage ou d'un système antivol en fonctionnement'; traces matérielles qui ont permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome'; -effraction électronique du véhicule, constatée et attestée par expertise, ayant permis aux auteurs de démarrer le moteur et au véhicule de se déplacer de façon autonome'; L'effraction de l'habitacle ne fait pas l'objet de contestations. L'expert M.[E] énonce que selon M.[B], mécanicien au garage BJF Motors, au 28 octobre 2021, jour de l'examen du véhicule par la société Expertise & concept, mandatée par l'assureur, la colonne de direction était fracturée. Il ajoute que le neiman est absent et que la colonne de direction est libre en rotation. Au fond du logement du neiman se trouve une pièce métallique qui présente un alésage de forme rectangulaire. M. [E] indique distinguer à ce niveau une bavure (photographie à l'appui) que ne remarque pas M.[I]. M.[I] introduit un tournevis dans cet alésage, sans parvenir à tourner la pièce. M.[Y] énonce que le 8 avril 2022, la société Turboprog a également introduit un tournevis et que c'est elle qui a déposé la partie électrique du neiman. M.[E] a en outre indiqué que les deux clés qui lui ont été remises et qui ont été lues sur deux lecteurs homologués par le constructeur sont muettes. L'expertise réalisée le 28 octobre 2021 indiquait': «'le volant est absent. Des débris de verre sont au sol au niveau de la vitre avant gauche. Les éléments sont démontés proprement. Aucun faisceau n'est coupé. Le canon antivol est absent sans dégât. Tous les organes de mécanique et carrosserie avant sont démontés avec précaution, aucune durite, faisceau ou câble n'est coupé pour le démontage. A l'aide d'un booster, sans les clés, il est relevé un kilométrage de 65580 km'». Le procès-verbal d'huissier établi le 8 avril 2022 constate la présence de griffures à l'intérieur du contacteur de démarrage et il constate que le disque de direction du volant est mobile, constat qui corrobore celui de M.[E] au sujet de la bavure repérée, tout comme les propos de M.[B] qui faisaient état d'une fracture de la colonne de direction. Les propos de M.[E] sont certes très virulents à l'encontre de la société Turboprog, toutefois l'intervention du 8 mars 2022 a été mentionnée par le responsable du parc GPA, là où le véhicule a été entreposé depuis le 19 novembre 2021, sans jamais être formellement démentie et hors tout débat contradictoire. Par ailleurs, les propos qu'il relate de M.[I] ne sont pas démentis or ce dernier énonce selon M.[E] qu'il n'avait pas relevé d'effraction mécanique parce que le neiman n'était plus présent. En outre, la société ACM reste taisante sur le fait que tant le rapport de Turboprog établi suite à la visite contradictoire du 8 avril 2022 que le constat d'huissier n'ont pas été transmis à l'expert mandaté par M.[Y]. De même, elle n'explique pas la teneur des propos du responsable du parc GPA sur l'intervention de la société Turboprog le 8 mars 2022. Au demeurant, force est de constater que le rapport Turboprog n'est pas versé aux débats. S'agissant des clés, elles ont été lues sur deux lecteurs homologués par le constructeur et sont muettes, ce qui est contradictoire avec le constat de M.[I]. En conséquence, quand bien même les propos de l'expert M.[E] sont effectivement virulents, cela ne remet pas en cause la pertinence de ses observations, corroborées par d'autres, et les conditions cumulatives posées par le contrat sont remplies. S'agissant du nombre de kilomètres effectués, la version de M.[E] qui estime que le véhicule a pu être déplacé grâce à un plateau de remorquage est corroborée par les constats effectués sur ce véhicule et relatés par la société Expertise concept, à savoir une découpe très propre des différents éléments, tous les organes de mécanique et carosserie ayant été démontés avec précaution. La localisation du véhicule lorsqu'il a été retrouvé va également dans le sens de cette hypothèse puisqu'un tel comportement impliquait de pouvoir se trouver dans un lieu à l'abri des regards et donc pas devant un domicile. En conséquence, il convient de dire que M.[Y] rapporte la preuve de l'existence d'un vol. Les demandes relatives à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire sont sans objet. Sur la déchéance de garantie La société ACM soulève la déchéance de garantie au motif que M.[Y] a menti sur les circonstances d'achat du véhicule ainsi que son prix. Elle se fonde sur l'article L.561-10-2 du coodde monétaire et financier. Selon cet article, les personnes mentionnées à l'article'L. 561-2'effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie. La société ACM se fonde sur le fait que le véhicule aurait été payé en espèces et considère que les deux attestations selon lesquelles la vente des motos aurait permis d'acquérir le véhicule ne sont pas probantes. Toutefois, elle ne produit pour sa part qu'un échange de mails avec une personne présentée comme étant M.[W] [N], mais elle ne communique pas la copie d'une pièce d'identité de ce dernier et cette pièce est totalement dépourvue de valeur probante. En outre, il résulte des articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 121-6, alinéa 1, du code des assurances, et l'article 1134, devenu 1103, du code civil, que l'assureur ne peut refuser d'indemniser le sinistre au seul motif que l'assuré ne fournirait pas de justificatifs du versement allégué de la somme de 17000 euros en espèces dès lors qu'il s'agit d'un motif inopérant tiré de la qualité de la possession sur le véhicule sinistré,' alors que par ailleurs, la qualité d'assuré de M.[Y] n'est pas contestée (Cass 2e civ 31 août 2022, 20-16.701). En conséquence, aucune déchéance de garantie de garantie n'est encourue. La société Assurances du Crédit Mutuel-IARD sera condamnée à verser à Monsieur [X] [Y] la somme de 17 000,00 euros au titre de la prise en charge de son sinistre s'agissant du vol de son véhicule. La société Assurances du Crédit Mutuel-IARD sera condamnée aux dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés. La somme de 950 euros relative à l'expertise de M.[E] relève des frais irrépétibles, ladite expertise n'ayant pas été diligentée par une juridiction. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement déféré et statuant de nouveau, Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à payer à M.[Y] la somme de 17000 euros en indemnisation de son préjudice, Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD à payer à M.[Y] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Assurances du Crédit Mutuel ' IARD aux dépens, distraits au profit de la SELARL Zenou & associés, Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Mme Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par le Greffier présent lors du délibéré, M.Mathis Landrieu, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier La Présidente de section
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile section B
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad31bcdc6046d47bff234
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel