Cour d'Appel · ETRANGERS — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad37acdc6046d47bffdee
- Date
- 5 mai 2026
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Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3F Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 05 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] né le 13 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 05 mai 2026 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mai 2026 à 14h38 notifiée à M.[A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2026 à 13h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la demande d'observations transmise le 05 mai 2026 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 05 mai 2026 à 11h10; Vu les observations du préfet du Pas-de-[Localité 3] reçues au greffe le 05 mai 2026 à 10h43 ;
Procédure
Texte intégral
Chambre des Libertés Individuelles N° RG 26/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3F Minute électronique Cour d'appel de Douai Ordonnance du mardi 05 mai 2026 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT : M. [A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] né le 13 Août 1993 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] INTIMÉ : M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] MAGISTRAT (E) DÉLÉGUÉ (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre, à la cour d'appel, désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté (e) de Aurélie DI DIO, Greffière ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] hors convocation des parties en vertu de l'article L 743-23 al 1du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le mardi 05 mai 2026 à 14h00 Le premier président ou son délégué, Vu les articles L 743-23 al 1, R 743-14 à R 743-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 03 mai 2026 à 14h38 notifiée à M.[A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 mai 2026 à 13h29 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu la demande d'observations transmise le 05 mai 2026 à 10h00 à la préfecture et au centre de rétention ; Vu la signature de la demande d'observations par le retenu le 05 mai 2026 à 11h10; Vu les observations du préfet du Pas-de-[Localité 3] reçues au greffe le 05 mai 2026 à 10h43 ; MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article R 743-11 al 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée' ; En l'espèce, l'appel est irrecevable comme dénué de motivation au visa de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le moyen unique établi sur un document pré-imprimé stéréotypé tiré de l'irrecevabilité de la requête de la préfecture du Pas de [Localité 3] ne contient aucun élément circonstancié de nature à constituer une motivation, le seul rappel des textes légaux dans le recours ne pouvant pallier cette absence de motivation. Il se déduit de l'irrecevabilité du moyen que l'appel est, en lui-même, irrecevable. En application de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu en l'espèce de rejeter la déclaration d'appel sans convocation préalable des parties qui ont été invitées à fournir leurs observations, en raison du caractère manifestement irrecevable de l'appel. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS l'appel irrecevable ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [A] [V] [C] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité qui a prononcé le placement en rétention. La greffière La présidente de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 05 mai 2026 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète Le greffier N° RG 26/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3F REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 05 Mai 2026 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 1]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. M. [A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision notifiée à M. [A] [V] alias [R] alias [A] [Y] [R] , à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 3] et à - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - décision communiquée au juge du tribunal judiciaire de LILLE Le greffier, le mardi 05 mai 2026 N° RG 26/00709 - N° Portalis DBVT-V-B7K-WX3F
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad37acdc6046d47bffdee
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel