Cour d'Appel · 1re chambre civile — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad3c8cdc6046d47c00310
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, qui dans le cadre d'un litige opposant Mme [X] [Z] d'une part, et Mme [E] [C], Mme [O] [C] épouse [S] et M. [W] [S] d'autre part, a : - autorisé Mme [X] [Z] à accéder à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] appartenant à Mme [E] [C] et à la parcelle AC [Cadastre 2] appartenant à M. [W] [S] et Mme [O] [S] pour faire réaliser les travaux de réfection de son mur de soulènement et pour faire supprimer les débords de la fondation du muret, selon des modalités précisées par l'ordonnance, - ordonné à Mme [X] [Z] de ne pas obstruer volontairement l'accès des époux [S] à la parcelle AC [Cadastre 2] et de supprimer tout objet obstruant cet accès, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que chacune des patries conservera la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration du 10 décembre 2025 par laquelle Mme [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 18 décembre 2025 ; Vu la constitution des intimés du 19 décembre 2025 ; Vu les conclusions de désistement de l'appelante notifiées le 14 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2026 ;
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Texte intégral
[X] [Z] C/ [E] [C] [O] [C] épouse [S] [W] [S] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 05 MAI 2026 N° RG 25/01541 - N° Portalis DBVF-V-B7J-GX7K MINUTE N° Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du 20 novembre 2025, rendue par le président du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 25/00371 APPELANTE : Madame [X] [Z] née le 31 Octobre 1949 à [Localité 1] (ALLEMAGNE) [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Lise BLACHE, membre de la SCP HAMANN - BLACHE, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 56 INTIMÉS : Madame [E] [C] née le 24 Janvier 1935 à [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 4] Madame [O] [C] épouse [S] née le 28 Décembre 1961 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 4] Monsieur [W] [S] né le 30 Juin 1948 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SELAS BCC AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 mai 2026 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, qui en ont délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré à ce jour, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Vu l'ordonnance rendue le 17 novembre 2025 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon, qui dans le cadre d'un litige opposant Mme [X] [Z] d'une part, et Mme [E] [C], Mme [O] [C] épouse [S] et M. [W] [S] d'autre part, a : - autorisé Mme [X] [Z] à accéder à la parcelle cadastrée AC [Cadastre 1] appartenant à Mme [E] [C] et à la parcelle AC [Cadastre 2] appartenant à M. [W] [S] et Mme [O] [S] pour faire réaliser les travaux de réfection de son mur de soulènement et pour faire supprimer les débords de la fondation du muret, selon des modalités précisées par l'ordonnance, - ordonné à Mme [X] [Z] de ne pas obstruer volontairement l'accès des époux [S] à la parcelle AC [Cadastre 2] et de supprimer tout objet obstruant cet accès, - débouté les parties de leurs autres demandes, - dit que chacune des patries conservera la charge de ses propres dépens ; Vu la déclaration du 10 décembre 2025 par laquelle Mme [X] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance ; Vu l'avis de fixation à bref délai du 18 décembre 2025 ; Vu la constitution des intimés du 19 décembre 2025 ; Vu les conclusions de désistement de l'appelante notifiées le 14 janvier 2026 ; Vu l'ordonnance de clôture du 23 avril 2026 ; MOTIFS En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Conformément à l'article 401 du même code, le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. Il convient de constater, en application de ces dispositions, le caractère parfait du désistement d'appel de Mme [X] [Z], et par voie de conséquence le dessaisissement de la cour. En application des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Mme [X] [Z] sera en conséquence, en l'absence de convention contraire, tenue aux dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Constate le désistement d'instance de Mme [X] [Z] à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Dijon du 17 novembre 2025 ; - Constate en conséquence le dessaisissement de la cour ; - Rappelle que ce désistement emporte acquiescement à la décision dont appel ; - Laisse les dépens de la procédure d'appel à la charge de Mme [X] [Z]. Le greffier Le président
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad3c8cdc6046d47c00310
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel