Cour d'Appel · 2ème Chambre — 30 avril 2026
- ECLI
- 69fad7cccdc6046d47c0b514
- Date
- 30 avril 2026
- Condamnation
- 86 350 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
FAITS ET PROCEDURE Le 9 mai 2021, M. [Q] [M] a accepté une offre de prêt d'un montant de trois millions d'euros destinée à l'achat d'un château, émise par la société Star Group Investment, domiciliée à [Localité 3]. Le déblocage des fonds était subordonné à la souscription d'une assurance dont la prime s'élevait à 129.727 euros. Le 18 mai 2021, M. [M] a donné ordre à sa banque, le Crédit Lyonnais (LCL), de procéder à deux virements de 64.863,50 euros chacun, soit 129.727 euros au total, vers le compte [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque italienne [I] [T], prétendument détenu par la société Generali Italia S.p.A, conformément aux indications figurant dans la proposition d'assurance qui lui avait été adressée par un courtier, qui portait le logo de la compagnie d'assurances Generali. Cependant, les fonds prévus n'ayant jamais été débloqués, la compagnie Generali l'a informé qu'elle n'avait pas émis la proposition d'assurance qui lui avait été transmise et qu'elle n'était pas titulaire du compte bancaire crédité du montant des deux virements. M. [M] a déposé plainte pour escroquerie le 28 juin 2021 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4]. Par actes des 15 et 23 juin 2023, il a assigné la société [I] [T] et la société LCL Saint Barth Saint-Jean devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 129.727 euros, outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LCL [Localité 5] a conclu au rejet des prétentions de M. [M] et la société [I] [T] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal a : - débouté M. [M] de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL Saint-Barth, - condamné la société [I] [T] à verser à M. [M] la somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance subie par lui de ne pas être victime de l'escroquerie commise et d'obtenir le remboursement des fonds par l'auteur des faits suite à l'enquête pénale, - condamné la société [I] [T] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société LCL Saint-Barth de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M], - condamné la société [I] [T] aux dépens de la procédure, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 décembre 2024, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL Saint-Barth et limité la condamnation de la société [I] [T] au paiement d'une somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/1105 et orienté à la mise en état. Dans ce cadre, la société LCL [Localité 5] a régularisé sa constitution d'avocat le 10 janvier 2025. Le 13 mars 2025, M. [M] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 27 février 2025 à la société [I] [T], qui a constitué avocat le 18 juin 2025. Parallèlement, le 22 mai 2025, la société [I] [T] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique, en indiquant que son appel était limité à sa condamnation à payer à M. [M] la somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 25/555, a fait l'objet d'une jonction avec celui enrôlé sous le numéro RG 24/1105 par ordonnance du 27 juin 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Q] [M] : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, par lesquelles l'appelant du dossier 24/1105, également intimé dans le dossier 25/555, demande à la cour : - d'infirmer la décision et, en conséquence : - de débouter [I] [T] et LCL de toutes leurs demandes, - de condamner LCL et [I] [T] solidairement à lui verser la somme de 129.727 euros, - de condamner LCL et [I] [T] solidairement à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de traduction. Au soutien de ses prétentions, M. [M] indique : - que tant LCL que [I] [T] ont commis une faute en ne vérifiant pas si le numéro de compte figurant sur le relevé d'identité bancaire était bien celui de Generali Italia ou s'il s'agissait du compte d'un tiers, - qu'elles ont également commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour récupérer les fonds engagés dans l'opération, - que c'est en revanche à bon droit, concernant les fautes commises par [I] [T], que les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait pas communiqué à LCL les informations utiles pour récupérer les fonds et qu'elle n'avait pas fait preuve de vigilance lors de l'ouverture du compte ayant bénéficié des virements frauduleux, - qu'en revanche, s'agissant du préjudice de perte d'une chance à indemniser, il réfute l'argumentation des premiers juges concernant le fait qu'il aurait pu réaliser un virement même si le nom du titulaire du compte avait été différent et considère que la perte de chance de ne pas faire les virements litigieux justifie une indemnisation correspondant au montant de ces virements. 2/ La société [I] [T] : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles l'intimée du dossier 24/1105, également appelante dans le dossier 25/555, demande à la cour : - à titre principal : - de déclarer nulle pour vice de forme l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de M. [M] 'par actes d'huissier des 15 juin et 23 juin 2025", - en conséquence, de déclarer nul le jugement rendu le 6 novembre 2024, - à titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 30.000 euros en réparation d'une perte de chance, celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - statuant à nouveau, de débouter M. [M] de ses demandes à son encontre, - en tout état de cause : - de débouter M. [M] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - de le condamner à lui payer la somme de 59.557 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] aux dépens, distraits au profit de Maître Decap, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [I] [T] indique : - que son assignation en première instance était nulle pour lui avoir été signifiée à une adresse qui n'était pas la sienne, ce qui l'avait empêchée de comparaître en première instance et lui avait donc causé un grief, - que, par suite de la nullité de l'assignation, le jugement doit être annulé, - qu'à titre subsidiaire, il doit être infirmé, - qu'elle n'a aucunement manqué à l'obligation de coopération prévue par l'article L.133-21 du code monétaire et financier puisqu'elle a demandé au bénéficiaire des virements s'il entendait restituer les fonds, ce qu'il a refusé, - qu'elle ne pouvait pas communiquer les coordonnées du bénéficiaire des virements en raison de l'état du droit et de la jurisprudence italiens à cette date, qui faisaient primer un impératif de confidentialité, - qu'elle n'avait pas à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire mentionné sur l'ordre de virement et celui du titulaire du compte crédité et que toutes les jurisprudences invoquées par M. [M] à ce titre ont été remises en cause suite à la transposition de la directive n°2007/64/CE, - que l'article R.561-5-1 du code monétaire et financier sur lequel le tribunal s'est fondé pour retenir qu'elle était soumise à une obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte bancaire ne s'appliquait qu'en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, - qu'en tout état de cause, elle a bien fait preuve de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire, - qu'aucune perte de chance ne peut lui être reprochée et, qu'en tout état de cause, M. [M] n'est pas fondé à obtenir le remboursement de l'intégralité de sa perte. 3/ La banque LCL : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2025 et notifiées par voie électronique à cette date à M. [M], puis le 29 août 2025 à [Localité 6], par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué à son égard, - de débouter M. [M] de ses demandes à son encontre, - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Malouche. La banque LCL soutient : - que, conformément à l'article L.133-21 du code monétaire et financier, elle n'a commis aucune faute en effectuant les virements ordonnés par M. [M] au profit du compte dont il avait lui-même communiqué le numéro IBAN, la banque n'étant pas tenue de vérifier si le nom du destinataire mentionné par son client correspondait bien à celui du titulaire du compte, - qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la procédure de retour des fonds, celle-ci ayant été enclenchée sans retard, - qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir reçu de réponse de [D] [T], - qu'en tout état de cause, même si elle avait transmis une demande de retour des fonds insuffisante ou irrégulière, une telle demande était vouée à l'échec, de telle sorte qu'aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre une telle faute et le préjudice de M. [M] consistant à ne pas avoir obtenu le remboursement de ses virements. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE 2ème CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° 213 DU 30 AVRIL 2026 N° RG 24/01105 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DX6U Décision déférée à la cour : jugement du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre en date du 6 novembre 2024, dans une instance enregistrée sous le n° 2023/00029 APPELANT (et intimé dans le RG 25/00555) Monsieur [Q] [M] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jeanne-Hortense LOUIS, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART (postulant) Assisté de Me Sylvie HADDAD de la SELARL IMPACT AVOCATS , avocate au barreau de BORDEAUX (plaidant) INTIMEES : Société [I] [T] (et appelante dans le RG 25/00555) [Adresse 3] [Localité 2] (ITALIE) Représentée par Me Frédéric DECAP, de la SELASU CAPLAW SBH, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) Assistée de Me Constantin ACHILLAS, de BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (BCLP) LLP, avocat au barreau de PARIS (plaidant) [Adresse 4] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Anis MALOUCHE, de la SELARL LEXINDIES AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART(postulant) et Me Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON (plaidant) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 09 février 2026, en audience publique, devant la cour composée de : M. Frank Robail, président de chambre, Mme Annabelle Cledat, conseillère, Mme Aurélia Bryl,conseillère. qui en ont délibéré. Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait rendu par sa mise à disposition au greffe de la cour le 30 avril 2026. GREFFIER, Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale. ARRÊT : - contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. - signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière principale, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Le 9 mai 2021, M. [Q] [M] a accepté une offre de prêt d'un montant de trois millions d'euros destinée à l'achat d'un château, émise par la société Star Group Investment, domiciliée à [Localité 3]. Le déblocage des fonds était subordonné à la souscription d'une assurance dont la prime s'élevait à 129.727 euros. Le 18 mai 2021, M. [M] a donné ordre à sa banque, le Crédit Lyonnais (LCL), de procéder à deux virements de 64.863,50 euros chacun, soit 129.727 euros au total, vers le compte [XXXXXXXXXX01], ouvert dans les livres de la banque italienne [I] [T], prétendument détenu par la société Generali Italia S.p.A, conformément aux indications figurant dans la proposition d'assurance qui lui avait été adressée par un courtier, qui portait le logo de la compagnie d'assurances Generali. Cependant, les fonds prévus n'ayant jamais été débloqués, la compagnie Generali l'a informé qu'elle n'avait pas émis la proposition d'assurance qui lui avait été transmise et qu'elle n'était pas titulaire du compte bancaire crédité du montant des deux virements. M. [M] a déposé plainte pour escroquerie le 28 juin 2021 auprès de la brigade de gendarmerie de [Localité 4]. Par actes des 15 et 23 juin 2023, il a assigné la société [I] [T] et la société LCL Saint Barth Saint-Jean devant le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre afin d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 129.727 euros, outre 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société LCL [Localité 5] a conclu au rejet des prétentions de M. [M] et la société [I] [T] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 6 novembre 2024, le tribunal a : - débouté M. [M] de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL Saint-Barth, - condamné la société [I] [T] à verser à M. [M] la somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance subie par lui de ne pas être victime de l'escroquerie commise et d'obtenir le remboursement des fonds par l'auteur des faits suite à l'enquête pénale, - condamné la société [I] [T] à payer à M. [M] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la société LCL Saint-Barth de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de M. [M], - condamné la société [I] [T] aux dépens de la procédure, - rappelé que le jugement était exécutoire par provision. M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 5 décembre 2024, en indiquant que son appel était limité aux chefs de jugement l'ayant débouté de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL Saint-Barth et limité la condamnation de la société [I] [T] au paiement d'une somme de 30.000 euros en réparation de la perte de chance. Cet appel a été enrôlé sous le numéro RG 24/1105 et orienté à la mise en état. Dans ce cadre, la société LCL [Localité 5] a régularisé sa constitution d'avocat le 10 janvier 2025. Le 13 mars 2025, M. [M] a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions remises au greffe le 27 février 2025 à la société [I] [T], qui a constitué avocat le 18 juin 2025. Parallèlement, le 22 mai 2025, la société [I] [T] a également interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique, en indiquant que son appel était limité à sa condamnation à payer à M. [M] la somme de 30.000 à titre de dommages-intérêts, celle de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Cet appel, enrôlé sous le numéro RG 25/555, a fait l'objet d'une jonction avec celui enrôlé sous le numéro RG 24/1105 par ordonnance du 27 juin 2025. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 décembre 2025 et l'affaire a été fixée à l'audience du 9 février 2026, date à laquelle la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 1/ M. [Q] [M] : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 15 octobre 2025, par lesquelles l'appelant du dossier 24/1105, également intimé dans le dossier 25/555, demande à la cour : - d'infirmer la décision et, en conséquence : - de débouter [I] [T] et LCL de toutes leurs demandes, - de condamner LCL et [I] [T] solidairement à lui verser la somme de 129.727 euros, - de condamner LCL et [I] [T] solidairement à lui verser la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, comprenant les frais de traduction. Au soutien de ses prétentions, M. [M] indique : - que tant LCL que [I] [T] ont commis une faute en ne vérifiant pas si le numéro de compte figurant sur le relevé d'identité bancaire était bien celui de Generali Italia ou s'il s'agissait du compte d'un tiers, - qu'elles ont également commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour récupérer les fonds engagés dans l'opération, - que c'est en revanche à bon droit, concernant les fautes commises par [I] [T], que les premiers juges ont retenu qu'elle n'avait pas communiqué à LCL les informations utiles pour récupérer les fonds et qu'elle n'avait pas fait preuve de vigilance lors de l'ouverture du compte ayant bénéficié des virements frauduleux, - qu'en revanche, s'agissant du préjudice de perte d'une chance à indemniser, il réfute l'argumentation des premiers juges concernant le fait qu'il aurait pu réaliser un virement même si le nom du titulaire du compte avait été différent et considère que la perte de chance de ne pas faire les virements litigieux justifie une indemnisation correspondant au montant de ces virements. 2/ La société [I] [T] : Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 11 décembre 2025, par lesquelles l'intimée du dossier 24/1105, également appelante dans le dossier 25/555, demande à la cour : - à titre principal : - de déclarer nulle pour vice de forme l'assignation qui lui a été délivrée à la requête de M. [M] 'par actes d'huissier des 15 juin et 23 juin 2025", - en conséquence, de déclarer nul le jugement rendu le 6 novembre 2024, - à titre subsidiaire : - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 30.000 euros en réparation d'une perte de chance, celle de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux dépens, - statuant à nouveau, de débouter M. [M] de ses demandes à son encontre, - en tout état de cause : - de débouter M. [M] de toutes ses demandes dirigées à son encontre, - de le condamner à lui payer la somme de 59.557 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner M. [M] aux dépens, distraits au profit de Maître Decap, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la société [I] [T] indique : - que son assignation en première instance était nulle pour lui avoir été signifiée à une adresse qui n'était pas la sienne, ce qui l'avait empêchée de comparaître en première instance et lui avait donc causé un grief, - que, par suite de la nullité de l'assignation, le jugement doit être annulé, - qu'à titre subsidiaire, il doit être infirmé, - qu'elle n'a aucunement manqué à l'obligation de coopération prévue par l'article L.133-21 du code monétaire et financier puisqu'elle a demandé au bénéficiaire des virements s'il entendait restituer les fonds, ce qu'il a refusé, - qu'elle ne pouvait pas communiquer les coordonnées du bénéficiaire des virements en raison de l'état du droit et de la jurisprudence italiens à cette date, qui faisaient primer un impératif de confidentialité, - qu'elle n'avait pas à vérifier la concordance entre le nom du bénéficiaire mentionné sur l'ordre de virement et celui du titulaire du compte crédité et que toutes les jurisprudences invoquées par M. [M] à ce titre ont été remises en cause suite à la transposition de la directive n°2007/64/CE, - que l'article R.561-5-1 du code monétaire et financier sur lequel le tribunal s'est fondé pour retenir qu'elle était soumise à une obligation de vigilance lors de l'ouverture d'un compte bancaire ne s'appliquait qu'en matière de blanchiment et de financement du terrorisme, - qu'en tout état de cause, elle a bien fait preuve de vigilance lors de l'ouverture du compte du bénéficiaire, - qu'aucune perte de chance ne peut lui être reprochée et, qu'en tout état de cause, M. [M] n'est pas fondé à obtenir le remboursement de l'intégralité de sa perte. 3/ La banque LCL : Vu les dernières conclusions remises au greffe le 24 avril 2025 et notifiées par voie électronique à cette date à M. [M], puis le 29 août 2025 à [Localité 6], par lesquelles l'intimée demande à la cour : - de confirmer le jugement attaqué à son égard, - de débouter M. [M] de ses demandes à son encontre, - de condamner M. [M] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Malouche. La banque LCL soutient : - que, conformément à l'article L.133-21 du code monétaire et financier, elle n'a commis aucune faute en effectuant les virements ordonnés par M. [M] au profit du compte dont il avait lui-même communiqué le numéro IBAN, la banque n'étant pas tenue de vérifier si le nom du destinataire mentionné par son client correspondait bien à celui du titulaire du compte, - qu'elle n'a commis aucune faute dans la mise en oeuvre de la procédure de retour des fonds, celle-ci ayant été enclenchée sans retard, - qu'il ne peut pas non plus lui être reproché de ne pas avoir reçu de réponse de [D] [T], - qu'en tout état de cause, même si elle avait transmis une demande de retour des fonds insuffisante ou irrégulière, une telle demande était vouée à l'échec, de telle sorte qu'aucun lien de causalité ne saurait être retenu entre une telle faute et le préjudice de M. [M] consistant à ne pas avoir obtenu le remboursement de ses virements. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. MOTIFS DE L'ARRET Sur la recevabilité des appels : Conformément aux dispositions combinées des articles 528 et 538 du code de procédure civile, le délai d'appel, qui court à compter de la notification de la décision contestée, est d'un mois en matière contentieuse. L'article 644 du code de procédure civile dispose en outre que, lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans cette collectivité territoriale et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. En l'espèce, M. [M], qui demeure à [Localité 4], a interjeté appel le 5 décembre 2024 du jugement rendu le 6 novembre 2024, avant toute signification. Son appel, enrôlé sous le numéro RG 24/1105, doit donc être déclaré recevable. En ce qui concerne la société [I] [T], qui est domiciliée en Italie, elle a interjeté appel le 22 mai 2025 du même jugement, qui lui avait été signifié par acte remis à personne morale le 18 mars 2025. Son appel, enrôlé sous le numéro RG 25/555, doit donc également être déclaré recevable. Sur la nullité du jugement rendu à l'égard de la société [I] [T] : A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 915-2 du code de procédure civile, l'appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 906-2 et à l'article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d'appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, la société [I] [T] a interjeté appel de chacun des chefs du jugement rendu le 6 novembre 2024 la concernant, sans préciser dans sa déclaration d'appel si son appel tendait à l'annulation ou à la réformation de cette décision. Néanmoins, aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 2 juillet 2025, elle a conclu à la nullité du jugement du 6 novembre 2024 en invoquant la nullité de l'assignation qui lui avait été délivrée. L'appel tendait donc bien à l'annulation du jugement. Sur le fond, aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En outre, la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. L'article 648 précise quand à lui que tout acte d'huissier de justice indique à peine de nullité, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs, si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. En l'espèce, l'assignation enrôlée au greffe du tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 7 juillet 2023 indique que, le 15 juin 2023, Maître [R] [V], commissaire de justice à Bordeaux, a accompli les formalités prévues par le règlement n°2020/1784 du parlement européen et du conseil relatif à la notification dans les Etats membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale en adressant à un officier judiciaire italien le projet d'assignation et le formulaire prévu par l'article 4§3 du règlement précité, afin que l'assignation soit signifiée à [I] [T]. Cependant, cet acte indiquait que [I] [T] avait son siège à l'adresse suivante : [Adresse 7] - Italie. Or, cette adresse ne correspond aucunement à [I] [T], mais à la [I] d'Italia, la banque centrale de la République italienne. Le siège social de [I] [T], à laquelle a d'ailleurs été signifié le jugement rendu le 6 novembre 2024, ainsi qu'en atteste l'acte de remise produit en pièce 2 de son dossier, est situé [Adresse 8] - Italie. L'assignation était donc affectée d'un vice de forme constituant une cause de nullité, puisqu'elle ne mentionnait pas l'adresse du siège social de la société défenderesse. En outre, dans la mesure où ni le dossier de procédure du tribunal mixte de commerce, ni M. [M] ne contiennent ou produisent la fiche de notification permettant de connaître les modalités de remise de l'assignation du 15 juin 2023, l'erreur commise sur l'adresse du destinataire, ajoutée au fait que la société [I] [T] n'a pas comparu en première instance, permettent de retenir que cette assignation n'a pas été régulièrement signifiée à la société [I] [T] Cette irrégularité lui a donc nécessairement causé un grief, puisqu'elle l'a empêchée de comparaître en première instance afin d'y défendre ses intérêts et l'a privée d'un premier degré de juridiction. En conséquence, l'assignation délivrée à l'encontre de la société [I] [T] était nulle. Or, la nullité de l'assignation délivrée à un défendeur constitue une cause de nullité du jugement subséquent, rendu en l'espèce le 6 novembre 2024. Cependant, en l'absence de tout lien de dépendance entre les dispositions de ce jugement relatives à la société [I] [T] et celles relatives à la société LCL, la nullité du jugement ne peut pas être totale et ne saurait affecter les dispositions concernant cette dernière société ( 2e Civ., 23 juin 2005, pourvoi n° 03-14.040, Bull. 2005, II, n° 172). Dans ces conditions, le jugement du 6 novembre 2024 sera seulement annulé en toutes ses dispositions concernant la société [I] [T]. Par ailleurs, il convient de rappeler que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement, la dévolution du litige ne s'opère pour le tout, lorsque l'acte introductif d'instance est annulé, que lorsque l'appelant a conclu au fond à titre principal devant la cour d'appel (2e Civ., 3 octobre 2002, pourvoi n° 00-21.648, Bulletin civil 2002, II, n° 200). Or, en l'espèce, aux termes de ses dernières conclusions, la société [I] [T] n'a conclu au fond qu'à titre subsidiaire, sa demande principale tendant à voir annuler le jugement déféré à la cour. Dès lors, la cour ne statuera pas au fond concernant les prétentions formées par M. [M] à l'encontre de la société [I] [T]. Sur les demandes formées à l'encontre de la société LCL : Au soutien de ses prétentions à l'encontre de la société LCL [Localité 5], M. [M] soutient : - qu'elle a commis une faute en ne vérifiant pas si le numéro de compte figurant sur l'ordre de virement qu'il entendait effectuer au profit de la société Generali Italia correspondait bien à cette société ou s'il s'agissait du compte d'un tiers, - qu'elle a également commis une faute en ne mettant pas tout en oeuvre pour récupérer les fonds engagés dans l'opération. Cependant, l'article L.133-21 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur depuis le 6 août 2018, dispose qu'un 'ordre de paiement exécuté conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l'identifiant unique'. Il précise également que 'si l'utilisateur de services de paiement fournit des informations en sus de l'identifiant unique ou des informations définies dans la convention de compte de dépôt ou dans le contrat-cadre de services de paiement comme nécessaires aux fins de l'exécution correcte de l'ordre de paiement, le prestataire de services de paiement n'est responsable que de l'exécution de l'opération de paiement conformément à l'identifiant unique fourni par l'utilisateur de services de paiement.' En conséquence, conformément à ce qu'ont retenu les premiers juges, la banque LCL n'était pas tenue de vérifier la concordance entre le numéro IBAN qui lui avait été transmis par son client et le nom du bénéficiaire qu'il avait indiqué sur son ordre de virement. Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu'il a écarté toute faute à ce titre. En ce qui concerne la procédure de retour des fonds, l'article L.133-21 du code monétaire et financier dispose que 'le prestataire de services de paiement du payeur s'efforce de récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement. Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. Si le prestataire de services de paiement du payeur ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l'opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu'il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.' En l'espèce, la pièce 3 produite par la banque LCL démontre qu'elle a initié la procédure de rappel des fonds le 28 juin 2021, en transmettant la demande qui lui avait été remise en ce sens le même jour par M. [M], et en y joignant un extrait de son compte sur lequel figuraient les deux virements en cause. D'ailleurs, dans un courriel du 29 juin 2021 adressé à Mme [E], salariée du LCL, produit en pièce 7 de son dossier, M. [M] confirmait que M. [C], autre salarié de cette banque, avait initié la procédure de retour la veille. Il n'est en revanche pas contesté que LCL n'a jamais communiqué à M. [M] d'informations pouvant documenter son recours en justice afin de récupérer les fonds, conformément au texte précité. Cependant, sur ce point, la banque LCL affirme qu'elle n'a jamais obtenu la moindre information de la part de la banque du bénéficiaire, [I] [T]. Cette affirmation est accréditée par le fait que [I] [T] a directement répondu à M. [M] par courriel le 21 juillet 2021 en lui indiquant qu'il ne lui était pas possible de procéder au retour des fonds puisque le bénéficiaire ne l'y avait pas autorisé et qu'elle ne pouvait pas non plus lui donner d'informations concernant ce bénéficiaire pour des raisons tenant au respect de la vie privée. Dans ces conditions, la [I] [T] n'ayant pas communiqué à la banque LCL toutes les informations utiles pour récupérer les fonds, cette dernière ne peut se voir reprocher aucun manque de diligence. Le jugement sera en conséquence déféré en ce qu'il a débouté M. [M] de toutes ses prétentions à son encontre. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : En vertu des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée, d'une part, aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie et, d'autre part, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, en équité, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l'espèce, le jugement déféré, qui condamnait [I] [T] aux dépens de première instance et au paiement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles, a été annulé. Par ailleurs, M. [M] succombe dans ses prétentions à l'encontre de la banque LCL Saint-Barth. En conséquence, il sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel et subséquemment débouté de toute demande au titre des frais irrépétibles. En revanche, l'équité commande de débouter [I] [T] et LCL de leurs demandes formées à l'encontre de M. [M] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevables les appels formés par M. [Q] [M] et par la société [I] [T], Annule le jugement rendu par le tribunal mixte de commerce de Basse-Terre le 6 novembre 2024 en toutes ses dispositions afférentes à la société [I] [T], Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [Q] [M] de ses demandes formées à l'encontre de la société LCL [Localité 7], Condamne M. [Q] [M] aux entiers dépens de première instance, Y ajoutant, Déboute toutes les parties de leurs demandes respectives formées au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, Condamne M. [Q] [M] aux entiers dépens de l'instance d'appel. Et ont signé, La greffièr Le président
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 30 avril 2026
Référence
69fad7cccdc6046d47c0b514
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel