Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad885cdc6046d47c0e6eb
- Date
- 5 mai 2026
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/08411 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7RN Ordonnance n° 2026/M148 Monsieur [V] [B] représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE Appelant Monsieur [D] [E] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Intimé S.A.S. OVALONE & PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Par jugement du 10 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant la société Ovalone & partners à M. [V] [B] et M. [D] [E] a notamment condamné M. [B] à payer à M. [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Ovalone & Partners une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 6 novembre 2025, la société Ovalone & Partners a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Ovalone & Partners demande au conseiller de la mise en état de : ' ordonner la radiation de l'appel ; ' condamner M. [B] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que M. [B] n'a pas exécuté le jugement alors qu'il est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [B] n'a pas conclu sur l'incident. M. [E], bien que régulièrement constitué par acte du 11 juillet 2025, n'a pas conclu sur l'incident.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/08411 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO7RN Ordonnance n° 2026/M148 Monsieur [V] [B] représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE Appelant Monsieur [D] [E] représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Cédric BIANCHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Intimé S.A.S. OVALONE & PARTNERS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Laurent ROTGÉ, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Intimé et demandeur à l'incident ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Par jugement du 10 juillet 2025 le tribunal judiciaire de Nice, dans le litige opposant la société Ovalone & partners à M. [V] [B] et M. [D] [E] a notamment condamné M. [B] à payer à M. [E] une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêt au taux légal à compter du jugement et capitalisation de ceux-ci, ainsi qu'une somme de 8 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à payer à la société Ovalone & Partners une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'une indemnité de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 10 juillet 2025, M. [B] a relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 6 novembre 2025, la société Ovalone & Partners a saisi le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation de l'appel. Prétentions et moyens des parties Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 6 novembre 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, la société Ovalone & Partners demande au conseiller de la mise en état de : ' ordonner la radiation de l'appel ; ' condamner M. [B] à lui payer 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle fait valoir que M. [B] n'a pas exécuté le jugement alors qu'il est exécutoire de droit à titre provisoire. M. [B] n'a pas conclu sur l'incident. M. [E], bien que régulièrement constitué par acte du 11 juillet 2025, n'a pas conclu sur l'incident. Motifs de la décision L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire. Il appartient à celui qui se prétend libéré de le démontrer. Or, M. [B], à qui il est reproché de ne pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, n'en justifie pas. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation. La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Décision Statuant par ordonnance d'administration judiciaire, Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/08411 ; Disons n'y avoir lieu de statuer sur les demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le cours de ceux de l'instance au fond Fait à [Localité 2], le 05 Mai 2026 Le greffier Le magistrat de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad885cdc6046d47c0e6eb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel