Cour d'Appel · Chambre 1-1 — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fad88bcdc6046d47c0e8d8
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 500 000 €
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version préliminaireFaits
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/08033 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WV Ordonnance n° 2026/M146 Madame [U] [R] Madame [I] [R] Madame [M] [R] toutes trois représentées par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE Appelantes Monsieur [T] [O] Madame [A] [P] épouse [O] tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [Y] [Q] Monsieur [C] [Q] Monsieur [S] [Q] Monsieur [B] [G] tous quatre représentés par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K] [R] représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE Intimés Madame [W] [F] [Z] représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE Intervenante Volontaire ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Mme [Y] [Q], M. [S] [Q], M. [C] [Q], M [B] [G], Mme [K] [R], Mme [U] [R], Mme [I] [R] et Mme [M] [R] sont propriétaires indivis, sur la commune de [Localité 2] dans les Alpes Maritimes, d'une maison d'habitation et de parcelles de terre attenantes qu'ils ont mises en vente. M. [T] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] (les époux [O]) ont formulé plusieurs offres d'achat. Un litige est né entre eux au sujet du périmètre de la vente. Les époux [O] ont assigné les consorts [R], [Q] et [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin que les ventes de parcelles soient déclarées parfaites. Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, a : - déclaré parfaites les ventes intervenues entre les époux [O] et les consorts [E] de la parcelle cadastrées section B numéro [Cadastre 1], entre les époux [O] et les consorts [R] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], entre les époux [O] et M. [G] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3], entre les époux [O] et les consorts [R] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], entre les époux [O] et les consorts [R] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5], entre les époux [O] et les consorts [E] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 6] ; - dit, qu'à défaut pour les défendeurs de réitérer la vente par acte authentique dans les trois mois du jugement, celui-ci tiendra lieu d'acte de vente ; - ordonné la publication du jugement au bureau de la publicité foncière, - rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [O] et des consorts [R] ; - condamné in solidum Mmes [U], [I] et [M] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros aux époux [O], une indemnité de 1 000 euros à Mme [Y] [Q] M. [S] [Q], M. [C] [Q] et M [B] [G], ensemble, et une indemnité de 1 000 euros à Mme [K] [R] ; - condamné Mmes [U], [I] et [M] [R] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 juillet 2025, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 6 novembre 2025, les consorts [Q] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il radie l'affaire. Par conclusions signifiées le 20 février 2026, Mme [W] [F] [Z] est intervenue volontairement à la procédure d'appel. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [E], demandent au conseiller de la mise en état de : ' radier l'affaire ; ' condamner in solidum Mmes [R], à l'exception de Mme [K] [R], et Mme [F] [Z] à leur payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que Mmes [R] n'ont pas exécuté les condamnations pourtant assorties de l'exécution provisoire puisqu'elles n'ont pas signé les actes de vente ni réglé les sommes mises à leur charge au titre des dépens et frais irrépétibles ; que l'intervention volontaire soudaine de Mme [F] [Z] n'a d'autre objectif que de faire échec à l'exécution du jugement puisqu'elle ne peut prétendre à aucun droit sur le terrain litigieux dès lors qu'elle est divorcée de M. [R] depuis 1998, que l'action en liquidation du régime matrimonial se prescrit par trois ans à compter de la dissolution de ce dernier, qu'en tout état de cause, elle ne prouve pas que ce terrain a été acquis avec des fonds communs et que le notaire a réparti les fonds de la revente uniquement entre les consorts [R]. Selon eux, à supposer son intervention volontaire fondée, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution du jugement en ce qui concerne les cinq autres parcelles et les condamnations pécuniaires. Ils ajoutent que l'existence de moyens sérieux de réformation est inopérante et que les appelantes ne démontrent pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ni qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mmes [U], [I] et [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état de : ' débouter Mme [K] [R] ainsi que les consorts [Q] et M. [G] de leur demande de radiation ; ' arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; ' condamner Mme [R] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que les actes de disposition relatifs à un bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'un jugement ne peut produire effet qu'à l'égard des parties à l'instance conformément au principe de l'effet relatif des décisions de justice ; que Mme [F] [Z], copropriétaire indivise, n'a pas été attraite à l'instance ayant conduit au jugement du 6 juin 2025 déclarant la vente parfaite, de sorte que le jugement ne lui est pas opposable ; qu'aucun acte de vente ne peut donc être valablement régularisé sans son concours et que la publication au service de publicité foncière est juridiquement impossible en l'absence de tous les titulaires de droits. Elles en déduisent qu'il existe une impossibilité juridique objective d'exécuter le jugement et qu'il convient, au regard des moyens sérieux de réformation du jugement, d'arrêter l'exécution provisoire. Elles précisent que Mme [F] [Z], conformément aux dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, a formé tierce opposition à l'encontre du jugement par acte du 5 août 2025 pour en obtenir la rétractation et régularisé des conclusions d'intervention volontaire devant la cour. Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les époux [O] demandent au conseiller de la mise en état de : ' déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; ' débouter les consorts [R] et Mme [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; ' les condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. S'associant à l'argumentation des consorts [Q], ils font valoir que Mmes [R] ne produisent aucune pièce démontrant que la vente ordonnée par le tribunal aurait des conséquences manifestement excessives et ne justifient pas qu'ils ne disposent pas des capacités financières suffisantes pour faire face aux restitutions dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé. Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [W] [F] [Z] demande au conseiller de la mise en état de : ' déclarer son intervention volontaire recevable ; ' rejeter la demande de radiation ; ' condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article du code de procédure civile. Elle fait valoir son ex-époux [H] [R] a acquis 50 % de la nue-propriété de la parcelle B [Cadastre 7] en cours de mariage pour le compte de la communauté, qui n'a jamais été liquidée après leur divorce, de sorte qu'elle a conservé ses droits sur 50 % de la parcelle et que n'ayant pas été appelée dans la procédure, le jugement du 6 juin 2025 lui est inopposable et ne peut être exécuté en l'état.
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE [Adresse 1] [Localité 1] Chambre 1-1 N° RG 25/08033 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BO6WV Ordonnance n° 2026/M146 Madame [U] [R] Madame [I] [R] Madame [M] [R] toutes trois représentées par Me Sandrine ZEPI, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE Appelantes Monsieur [T] [O] Madame [A] [P] épouse [O] tous deux représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me David VERANY, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant Madame [Y] [Q] Monsieur [C] [Q] Monsieur [S] [Q] Monsieur [B] [G] tous quatre représentés par Me Naïma BELARBI, avocat au barreau de MARSEILLE Madame [K] [R] représentée par Me Valérie FONTAN FARON, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE Intimés Madame [W] [F] [Z] représentée par Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Catherine DUPAIN, avocat au barreau de GRASSE Intervenante Volontaire ORDONNANCE D'INCIDENT Nous, Fabienne ALLARD, conseiller de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ; Après débats à l'audience du 17 mars 2026, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 05 mai 2026, l'ordonnance suivante : Faits et procédure Mme [Y] [Q], M. [S] [Q], M. [C] [Q], M [B] [G], Mme [K] [R], Mme [U] [R], Mme [I] [R] et Mme [M] [R] sont propriétaires indivis, sur la commune de [Localité 2] dans les Alpes Maritimes, d'une maison d'habitation et de parcelles de terre attenantes qu'ils ont mises en vente. M. [T] [O] et Mme [A] [P] épouse [O] (les époux [O]) ont formulé plusieurs offres d'achat. Un litige est né entre eux au sujet du périmètre de la vente. Les époux [O] ont assigné les consorts [R], [Q] et [G] devant le tribunal judiciaire de Grasse afin que les ventes de parcelles soient déclarées parfaites. Par jugement du 6 juin 2025, le tribunal judiciaire de Grasse, a : - déclaré parfaites les ventes intervenues entre les époux [O] et les consorts [E] de la parcelle cadastrées section B numéro [Cadastre 1], entre les époux [O] et les consorts [R] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 2], entre les époux [O] et M. [G] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 3], entre les époux [O] et les consorts [R] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 4], entre les époux [O] et les consorts [R] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 5], entre les époux [O] et les consorts [E] de la parcelle cadastrée section B numéro [Cadastre 6] ; - dit, qu'à défaut pour les défendeurs de réitérer la vente par acte authentique dans les trois mois du jugement, celui-ci tiendra lieu d'acte de vente ; - ordonné la publication du jugement au bureau de la publicité foncière, - rejeté les demandes de dommages et intérêts des époux [O] et des consorts [R] ; - condamné in solidum Mmes [U], [I] et [M] [R] à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros aux époux [O], une indemnité de 1 000 euros à Mme [Y] [Q] M. [S] [Q], M. [C] [Q] et M [B] [G], ensemble, et une indemnité de 1 000 euros à Mme [K] [R] ; - condamné Mmes [U], [I] et [M] [R] aux dépens ; - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire. Par déclaration du 2 juillet 2025, les consorts [R] ont relevé appel de cette décision. Par conclusions en date du 6 novembre 2025, les consorts [Q] [G] ont saisi le conseiller de la mise en état afin qu'il radie l'affaire. Par conclusions signifiées le 20 février 2026, Mme [W] [F] [Z] est intervenue volontairement à la procédure d'appel. Prétentions et moyens des parties Dans leurs conclusions, régulièrement notifiées le 13 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens, les consorts [E], demandent au conseiller de la mise en état de : ' radier l'affaire ; ' condamner in solidum Mmes [R], à l'exception de Mme [K] [R], et Mme [F] [Z] à leur payer 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils font valoir que Mmes [R] n'ont pas exécuté les condamnations pourtant assorties de l'exécution provisoire puisqu'elles n'ont pas signé les actes de vente ni réglé les sommes mises à leur charge au titre des dépens et frais irrépétibles ; que l'intervention volontaire soudaine de Mme [F] [Z] n'a d'autre objectif que de faire échec à l'exécution du jugement puisqu'elle ne peut prétendre à aucun droit sur le terrain litigieux dès lors qu'elle est divorcée de M. [R] depuis 1998, que l'action en liquidation du régime matrimonial se prescrit par trois ans à compter de la dissolution de ce dernier, qu'en tout état de cause, elle ne prouve pas que ce terrain a été acquis avec des fonds communs et que le notaire a réparti les fonds de la revente uniquement entre les consorts [R]. Selon eux, à supposer son intervention volontaire fondée, elle ne saurait faire obstacle à l'exécution du jugement en ce qui concerne les cinq autres parcelles et les condamnations pécuniaires. Ils ajoutent que l'existence de moyens sérieux de réformation est inopérante et que les appelantes ne démontrent pas que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives ni qu'elles se trouvent dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mmes [U], [I] et [M] [R] demandent au conseiller de la mise en état de : ' débouter Mme [K] [R] ainsi que les consorts [Q] et M. [G] de leur demande de radiation ; ' arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement ; ' condamner Mme [R] à leur payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elles font valoir que les actes de disposition relatifs à un bien indivis requièrent le consentement de tous les indivisaires ; qu'un jugement ne peut produire effet qu'à l'égard des parties à l'instance conformément au principe de l'effet relatif des décisions de justice ; que Mme [F] [Z], copropriétaire indivise, n'a pas été attraite à l'instance ayant conduit au jugement du 6 juin 2025 déclarant la vente parfaite, de sorte que le jugement ne lui est pas opposable ; qu'aucun acte de vente ne peut donc être valablement régularisé sans son concours et que la publication au service de publicité foncière est juridiquement impossible en l'absence de tous les titulaires de droits. Elles en déduisent qu'il existe une impossibilité juridique objective d'exécuter le jugement et qu'il convient, au regard des moyens sérieux de réformation du jugement, d'arrêter l'exécution provisoire. Elles précisent que Mme [F] [Z], conformément aux dispositions de l'article 583 du code de procédure civile, a formé tierce opposition à l'encontre du jugement par acte du 5 août 2025 pour en obtenir la rétractation et régularisé des conclusions d'intervention volontaire devant la cour. Dans leurs conclusions régulièrement notifiées le 3 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, les époux [O] demandent au conseiller de la mise en état de : ' déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ; ' débouter les consorts [R] et Mme [F] [Z] de l'intégralité de leurs demandes ; ' les condamner à leur payer 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. S'associant à l'argumentation des consorts [Q], ils font valoir que Mmes [R] ne produisent aucune pièce démontrant que la vente ordonnée par le tribunal aurait des conséquences manifestement excessives et ne justifient pas qu'ils ne disposent pas des capacités financières suffisantes pour faire face aux restitutions dans l'hypothèse où le jugement serait infirmé. Dans ses conclusions régulièrement notifiées le 4 mars 2026, auxquelles il convient de renvoyer pour l'exposé des moyens, Mme [W] [F] [Z] demande au conseiller de la mise en état de : ' déclarer son intervention volontaire recevable ; ' rejeter la demande de radiation ; ' condamner Mme [K] [R] à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l'article du code de procédure civile. Elle fait valoir son ex-époux [H] [R] a acquis 50 % de la nue-propriété de la parcelle B [Cadastre 7] en cours de mariage pour le compte de la communauté, qui n'a jamais été liquidée après leur divorce, de sorte qu'elle a conservé ses droits sur 50 % de la parcelle et que n'ayant pas été appelée dans la procédure, le jugement du 6 juin 2025 lui est inopposable et ne peut être exécuté en l'état. Motifs de la décision En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Il résulte de ce texte que le conseiller de la mise en état n'a aucun pouvoir pour arrêter l'exécution provisoire de la décision et qu'il appartenait à Mmes [R] de saisir le premier président de la cour à cette fin. A défaut, la demande est irrecevable comme portée devant une juridiction dénuée de pouvoir pour statuer. Il en va de même en ce qui concerne la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [F] [Z] puisqu'elle n'était pas partie devant le premier juge et que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Il appartiendra donc à la cour de statuer sur la recevabilité de cette intervention volontaire. L'article 524 du code de procédure civile autorise le conseiller de la mise en état, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, à radier l'affaire si l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Les conséquences manifestement excessives que l'exécution du jugement assorti de l'exécution provisoire est susceptible d'entraîner doivent être appréciées au regard des facultés du débiteur condamné. Les vérifications que doit opérer le conseiller de la mise en état portent exclusivement sur les conséquences immédiates de l'exécution, indépendamment de toute perspective d'infirmation ou d'annulation de la décision du premier juge. En l'espèce, Mmes [R] et Mme [F] [Z] se prévalent d'une tierce opposition formée par cette dernière devant le tribunal judiciaire de Grasse. Outre que cette tierce opposition n'est pas recevable dès lors que l'affaire est en son entier pendante devant la cour d'appel, il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de porter une appréciation sur la pertinence de la décision ou sa motivation, ni d'apprécier les chances des appelantes ou de Mme [F] [Z], intervenante volontaire devant la cour, d'obtenir sa réformation. Le tribunal a déclaré les six ventes parfaites et dit qu'à défaut pour les vendeurs de les réitérer par acte authentique, le jugement tiendrait lieu d'acte de vente. Il a, par ailleurs, ordonné la publication du jugement, laquelle peut intervenir à l'initiative de la partie la plus diligente. En conséquence, il ne peut être tiré argument de la défaillance de Mmes [R] sur ce point pour justifier une radiation. En revanche, le tribunal a prononcé des condamnations pécuniaires au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il a notamment condamné Mmes [U], [I] et [M] [R], in solidum, à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, une indemnité de 1 500 euros aux époux [O], une indemnité de 1 000 euros à Mme [Y] [Q] M. [S] [Q], M. [C] [Q] et M [B] [G], ensemble, et une indemnité de 1 000 euros à Mme [K] [R]. L'exécution provisoire n'ayant pas été écartée, ces condamnations sont de droit exécutoire à titre provisoire. Or, Mmes [R] ne justifient par aucune pièce avoir réglé ces condamnations. Elles ne démontrent pas davantage que le règlement des sommes mises à leur charge à ce titre (soit 3 500 euros, hors dépens) est impossible ou entrainerait des conséquences manifestement excessives. Si, en application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...), le droit à un tribunal, dont le droit d'accès constitue un aspect particulier, n'est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, sous réserve que les limitations n'en restreignent pas l'accès de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s'en trouve atteint dans sa substance même. La mesure de radiation poursuit un but légitime, à savoir le renforcement de l'effectivité des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire, la protection du créancier, et la prévention des appels dilatoires. En l'espèce, les appelantes ne démontrent pas l'existence d'une disproportion entre les condamnations prononcées en application de l'article 700 du code de procédure civile et leur situation matérielle. La décision de radiation de l'affaire du rôle de la cour d'appel ne constitue donc pas une entrave disproportionnée à leur droit d'accès à la cour d'appel. En conséquence, il sera fait droit à la demande de radiation. La demande de radiation présentée sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile donne lieu au prononcé d'une mesure d'administration judiciaire, de sorte que le conseiller de la mise en état n'a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner, notamment en application de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Décision Statuant par décision d'administration judiciaire insusceptible de recours, Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Grasse le 6 juin 2025 ; Disons qu'il appartiendra à la Cour de statuer sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [F] [Z] ; Ordonnons la radiation de la procédure d'appel enregistrée sous le numéro RG n° 25/08033 ; Disons n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond. Fait à [Localité 3], le 05 Mai 2026 La greffière Le conseiller de la mise en état Copie délivrée aux avocats des parties ce jour + aux parties
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 1-1
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fad88bcdc6046d47c0e8d8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel