Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 5 mai 2026
- ECLI
- 69fb178ecdc6046d47c835c7
- Date
- 5 mai 2026
- Condamnation
- 90 288 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 05/05/2026 JUGEMENT DU CINQ MAI DEUX MILLE VINGT-SIX Rôle n° 2025F2205 Procédure 2025RJ0312 PLAN DE SAUVEGARDE DE : La SAS [Adresse 1] Date d'ouverture : 07/05/2025 Juge-Commissaire : Monsieur JEANNEL Juge-Commissaire suppléant : Madame DEGASPERI Mandataire Judiciaire : Maître [B] Le tribunal a été saisi de la présente instance le 29 avril 2026 sur rapport du jugecommissaire. L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 29 avril 2026 à laquelle siégeaient : * Monsieur Bernard GONON, Président, * Monsieur Olivier FAVELIN, Juge, * Madame Céline MONIN, Juge, assistés de : * Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, En présence des parties ainsi identifiées : * Monsieur [T] [S], dirigeant de la SAS RESTO-G ; après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision dont les parties ont été avisées de la date du prononcé par sa mise à disposition au Greffe. Par jugement en date du 07 mai 2025, le tribunal de commerce de Grenoble a prononcé l'ouverture de la procédure de sauvegarde à l'égard de la SAS RESTO-G sise [Adresse 2], ayant une activité de restaurant, traiteur, organisation de séminaires et évènements privés. Et désigné en qualité de : Juge-commissaire Monsieur JEANNEL, Mandataire judiciaire : Maître [B] [Adresse 3]. En application de l'article L.626-2 du code de commerce, un plan de sauvegarde est soumis à l'examen du tribunal. Il résulte de ce projet les éléments d'information suivants : La SAS RESTO-G est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés depuis le 20 octobre 2021 sous le numéro 802 868 455 RCS GRENOBLE. Selon Monsieur [T] [S], dirigeant de la SAS RESTO-G, l'origine des difficultés résulterait d'importants désaccords avec le bailleur de la SAS RESTO-G s'agissant : * de la réalisation de travaux dont le coût a dû être, selon Monsieur [S], indûment supporté par la SAS RESTO-G alors même qu'ils relèveraient des travaux incombant au bailleur ; * de la facturation des charges de copropriété dont le montant serait exorbitant et non justifié selon Monsieur [S]. Dans ces conditions, Monsieur [S] se serait abstenu de procéder au règlement des loyers et charges de copropriété et aurait assigné son bailleur en référé devant le Tribunal Judiciaire de GRENOBLE qui aurait ordonné une mesure d'expertise judiciaire. Parallèlement, le bailleur de la SAS RESTO-G a assigné la société débitrice en paiement au titre des loyers et charges impayés et a obtenu la condamnation de la SAS RESTO-G à lui verser une provision à hauteur de 150 000.00 euros. C'est pourquoi Monsieur [S] a régularisé une demande de procédure de sauvegarde auprès du tribunal. Le compte de résultat arrêté au 31 décembre 2025 fait ressortir pour 8 mois d'exploitation un chiffre d'affaires de 902 881 euros et un résultat net de 35 623 euros. Le dirigeant de l'entreprise propose de rembourser 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, sachant que le passif admis s'élève à une somme de l'ordre de 287 070 euros ; Toutefois, le passif à apurer devrait s'élever à une somme comprise entre 300 000 euros et 600 000 euros en fonction des sommes qui pourraient être mises à la charge de la SAS RESTO-G dans le cadre de l'instance pendante engagée par son bailleur. Pour garantir une bonne exécution du plan, Monsieur [S] entend respecter les engagements suivants : * provisionner mensuellement 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ; * l'absence de versement de dividendes sur résultats aux associés pendant la durée du plan ; * l'inaliénabilité des immeubles et du fonds de commerce dépendant de la procédure collective durant la durée du plan ; * l'inaliénabilité des titres représentant le capital de la société. Régulièrement consultés sur cette proposition, 19 créanciers ont déclaré l'accepter, 3 créanciers l'ont refusée, 3 créanciers bénéficient de dispositions particulières et 12 créanciers n'ont pas répondu à la consultation, ce qui équivaut à un accord ainsi que le prévoit l'article L.626-5 du code de commerce. Attendu que le mandataire judiciaire et le juge-commissaire émettent un avis favorable à l'adoption du plan. Ces éléments ainsi exposés permettant d'établir qu'il existe des possibilités sérieuses d'apurement du passif, il convient d'arrêter le plan proposé. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DECISION CONTRADICTOIRE En application des articles L.626-9 à L. 626-25 du code de commerce, Après consultation du juge-commissaire et avis du Ministère Public, ARRETE le plan de sauvegarde de la SAS RESTO-G d'une durée de 10 ans aux conditions et suivant les modalités énoncées ci-dessus et rapportées dans le projet de plan proposé au tribunal, à savoir le remboursement de 100 % du passif en 10 échéances annuelles égales, la 1 ère échéance intervenant le 05 mai 2027. PREND ACTE du provisionnement mensuel du 1/12 ème du montant du dividende annuel entre les mains du commissaire à l'exécution du plan. PREND ACTE de l'engagement du dirigeant à ne pas verser de dividendes sur résultats aux associés pendant toute la durée du plan. PRONONCE l'inaliénabilité des immeubles et du fonds de commerce dépendant de la procédure collective durant toute la durée du plan. PRONONCE l'inaliénabilité des titres représentant le capital de la société durant toute la durée du plan. DONNE ACTE aux créanciers des délais et remises qu'ils ont éventuellement acceptés. DIT que sauf accords particuliers, les créances superprivilégiées, celles qui sont inférieures à 500 € en application de l'article L.626-20 du code de commerce, et les frais de justice seront payés sans délai et qu'à défaut il pourra être procédé à la résolution du plan. DESIGNE pour toute la durée du plan Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, lequel aura notamment pour mission de veiller au respect des engagements souscrits, de recevoir le paiement des dividendes aux échéances afin d'en assurer la répartition aux créanciers et de passer tous les actes nécessaires à la mise en oeuvre du plan. DIT que le commissaire à l'exécution du plan pourra prélever toute somme nécessaire au paiement de ses honoraires en qualité de mandataire de justice, des frais de greffe ainsi qu'au paiement des honoraires annuels dudit commissaire à l'exécution du plan, à charge pour l'entreprise de reconstituer le disponible réel pour la bonne exécution du plan. DIT que les frais de justice, frais de greffe compris, et honoraires du commissaire à l'exécution du plan seront payés en priorité sur les fonds reçus par celui-ci. ALLOUE les dépens en frais privilégiés. Ainsi jugé et prononcé Le Président Bernard GONON Pour le Greffier Paola BOCCHIA un greffier en ayant assuré la mise à disposition Signe electroniquement par Bernard GONON Signe electroniquement par Paola BOCCHIA, un greffier ayant assure la mise a disposition.
Articles de loi cités
article L.626-20 du code de commercearticle L.626-5 du code de commerce.article L.626-2 du code de commerce
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 5 mai 2026
Référence
69fb178ecdc6046d47c835c7
Données disponibles
- Texte intégral
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